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03/07/2024 | FRANCE | N°23DA01279

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 03 juillet 2024, 23DA01279


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Entreprise Enault a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer une réduction, à concurrence des sommes respectives de 23 645 euros, 23 437 euros et 8 773 euros, des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2021 à raison d'un établissement qu'elle exploite, dans le cadre de l'exercice de son activité, à Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime).



Par un jugement n° 2202708 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Entreprise Enault a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer une réduction, à concurrence des sommes respectives de 23 645 euros, 23 437 euros et 8 773 euros, des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2021 à raison d'un établissement qu'elle exploite, dans le cadre de l'exercice de son activité, à Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime).

Par un jugement n° 2202708 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, la SAS Entreprise Enault, représentée par la société d'avocats FIDAL, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a estimé que la valeur locative de son établissement, entrant dans ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises, devait être déterminée selon la méthode applicable aux établissements industriels, visée à l'article 1499 du code général des impôts, dès lors que les moyens techniques qu'elle met en œuvre, pour les besoins de l'activité qu'elle exerce dans cet établissement, laquelle n'est d'ailleurs pas industrielle par nature, ne peuvent être qualifiés d'importants, au sens retenu par la jurisprudence et par les dispositions de l'article 1500 du même code, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la SAS Entreprise Enault, qui a omis de prendre en compte, pour la détermination de l'étendue de ses conclusions, la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, pourrait seulement prétendre, s'il était fait droit à sa requête, à une réduction des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2021 à concurrence des sommes respectives de 22 923 euros, 22 715 euros et 8 267 euros ;

- l'activité exercée par la SAS Entreprise Enault dans l'établissement en cause ne se limite pas, contrairement à ce qu'elle allègue, à la transformation et l'amélioration de structures métalliques destinées à être posées chez les clients, mais consistent aussi en la fabrication de ces éléments, ainsi que de tuyauterie, de même qu'en la réalisation de travaux de chaudronnerie, de soudure et d'usinage ; ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a regardé cette activité comme industrielle par nature ;

- la SAS Entreprise Enault met en œuvre, pour les besoins de l'exercice de cette activité, des moyens techniques, qui, contrairement à ce qu'elle estime, doivent être qualifiés d'importants et, dans l'hypothèse où l'activité en cause ne serait pas regardée comme industrielle par nature, dont le rôle est prépondérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Entreprise Enault exerce, à Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime), dans un bâtiment qu'elle prend en location et où est établi son siège social, une activité d'installation de structures métalliques, de pièces chaudronnées et de tuyauterie. La SAS Entreprise Enault a fait l'objet, au cours de l'année 2018, d'une vérification de comptabilité portant, en matière notamment de cotisation foncière des entreprises, sur la période couvrant les années 2017 et 2018. A l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que la valeur locative entrant dans les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises assignées à la SAS Entreprise Enault à raison de son établissement de Port-Jérôme-sur-Seine devait désormais être déterminée selon la méthode visée à l'article 1499 du code général des impôts, applicable aux établissements industriels.

2. L'administration a fait connaître à la SAS Entreprise Enault son analyse sur ce point par une lettre qu'elle lui a adressée le 27 septembre 2018. Les observations formulées par cette société n'ayant pas convaincu le service de reconsidérer son appréciation, les suppléments de cotisation foncière des entreprises résultant, au titre des années 2017 et 2018, des nouvelles bases notifiées ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2020, à hauteur des montants respectifs de 30 297 euros et 30 086 euros. La nouvelle valeur locative déterminée, suite au contrôle, en ce qui concerne l'établissement de la SAS Entreprise Enault a, en outre, été intégrée dans les rôles de cotisation foncière des entreprises à compter de l'année 2021, année au titre de laquelle une somme de 15 559 euros a été mise en recouvrement.

3. Sa réclamation ayant été rejetée, la SAS Entreprise Enault a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen, en lui demandant de prononcer une réduction, à concurrence des sommes respectives de 23 645 euros, 23 437 euros et 8 773 euros, des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2021 à raison de l'établissement qu'elle exploite, dans le cadre de l'exercice de son activité, à Port-Jérôme-sur-Seine. La SAS Entreprise Enault relève appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Sur le bien-fondé de la méthode d'évaluation appliquée à l'établissement :

4. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) ". Aux termes de l'article 1467 A de ce code : " (...) la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ".

5. En application de ces dispositions des articles 1467 et 1467 A du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises en litige, à laquelle la SAS Entreprise Enault a été assujettie des entreprises des années 2017, 2018 et 2021, à raison de l'établissement qu'elle exploite à Port-Jérôme-sur-Seine, a pour base la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle a disposé, au sein de cet établissement, pendant les périodes de référence définie par ces dispositions, c'est-à-dire, durant l'avant-dernière année, à savoir durant, respectivement, les années 2015, 2016 et 2019.

En ce qui concerne la détermination des bases de cotisation foncière des entreprises assignées au titre des années 2017 et 2018 :

6. En vertu de l'article 1388 de ce code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis notamment par les articles 1494 à 1508. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile ", à l'article 1498 pour " chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

7. Il résulte de l'instruction, que, pour les besoins de l'exercice de l'activité qu'elle y met en œuvre, la SAS Entreprise Enault disposait, au cours des années de référence pour l'établissement de ses bases de cotisation foncière des entreprises des années 2017 et 2018, dans son établissement de Port-Jérôme-sur-Seine, au sein de trois ateliers, affectés à la chaudronnerie, à la tuyauterie et au travail de l'acier inoxydable, et d'un espace de stockage, c'est-à-dire sur une surface totale de 2 130 m² par rapport à la surface utile de 2 870 m² qu'offrait le bâtiment, de quatre ponts roulants capable de lever des charges de 3,5 tonnes à 5 tonnes, qu'elle utilisait pour transporter et positionner les pièces métalliques travaillées, qui, selon les termes mêmes de sa réclamation, peuvent être particulièrement lourdes et volumineuses, et qu'elle disposait, en outre, d'une presse plieuse, dont le prix de revient s'élevait à plus de 50 000 euros, d'une poinçonneuse, d'une rouleuse, de cisailles, ainsi que d'une cintreuse, laquelle représentait un prix de revient de 18 750 euros.

