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03/07/2024 | FRANCE | N°23DA01440

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 03 juillet 2024, 23DA01440


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2205217 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :


> Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. C..., représenté par Me Verilhac, demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2205217 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. C..., représenté par Me Verilhac, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou, à défaut, au versement d'une somme du même montant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre à un moyen de légalité externe et à un moyen de légalité interne, tiré du défaut d'examen particulier de sa situation, qui n'étaient pas inopérants ;

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- le préfet a commis une erreur de fait quant à son identité ;

- les articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- le préfet s'est estimé tenu de fixer à trente jours le délai de départ volontaire et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2023.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, président-assesseur,

- et les observations de Me Dantier, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. C..., ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 5 décembre 2019. S'étant déclaré mineur, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-Maritime. Le 5 juin 2021, il a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 16 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Les premiers juges ayant estimé que le préfet de la Seine-Maritime était en situation de compétence liée, ce que ne conteste pas l'appelant, pour rejeter la demande de titre de séjour dont ils étaient saisis par M. C... au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil, ils n'ont pas commis d'irrégularité en s'abstenant d'examiner le bien-fondé des moyens, dès lors inopérants, tirés par celui-ci de l'insuffisance de motivation de cette décision et de l'absence d'examen particulier de sa situation. Dès lors, les premiers juges, qui avaient visé ces moyens, ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, s'abstenir de répondre à ces moyens inopérants.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article L. 435-3 de ce code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

5. D'autre part, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

6. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

7. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

8. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil, M. C... a présenté un " extrait conforme " d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 30 septembre 2020 ainsi qu'un acte de naissance délivré le 1er octobre 2020 sur le fondement de ce jugement, attestant d'une naissance le 10 juillet 2003. Ces documents ont fait l'objet d'un examen technique documentaire par la cellule zonale de la fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Seine-Maritime et ont donné lieu, les 7 et 11 janvier 2022, à deux rapports d'un brigadier de police, analyste en fraude documentaire et à l'identité, sur lesquels le préfet de la Seine-Maritime s'est appuyé pour en écarter la force probante.

9. Pour conclure au caractère falsifié de l'extrait conforme du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal civil de Kolokani, le service de la police aux frontières a relevé le caractère contrefait du timbre humide utilisé, la devise de la République du Mali qui y est reproduite comportant une faute d'orthographe. L'attestation du maire de Sebekoro dont se prévaut M. C..., selon laquelle cette faute résulte d'une erreur du fabricant de ce timbre, ne suffit pas, à elle seule, à justifier cette faute d'orthographe. Au demeurant, M. C... n'a produit ni sa requête ni le jugement, ne permettant ainsi pas la vérification de leur conformité à l'article 134 du code des personnes et de la famille malien et au décret malien n° 99-254 du 15 septembre 1999 portant code de procédure civile, commerciale et sociale.

10. S'agissant de l'acte de naissance du 1er octobre 2020 produit par M. C..., le service de la police aux frontières a relevé notamment que ce document présentait des indices de contrefaçon en raison du mode d'impression utilisé, d'une absence d'indication du numéro d'identification nationale, dit " A... ", en méconnaissance de la loi du 11 août 2006 portant institution du numéro d'identification nationale au Mali, de l'utilisation d'abréviations, en violation de l'article 124 du code malien des personnes et de la famille, et d'une incohérence dans la qualité du signataire de ce document, délivré par un centre " principal ", en ce qu'il a été signé par un adjoint au maire alors que celui-ci n'a la qualité d'officier d'état civil que dans les centres secondaires. En outre, la fiche d'identification de M. C... établie par le centre de traitement des données de l'état civil malien et produite par l'intéressé lui-même, mentionne que son acte de naissance est estimé comme étant " faux ", de même que sa date de naissance, ce que ne contredit pas l'attestation du consul général du Mali en France du 6 août 2019, qui se borne à faire état de considérations d'ordre général.

11. Eu égard à leur nature, ces anomalies majeures affectent les conditions mêmes d'établissement du jugement supplétif et de l'acte de naissance délivré à partir de ce jugement et ne sont pas sérieusement combattues par M. C....

12. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'enquête sociale effectuée lors de son entrée sur le territoire français avait déjà émis des doutes sur la minorité de l'intéressé.

13. Si le requérant se prévaut également d'une carte d'identité consulaire qui lui a été délivrée le 15 mai 2021 par les autorités consulaires maliennes en France et d'un passeport, délivré le 18 octobre 2021, ces documents, qui ne constituent pas des actes d'état civil, ne sont pas de nature à justifier de son identité dès lors qu'ils ont été établis sur le fondement d'actes d'état civil non probants.

14. Par suite, comme l'ont indiqué les premiers juges, le préfet de la Seine-Maritime, le préfet, qui n'a pas fait une inexacte application des articles 47 du code civil et L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M. C..., qui ne justifiait pas de son état civil.

15. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui, contrairement à ce que soutient l'intéressé, vise les deux fondements de sa demande de titre de séjour, présentée au titre des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté.

16. En troisième lieu, dès lors que M. B... ne justifie pas de son état civil, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-3 et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants.

17. En quatrième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de prendre la décision contestée.

18. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

19. M. C..., entré en France en décembre 2019, fait valoir qu'il suit une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en boulangerie et qu'il a conclu un contrat d'apprentissage le 1er décembre 2020. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels intenses et stables en France et n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache privée ou familiale au Mali où il a vécu pour l'essentiel, et où vivent ses parents avec lesquels il n'a pas rompu tout lien. En outre, il ressort du bulletin de notes de l'intéressé au cours du second semestre de l'année scolaire 2021-2022, concomitant à la date de l'arrêté attaquée, que sa moyenne générale, de 11,04/20, est en baisse et qu'il ne maîtrise pas la langue française.

20. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé et même s'il y dispose d'un contrat d'apprentissage, la décision attaquée n'a pas porté pas au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a, en tout état de cause, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

21. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ".

23. Pour obliger M. C... à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a visé les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ajouté qu'après un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé, rien ne faisait obstacle à son éloignement. En outre, ainsi qu'il a été dit, la décision portant refus de séjour a comporté de manière suffisante l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'était fondée pour prendre cette décision, de sorte que l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

24. En deuxième lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

25. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de prendre la mesure d'éloignement contestée.

26. En quatrième lieu, M. C... se prévaut, au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa vie personnelle, des mêmes arguments que ceux qui ont été précédemment exposés et ces moyens doivent donc être écartés pour les motifs mentionnés ci-dessus.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

27. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".

28. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. C..., aurait méconnu l'étendue de sa compétence en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire de trente jours. M. C... n'établit pas s'être prévalu, auprès de l'administration, de circonstances particulières nécessitant qu'à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui fût accordé. La circonstance qu'il suivait une formation, dont le terme était prévu en août 2023, soit près d'un an après la décision contestée, n'était pas, à elle seule, de nature à justifier une prolongation du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Par suite, le requérant n'est ni fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, ni qu'il aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

29. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de M. C... vise, contrairement à ce qui est soutenu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressé, de nationalité malienne, pourra être reconduit à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Ainsi, et alors qu'il est constant que M. C... n'a pas fait état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision est suffisamment motivée.

30. En second lieu, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement qui lui ont été opposées à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.

31. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marie Verilhac.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. D...La greffière,

Signé : S. Cardot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Sophie Cardot

2

N°23DA01440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01440
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;23da01440 ?
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