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13/06/2024 | FRANCE | N°24DA00527

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 13 juin 2024, 24DA00527


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne du 18 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans.



Par un jugement n° 2304380 du 26 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A... C..., représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne du 18 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans.

Par un jugement n° 2304380 du 26 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A... C..., représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de renouveler son certificat de résidence.

Il soutient que l'arrêté est entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des articles 7 bis de l'accord franco-algérien, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 15 février 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la demande :

1. La demande de M. A... C... énonçait des conclusions. Si elle ne contenait pas de moyen, elle a été régularisée, ce que l'article R. 776-5 du code de justice administrative permet pour l'obligation de quitter le territoire français sans délai, par la présentation orale d'un moyen à l'audience. L'exception tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du même code doit donc être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. L'article 7 bis de l'accord franco-algérien stipule que le certificat de résidence de dix ans est " renouvelé automatiquement " et ne prévoit aucune restriction à ce renouvellement tenant à une menace pour l'ordre public. Le préfet ne peut donc pas opposer une telle menace à un ressortissant algérien pour justifier le refus de renouveler ce certificat.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... était titulaire d'un certificat de résidence de dix ans expirant en septembre 2022 dont il a demandé le renouvellement en août 2022. Un récépissé a été délivré à l'intéressé jusqu'en juillet 2023 et le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet en application des articles R. 432-1 et R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Si M. A... C... a été condamné en mars 2022 à douze mois de prison dont six avec sursis pour menace de mort réitérée et violence sur conjoint et était aussi connu des services de police pour d'autres faits, il résulte de ce qui précède qu'une menace pour l'ordre public ne pouvait pas fonder un refus de renouveler son titre de séjour.

5. M. A... C... remplissait ainsi les conditions de délivrance de plein droit du titre de séjour de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, ce qui faisait obstacle à son éloignement.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

7. En l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A... C..., dans le mois suivant la notification du présent arrêt.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aisne du 18 décembre 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de réexaminer la situation de M. A... C..., dans le mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Pereira.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. Heinis

L'assesseur le plus ancien,

Signé : F-X. Pin La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Sophie Cardot

2

N°24DA00527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00527
Date de la décision : 13/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-13;24da00527 ?
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