Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Châteaux et Châteaux - Patrimoines privés (CetC) a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014.
Par un jugement no 2103270 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, l'EURL CetC, représentée par Me Froment-Meurice, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est tiers par rapport au bail commercial conclu entre la société Le Château du Francport et la société Terres de Keops, de telle sorte que ce contrat n'a pu produire aucun effet à son égard ; elle ne pouvait ainsi s'en prévaloir pour obtenir le paiement d'une commission de 600 000 euros ;
- plusieurs clauses de ce bail commercial sont mensongères ou ont été méconnues, ce qui a conduit à sa résolution unilatérale ;
- à titre subsidiaire, aucune des conditions prévues par l'avenant n° 1 au mandat qu'elle avait conclu et permettant le versement de la commission n'a été remplie ;
- ses tentatives pour obtenir une rémunération n'impliquent pas qu'elle disposait d'une créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Châteaux et Châteaux - Patrimoines privés (CetC), qui exerce une activité d'agent immobilier spécialisé dans le domaine des châteaux et résidences historiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013 et 2014, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 20 octobre 2016, des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés au titre de ces deux exercices, à raison de la réintégration, dans ses résultats imposables, d'une créance acquise d'un montant de 550 000 euros au titre de l'exercice clos en 2013. Ces impositions ayant été mises en recouvrement à la suite du rejet de sa réclamation, la société CetC a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen. Par un jugement du 4 avril 2023 dont l'EURL CetC relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. En vertu des dispositions des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant. Dans le cas où elle se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 du code général des impôts précise que la créance doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation.
3. Par un contrat du 10 janvier 2013, la société civile immobilière (SCI) Le Château du Francport a confié à l'EURL CetC un mandat non-exclusif pour la vente du château du Francport sis à Choisy-au-Bac dont la SCI était propriétaire. Par un avenant du 17 octobre 2013, ce mandat a été étendu à la conclusion d'un bail commercial pour l'exploitation de ce bien en hôtel, moyennant une commission d'un montant de 600 000 euros. Au cours des opérations de vérification, l'administration fiscale a constaté qu'un bail commercial avait été conclu le 17 octobre 2013 entre la SCI Le Château du Francport et la SCI Terres de Keops, laquelle était alors en cours de formation. A la clôture de l'exercice 2013, l'EURL Terres de Keops n'ayant émis qu'une facture d'un montant de 50 000 euros hors taxes au titre des prestations réalisées et ayant abouti à la signature de ce bail, l'administration fiscale a considéré que cette dernière était titulaire d'une créance acquise d'un montant de 550 000 euros hors taxes qu'elle a réintégrée dans les résultats de la société au titre de l'exercice clos en 2013.
4. L'EURL CetC soutient que sa créance sur la SCI Le Château du Francport ne peut être regardée comme acquise en se prévalant tout d'abord de la nullité et de l'inopposabilité du bail commercial conclu le 17 octobre 2013. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier des termes du mandat confié à l'EURL CetC, que la mission de cette dernière consistait uniquement en la mise en relation entre un preneur et la SCI Le Château du Francport aboutissant à la conclusion d'un bail commercial. Dès lors, en tout état de cause, les circonstances selon lesquelles, le bail conclu n'aurait pas été enregistré, contiendrait des clauses " mensongères " ou qui auraient été " violées dès sa signature ", et aurait été résilié le 11 décembre 2013 par le preneur, sont sans incidence sur le caractère acquis de la créance détenue par l'EURL CetC lequel résulte de l'achèvement de la mission qui lui avait été confiée et qui a pris fin à la date de signature du bail commercial, le 17 octobre 2013. Au demeurant, il résulte également de l'instruction que, par un jugement du 2 juin 2015, le tribunal de grande instance de Compiègne a refusé de faire droit à la demande de la SCI Le Château du Francport tendant à ce que la nullité du contrat soit constatée et a seulement prononcé sa résiliation avec effet au 29 août 2014.
5. La société requérante soutient, à titre subsidiaire, que la créance qu'elle détenait ne pouvait être regardée comme acquise dès lors qu'aucune des conditions du règlement de sa commission n'était remplie. Toutefois, si le contrat de mandat prévoyait un échelonnement du versement de la commission due à l'EURL CetC en fonction de l'avancement de la réalisation de travaux par le preneur et du versement du premier loyer annuel, la société requérante n'avait en charge ni la surveillance de l'avancement de ces travaux, ni la gestion du bien après la conclusion du bail commercial. Dès lors, ces modalités de versement n'ont d'incidence que sur l'exigibilité de la créance et non sur son caractère certain et sur la date d'achèvement de la prestation. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la créance détenue par l'EURL CetC d'un montant de 550 000 euros présentait un caractère certain à la clôture de l'exercice 2013 et a réintégré cette somme dans le résultat de la société au titre de cet exercice.
4. Il résulte de ce tout qui précède que l'EURL CetC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Châteaux et Châteaux - Patrimoines privés (CetC) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Châteaux et Châteaux - Patrimoines privés (CetC) et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 13 juin de 2024 à laquelle siégeaient :
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Bertrand Baillard, premier-conseiller,
- M. B... A..., premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé : B. BaillardLe président de la formation
de jugement,
signé : F.-X. Pin
La greffière,
Signé : S. Cardot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Et par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
1
2
N° 23DA01007
1
3
N°"Numéro"