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03/07/2024 | FRANCE | N°23DA01550

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 03 juillet 2024, 23DA01550


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.



Par un jugement n° 2300520 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé ce

t arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... un titre de séjour por...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.

Par un jugement n° 2300520 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 10 novembre 2022, le tribunal a retenu une atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Camail, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. A..., ressortissant marocain, a déclaré être entré en France en 2017. Le 7 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint à l'autorité préfectorale de de délivrer un titre de séjour à M. A... dans un délai de deux mois et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023, les premiers juges ont considéré, au point 3 de leur jugement, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour avait porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle avait été prise.

4. Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que M. A... est entré sur le territoire français de manière irrégulière et sans justifier d'un visa long séjour, qu'il n'a pas exécuté deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2017 et 2020 et qu'il peut retourner temporairement dans son pays d'origine afin d'y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé justifie d'une présence continue sur le territoire national depuis environ six ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il est marié depuis le 20 mars 2021, soit depuis un an et dix mois lorsque l'arrêté a été pris, à une ressortissante française, alors enceinte de sept mois. En outre, M. A... justifie d'une vie commune avec son épouse antérieure au mariage, remontant au moins au 1er septembre 2020, date de la signature d'un bail de location pour un logement commun. Il justifie également de sa contribution à l'éducation des enfants de sa conjointe, nés d'une précédente union.

6. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de la relation de M. A... avec sa conjointe, et alors même qu'il n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement, l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et, par suite, a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 11 janvier 2023.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. B...La greffière,

Signé : S. Cardot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Sophie Cardot

2

N°23DA01550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01550
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CAMAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;23da01550 ?
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