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03/07/2024 | FRANCE | N°23DA01381

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 03 juillet 2024, 23DA01381


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2300257 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme E...

un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2300257 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'apportait pas la preuve que l'identité et la date de naissance de Mme E... n'étaient pas établies ;

- le refus de titre de séjour n'a pas été pris en méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, Mme E..., représentée par Me Leroy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.de préfet de la Seine-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2024.

Mme E... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Mme E..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a déclaré être entrée en France le 6 avril 2015, où elle a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 29 juillet 2015. Le 23 mai 2021, elle a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 29 juin 2023, dont le préfet de la Seine-Maritime relève appel, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer à Mme E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité "

3. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil, Mme E... a présenté, à l'appui de sa demande, un jugement supplétif d'acte de naissance du 29 novembre 2019, un acte de naissance délivré le 17 mars 2020, ainsi qu'un passeport et une carte d'identité consulaire, attestant d'une naissance le 14 décembre 2002. Le jugement supplétif, l'acte de signification l'accompagnant et l'acte de naissance présentés par l'intéressée ont fait l'objet d'un examen technique documentaire par la cellule zonale de la fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Seine-Maritime et ont donné lieu, le 20 juin 2022, à deux rapports d'un brigadier de police, analyste en fraude documentaire et à l'identité.

5. Pour écarter la force probante de ces documents, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'avis des services de la police aux frontières, ce qu'il pouvait légalement faire, qui a relevé, s'agissant de l'acte de signification du jugement supplétif, une surcharge au niveau du numéro du jugement et, s'agissant de l'acte de naissance, l'existence de deux numérotations différentes du document et la circonstance que timbre sec utilisé était partiellement illisible et que le cachet humide utilisé n'était pas légalisé alors que, par un courrier du 31 août 2016, l'ambassade de la République démocratique du Congo en France demandait aux autorités françaises de ne pas accepter un document congolais non légalisé par cette ambassade.

6. Compte tenu de ces éléments d'analyse précis, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à retenir que les documents d'état civil dont Mme E... s'était prévalue au soutien de sa demande de titre de séjour, à savoir un jugement supplétif et un acte de naissance délivrés sur le fondement de ce jugement qui s'étaient avérés contrefaits, ne pouvaient justifier de l'identité de l'intéressée. Au demeurant, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Rouen avait, dans son jugement 23 octobre 2015, relevé des incohérences quant à la date de naissance alléguée et Mme E... et émis des doutes sur son identité.

7. Si l'intimée se prévaut également d'un passeport et d'une carte d'identité consulaire qui lui ont été délivrés par les autorités consulaires congolaises en France, ces documents, qui ne constituent pas des actes d'état civil, ne sont pas de nature à justifier de son identité dès lors qu'ils ont été établis sur le fondement d'actes contrefaits.

8. Ainsi, les documents présentés par Mme E... ne sont pas revêtus de garanties d'authenticité suffisantes et les éléments de preuve produits par le préfet de la Seine-Maritime sont suffisants pour établir leur absence d'authenticité au sens de l'article 47 du code civil.

9. Dans ces conditions, compte tenu des éléments d'analyse précis qui lui ont ainsi été communiqués, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à retenir que ces documents ne pouvaient être regardés comme de nature à justifier de l'identité, ni de l'âge, de l'intéressée, quand bien même celle-ci avait été antérieurement confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance par le juge des enfants sous cette identité et en tant que mineure isolée, dès lors que cette appréciation ne liait pas l'autorité préfectorale.

10. Ce motif de l'arrêté, tiré de ce que l'identité de l'intéressée n'était pas établie, suffisait à justifier légalement le refus du préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme E... le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il ait été nécessaire pour cette autorité de se livrer, en tenant compte des autres éléments qui la caractérisaient, à une appréciation de la situation de l'étranger au regard de ces dispositions.

11. Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 23 novembre 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme E..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

12. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme E... devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

13. Par un arrêté du 29 août 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation de signature à M. D... C..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui "

15. Mme E... fait valoir qu'elle est entrée en France en avril 2015, où elle est scolarisée depuis lors, qu'elle a été admise en juillet 2021 au baccalauréat et qu'elle poursuit des études en vue de l'obtention d'un brevet de technicien supérieur en commerce international. Toutefois, si ses bulletins de note de l'année scolaire 2021-2022 font état d'un ensemble convenable, ils révèlent des résultats inégaux et, en dernier lieu, une moyenne générale de 10,42/20.

16. Si l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence en France d'un cousin, qu'elle avait d'ailleurs initialement présenté comme étant son demi-frère, et fait état de relations amicales, elle ne justifie pas de liens personnels intenses et stables en France et n'établit pas davantage être dépourvue de toute attachée privée ou familiale dans son pays d'origine.

17. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a, en tout état de cause, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

19. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que Mme E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ".

21. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, Mme E..., qui n'a pas justifié de son identité ni de son âge, n'établit pas résider habituellement en France depuis qu'elle a atteint au plus l'âge de treize ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

22. En troisième lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision, doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

23. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.

24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 17 octobre 2022, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme E... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.

25. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme E... tendant à l'annulation de cet arrêté, celles aux fins d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2300257 du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime, à Mme A... E... et à Me Magali Leroy.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. B...La greffière,

Signé : S. Cardot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Sophie Cardot

2

N°23DA01381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01381
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;23da01381 ?
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