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19/06/2024 | FRANCE | N°23DA01152

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 19 juin 2024, 23DA01152


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités finlandaises, d'autre part, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l

a décision à intervenir.



Par un jugement n° 2302387 du 10 mai 2023, le magistrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités finlandaises, d'autre part, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir.

Par un jugement n° 2302387 du 10 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé le transfert de M. B... A... aux autorités finlandaises, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a retenu que le préfet n'a pas correctement informé les autorités finlandaises de ce que l'intéressé revendiquait avoir quitté les Etats membres plus de trois mois après sa demande d'asile en Finlande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, M. C... B... A..., représenté par Me Marseille, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés.

M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours du préfet du Nord, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet du Nord.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... A..., ressortissant irakien né le 1er janvier 1981, a déposé une demande d'asile, enregistrée le 7 février 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que M. B... A... avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Allemagne le 21 février 2022 ainsi qu'en Finlande le 12 juillet 2018 et le 21 mai 2019, a, le 8 février 2023, saisi les autorités de ces deux pays d'une demande de reprise en charge. Si les autorités allemandes ont refusé cette demande le 10 février 2023, les autorités finlandaises ont fait connaître leur accord le 8 février 2023. En conséquence, par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet du Nord a décidé de transférer M. B... A... aux autorités finlandaises. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 10 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 7 mars 2023 ayant décidé le transfert de M. B... A... aux autorités finlandaises et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé.

2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle a été notifié à l'administration le jugement par lequel le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

3. Il résulte de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, délai qui recommence à courir à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. L'expiration du délai a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. La requête de M. B... A... devant le tribunal administratif de Lille a interrompu le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par la Finlande, le 8 février 2023. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification au préfet du Nord, le 17 mai 2023 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en date du 10 mai 2023. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait décidé de porter à dix-huit mois le délai de remise après avoir constaté que l'intéressé aurait pris la fuite ou qu'il aurait été emprisonné. En conséquence, la décision de transfert est devenue caduque dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune décision de prorogation et n'a pas été matériellement exécutée. Il s'ensuit que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile à compter du 17 novembre 2023. Par suite, les conclusions du préfet du Nord tendant à l'annulation du jugement attaqué ayant annulé la décision de transférer M. B... A... aux autorités finlandaises sont devenues sans objet.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Me Marseille, avocate de M. B... A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet du Nord.

Article 2 : Les conclusions présentées par Me Marseille, avocate de M. B... A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marseille.

Copie en sera délivrée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M-P. ViardLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 23DA01152 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01152
Date de la décision : 19/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : MARSEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-19;23da01152 ?
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