8. Si la SAS Entreprise Enault soutient que la valeur globale de ces installations techniques, matériels et outillages représentait une part modeste de l'ensemble de ses actifs immobilisés, il résulte de l'instruction et notamment des extraits, qu'elle a elle-même produits devant les premiers juges, de son bilan comptable de l'exercice clos en 2017, qui est une année médiane au sein des périodes de référence, que ces installations techniques, matériels et outillages représentaient alors une valeur brute de 353 558 euros, c'est-à-dire une part de 61,21 % de la valeur brute totale de ses immobilisations corporelles, qui s'élevait à 577 565 euros et une part de 31,94 % de la valeur brute totale de son actif immobilisé, qui s'établissait à 1 106 997 euros, immobilisations incorporelles et financières incluses, de sorte que les installations techniques, matériels et outillages représentaient la majeure partie des immobilisations corporelles, bâtiment et terrains compris, et près d'un tiers des éléments d'actif immobilisé. Par ailleurs, si la SAS Entreprise Enault a mobilisé, au cours des périodes de référence, un effectif d'une quarantaine de salariés pour les besoins de son activité et si une grande part du travail de ceux-ci se déroulait sur des chantiers, d'une part, l'appréciation de l'importance des moyens techniques mis en œuvre pour les besoins de son activité doit être circonscrite aux opérations qu'elle réalisait dans son établissement de Port-Jérôme-sur-Seine, dont la détermination de la valeur locative fait l'objet du présent litige et, d'autre part, la SAS Entreprise Enault ne donne pas davantage en appel qu'en première instance de précision sur la nature des tâches effectuées par ceux de ses salariés qui étaient affectés dans l'espace de stockage et le magasin et ne conteste pas que, comme l'ont relevé les premiers juges, les trois quarts de ses effectifs étaient des soudeurs, tuyauteurs, chaudronniers et serruriers.

9. Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, la SAS Entreprise Enault doit être regardée comme ayant mis en œuvre, pour les besoins des opérations qu'elle réalise, dans le cadre de l'exercice de son activité, dans son établissement de Port-Jérôme-sur-Seine, des moyens techniques importants. Par ailleurs, ces opérations, qui consistent, eu égard à ce qui a également été dit aux deux points précédents, non seulement dans des ajustements, l'assemblage, ainsi que dans l'amélioration de structures métalliques destinées à être posées chez les clients, mais aussi dans la fabrication de ces éléments, de même que de tuyauteries diverses, c'est-à-dire dans la fabrication et la transformation de biens corporels mobiliers, revêtent, par nature, un caractère industriel, les tâches réalisées dans l'espace de stockage et le magasin ne constituant, en l'absence d'élément contraire, que l'accessoire de ces opérations.

10. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé l'établissement ainsi exploité par la SAS Entreprise Enault comme présentant un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, et qu'elle a déterminé, pour la définition des bases de cotisation foncière des entreprises assignées à cette société au titre des années 2017 et 2018, la valeur locative de cet établissement selon les modalités visées par ces dispositions.

En ce qui concerne la détermination des bases de cotisation foncière des entreprises assignées au titre de l'année 2021 :

11. Aux termes du A du I de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 : " Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. ". Aux termes du B de ce même I, dans sa rédaction issue de la même loi : " Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. / (...) ". Conformément au A du III de l'article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions des B à D de l'article 1500 dans sa rédaction résultant de ladite loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

12. D'une part, pour les motifs exposés aux points 7 à 9 du présent arrêt, il y a lieu de retenir que c'est à bon droit et, en particulier, sans méconnaître les dispositions précitées du A du I de l'article 1500 du code général des impôts, que l'administration a regardé l'établissement ainsi exploité par la SAS Entreprise Enault comme présentant un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, et qu'elle a déterminé, pour la définition des bases de cotisation foncière des entreprises assignées à cette société au titre de l'année 2021, la valeur locative de cet établissement selon les modalités visées par ces dispositions.

13. D'autre part, dès lors que, comme il a été dit au point 5, la cotisation foncière des entreprises en litige, à laquelle la SAS Entreprise Enault a été assujettie des entreprises de l'année 2021, à raison de l'établissement qu'elle exploite à Port-Jérôme-sur-Seine, a, en application des dispositions précitées des articles 1467 et 1467 A du code général des impôts, pour base la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle a disposé, au sein de cet établissement, pendant la période de référence définie par ces dispositions, qui correspond à l'année 2019, la SAS Entreprise Enault ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de cet établissement, les dispositions précitées du B du I de l'article 1500 du code général des impôts, qui ne sont pas applicables à l'année de référence 2019, mais, conformément au A du III de l'article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ne sont entrées en vigueur qu'au 1er janvier 2020.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SAS Entreprise Enault n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur les frais de procédure :

15. Par voie de conséquence de l'ensemble de ce qui précède, les conclusions que la SAS Entreprise Enault présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SAS Entreprise Enault est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Entreprise Enault, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice générale de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 26 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre ;

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : S. Cardot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Sophie Cardot

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N°23DA01279

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3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01279
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;23da01279 ?
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