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21/06/2024 | FRANCE | N°23DA02087

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 21 juin 2024, 23DA02087


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Eoliennes des Althéas, représentée par Me Antoine Guiheux, demande à la cour :



1°) d'annuler la décision tacite née le 8 août 2023 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale en vue d'exploiter sept éoliennes sur les territoires des communes de Dancourt-Popincourt, L'Echelle-Saint-Aurin et Marquivillers, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

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2°) de lui délivrer une autorisation environnementale provisoire ou, à défaut, d'enj...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Eoliennes des Althéas, représentée par Me Antoine Guiheux, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision tacite née le 8 août 2023 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale en vue d'exploiter sept éoliennes sur les territoires des communes de Dancourt-Popincourt, L'Echelle-Saint-Aurin et Marquivillers, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de lui délivrer une autorisation environnementale provisoire ou, à défaut, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Somme de lui délivrer cette autorisation ou de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions sont entachées d'un défaut de motivation, dans la mesure où le préfet n'a pas déféré à sa demande de communication des motifs, en méconnaissance de l'article L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- aucun motif n'est de nature à justifier ce refus, alors que le projet ne porte pas atteinte aux intérêt protégés visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement et qu'un projet d'arrêté autorisant l'implantation et l'exploitation des éoliennes lui a été communiqué.

La requête a été communiquée le 9 novembre 2023 au préfet de la Somme, qui n'a pas présenté de mémoire.

Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 23DA02094 du 10 novembre 2023 par laquelle le juge des référés de la cour a rejeté la requête en référé-suspension présentée par la SAS Eoliennes des Althéas sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, pour défaut d'urgence ;

- la lettre du 13 novembre 2023 par laquelle la SAS Eoliennes des Althéas a confirmé le maintien de sa requête au fond n° 23DA02087.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Rochard, représentant la SAS Eoliennes des Althéas.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande déposée le 26 mai 2021 et complétée le 28 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Eoliennes des Althéas a sollicité une autorisation environnementale en vue d'exploiter sept éoliennes sur les territoires des communes de Dancourt-Popincourt, L'Echelle-Saint-Aurin et Marquivillers. Elle demande à la cour d'annuler la décision tacite de rejet de sa demande d'autorisation née le 8 août 2023, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la naissance de la décision implicite de rejet de la demande :

2. Aux termes de l'article R. 181-41 du code de l'environnement : " Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire en application de l'article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95, ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu'un tel certificat a été délivré et que l'administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter. /Ce délai est toutefois prolongé d'un mois lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité sur le fondement de l'article R. 181-39. /Ces délais peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord. (...) ". Aux termes de l'article R. 181-42 du même code : " Le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus par l'article R. 181-41 pour statuer sur la demande d'autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet. ".

3. Il résulte de l'instruction que le commissaire-enquêteur a transmis ses conclusions et son avis du 3 avril 2023 à la société pétitionnaire le 7 avril 2023 et doit être regardé, en l'état du dossier, comme ayant procédé à leur transmission à cette même date au préfet de la Somme. Le délai de trois mois au terme duquel devait naître une décision implicite de rejet a donc commencé à courir à compter de cette date.

4. Le préfet a pris le 24 mai 2023 un arrêté de prorogation du délai de deux mois jusqu'au 7 août 2023 qui, en l'absence d'élément en sens contraire, doit être regardé comme ayant reçu l'accord de la société pétitionnaire.

5. Il résulte de ce qui précède qu'un refus tacite de l'autorisation est né le 8 août 2023, ainsi d'ailleurs que le site internet des services de l'Etat dans la Somme l'a indiqué.

En ce qui concerne la motivation de la décision implicite de rejet de la demande :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 7° Refusent une autorisation (...) ".

7. Il résulte de cette disposition qu'une décision refusant une autorisation environnementale unique doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

9. Il résulte de l'instruction que la SAS Eoliennes des Althéas a sollicité les motifs du rejet de sa demande d'autorisation par un courrier en date du 1er septembre 2023 qui a donné lieu à un accusé réception de la préfecture de la Somme le 5 septembre 2023 et auquel le préfet n'a pas répondu. Il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier que le délai d'instruction de la demande d'autorisation ait été de nouveau prorogé au-delà du 7 août 2023, ni que le préfet de la Somme ait, depuis lors, fait connaître une décision expresse à la société pétitionnaire.

10. Dès lors, en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite de refus d'autorisation se trouve entachée d'un défaut de motivation et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite née le 5 novembre 2023 portant rejet du recours gracieux formé par la société pétitionnaire contre ce refus.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la SAS Eoliennes des Althéas est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 8 août 2023 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale en vue d'exploiter sept éoliennes sur les territoires des communes de Dancourt-Popincourt, L'Echelle-Saint-Aurin et Marquivillers, ainsi que de la décision ayant rejeté son recours gracieux.

Sur les conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation sollicitée et à titre subsidiaire à fin d'injonction :

12. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande d'autorisation soit réexaminée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à ce réexamen, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Les conclusions de la SAS Eoliennes des Althéas tendant à ce que la cour délivre cette autorisation ou enjoigne au préfet de la lui délivrer doivent, en conséquence, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 2 000 euros à verser à la SAS Eoliennes des Althéas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite née le 8 août 2023 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de délivrer à la SAS Eoliennes des Althéas l'autorisation d'exploiter sept éoliennes sur les territoires des communes de Dancourt-Popincourt, L'Echelle-Saint-Aurin et Marquivillers, ainsi que la décision implicite du 5 novembre 2023 ayant rejeté le recours gracieux formé par la société sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la demande de la SAS Eoliennes des Althéas dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le préfet de la Somme communiquera à la cour une copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SAS Eoliennes des Althéas une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Eoliennes des Althéas est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à SAS Eoliennes des Althéas, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA02087 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02087
Date de la décision : 21/06/2024

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET VOLTA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-21;23da02087 ?
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