La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2024 | FRANCE | N°23DA02127

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 19 juin 2024, 23DA02127


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un

mois suivant le jugement à intervenir et lui délivrer une autorisation provisoire de séjou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2301209 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 15 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Louisa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, sous les mêmes conditions d'astreinte et de délai, d'enjoindre au préfet de l'Eure de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement, qui ne se prononce pas sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivé ;

- les décisions contenues dans l'arrêté du 13 décembre 2022 contesté ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, elles méconnaissent l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît également l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne son admission exceptionnelle au séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en ne lui accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours le préfet a méconnu les ispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant sierra-leonais né le 14 mai 1979 qui déclare être entré sur le territoire français en 2017, a déposé une demande d'asile. Par une décision du 29 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision qui a été confirmée par une décision du 23 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. B... a ensuite sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des écritures de première instance de M. B..., qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, l'intéressé soutenait, sans distinguer l'une ou l'autre des trois décisions contenues dans cet arrêté, qu'elles étaient insuffisamment motivées en droit et en fait. Il ressort du point 3 du jugement attaqué, qu'en réponse à ce moyen, le tribunal a retenu que l'arrêté en litige énonce de façon suffisamment développée et précise les considérations de fait et de droit constituant le fondement des décisions qu'il comporte. Ce faisant, au vu des écritures du requérant, celui-ci ne saurait reprocher aux premiers juges de n'avoir pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire dès lors que ces derniers y ont nécessairement répondu s'agissant d'une décision contenue dans l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit dès lors être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté du 13 décembre 2022 :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C... Baron, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de l'Eure, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté n° DCAT/SJIPE-2022-84 du 13 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

4. En second lieu l'arrêté critiqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pertinentes afférentes aux demandes de titre de séjour, à la mesure d'éloignement pouvant être prononcée et à la fixation du pays de destination. En outre, il énonce les motifs de fait, tirés de l'examen de la situation personnelle de M. B..., justifiant que le titre de séjour sollicité lui soit refusé malgré sa qualité de conjoint d'une ressortissante française avec lequel il est marié depuis le 15 mai 2021, en raison de l'absence d'ancienneté de sa résidence habituelle en France et de l'existence de liens maintenus dans son pays d'origine. Il mentionne en outre l'absence d'exposition à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions comprises dans l'arrêté du 13 décembre 2022 contesté doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 412-1 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

6. Il est constant que M. B..., qui s'est marié le 15 mai 2021 en mairie d'Evreux, est entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2017, sans être muni d'un passeport. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que faute de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, il ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, s'il soutient qu'il lui était impossible de se rendre en Sierra-Leone pour solliciter la délivrance d'un visa de long séjour compte tenu de l'absence de représentation consulaire dans ce pays et de la situation de handicap de son épouse nécessitant qu'il reste auprès d'elle en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé au seul motif de son entrée irrégulière sur le sol français.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées à cet article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'appelant ne justifie pas entrer dans le champ des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet de l'Eure n'était pas tenu de soumettre le cas de M. B... à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Par suite, c'est à bon droit que le préfet n'a pas saisi cette commission.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10 Il ressort des pièces du dossier que M. B... est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017, alors qu'il était âgé de trente-huit ans et avait auparavant toujours vécu dans son pays d'origine, le Sierra-Leone, Il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et s'est maintenu en France pendant près de quatre ans sans chercher à régulariser sa situation administrative avant une première démarche consistant à solliciter le 11 décembre 2020, une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA. Son mariage, le 15 mai 2021, avec une ressortissante française demeure récent à la date de l'arrêté contesté et le couple n'a pas d'enfant. Si M. B... participe à des activités de bénévolat pour le Secours Populaire, cette circonstance ne caractérise pas une intégration particulière et il ne démontre pas avoir tissé de liens en France en dehors de la relation avec son épouse ni qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où vivent toujours sa mère et deux de ses enfants mineurs. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme constitutive d'une atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

12. M. B..., qui est entré en France en 2017, ne justifie pas d'une présence régulière depuis plus de dix ans sur le territoire français. En outre, s'il fait état de cette présence sur le territoire français " auprès de sa famille nucléaire " ces éléments ne suffisent pas à établir que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifieraient son admission au séjour. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure a pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour contre l'obligation de quitter le territoire français.

14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'obligation faite à M. B... de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".

16. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'octroi de la durée de droit commun de trente jours à titre de délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité (...) ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

18. M. B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, se borne à soutenir qu'il serait séparé de son épouse en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte pas, comme il lui appartient de le faire, d'élément de nature à justifier la réalité et l'actualité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, au sens des dispositions et stipulations précitées. Dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.

19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Louisa.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 23DA02127 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02127
Date de la décision : 19/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : LOUISA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-19;23da02127 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award