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13/06/2024 | FRANCE | N°23DA01980

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 13 juin 2024, 23DA01980


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.



Par un jugement no 2206606 du 28 septembre 2023, le tribunal administrati

f de Lille a annulé l'arrêté du 3 mai 2022, a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement no 2206606 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 3 mai 2022, a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. D... et de prendre une nouvelle décision expresse sur la demande de titre de séjour de celui-ci, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a condamné l'Etat à verser à Me Schryve, conseil de M. D..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. D....

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de séjour méconnaissait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit des observations, enregistrées le 9 janvier 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, M. D..., représenté par Me Schryve, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 ;

3°) à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- ainsi que l'a retenu le tribunal administratif de Lille, le traitement médicamenteux dont il bénéficie n'est pas disponible dans son pays d'origine ;

- il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors que son séjour dans ce pays est à l'origine de la pathologie dont il souffre ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette autorité a également méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par une ordonnance en date du 17 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024 à 12 heures.

M. D... a été maintenu de plein droit à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. C... D..., ressortissant camerounais né le 16 décembre 1985 à Kumba (Cameroun), est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 19 mars 2017. Le 5 novembre 2019, M. D... a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Si, par un arrêté du 20 janvier 2020, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande et a obligé M. D... à quitter le territoire français, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, par un jugement n° 2001460 du 28 mai 2020 devenu définitif, a annulé cet arrêté. Suite au réexamen de la demande de M. D..., le préfet du Nord, par un nouvel arrêté du 3 mai 2022, a de nouveau refusé d'admettre au séjour l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Toutefois, par un jugement du 28 septembre 2023 dont le préfet du Nord relève appel, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. D... dans un délai de deux mois, a mis une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance et a rejeté le surplus de la demande.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...)".

3. Il résulte de ces dispositions que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger se prévalant de motifs de santé si deux conditions cumulatives sont remplies : d'une part, l'état de santé du demandeur doit nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, il doit être justifié que le demandeur ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Cette seconde condition s'apprécie au regard de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans le pays dont le demandeur est originaire. L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus du ministre de la santé précise à cet égard que : " (...) / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / (...) ". A ce titre, il n'appartient pas au juge de s'assurer que les soins dans le pays d'origine seront équivalents à ceux offerts en France mais de s'assurer qu'eu égard à la pathologie de l'intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d'origine dans des conditions permettant d'y avoir accès.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 3 mai 2022, les premiers juges se sont fondés sur le fait que le préfet du Nord avait commis une erreur d'appréciation en refusant d'admettre M. D... au motif qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine alors que le traitement médical de l'intéressé, constitué d'olanzapine, de lorazépam et de miansérine n'était pas disponible au Cameroun à la date d'adoption de l'arrêté en litige. Toutefois, il ressort des pièces produites tant en première instance que devant la cour et en particulier des fiches MedCOI que l'olanzapine et le lorazépam étaient effectivement disponibles au Cameroun tant antérieurement que postérieurement à l'arrêté du 3 mai 2022. Si M. D... fait valoir que le temesta, dont la substance active est le lorazépam, n'est plus commercialisé au Cameroun depuis la fin de l'année 2017, il n'est ni soutenu, ni établi que ce médicament serait le seul dont la substance active est le lorazépam alors que, ainsi qu'il a été dit, ce dernier était effectivement disponible au Cameroun. Par ailleurs, si les pièces produites ne démontrent la disponibilité de la miansérine qu'à la date du 12 juillet 2022, et donc postérieurement à l'arrêté en litige, à supposer que ce médicament n'ait pas été disponible deux mois plus tôt, le préfet du Nord soutient que, en tout état de cause, la miansérine peut être remplacée par la fluoxitine, laquelle était commercialisée à cette date. Or, M. D... en se bornant à mettre en avant que les substance actives de ces deux médicaments sont différentes, n'apporte, en tout état de cause, aucun élément permettant de considérer que cette substitution serait inadaptée. De plus, si l'intéressé soutient que l'inscription de la fluoxitine dans la liste des nationales médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels publiée au Cameroun en janvier 2017 n'est pas suffisante pour démontrer la disponibilité de ce médicament, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Enfin, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'accès à la seule miansérine pourrait avoir pour des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé de M. D.... Dès lors, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté pour ce seul motif.

5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Lille.

Sur la décision portant refus de séjour :

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a produit au soutien de son mémoire en défense devant le tribunal administratif de Lille, enregistré le 19 octobre 2022, l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration 6 décembre 2021 relatif à l'état de santé de M. D.... Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut pour le préfet du Nord de justifier d'avoir recueilli cet avis, sa décision serait entachée d'illégalité.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a produit devant la cour les fiches MedCOI AVA 15866 et 16557 dont elle se prévalait devant les premiers juges, lesquelles ont été communiquées à M. D.... Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de l'atteinte aux principes de transparence, du droit à un procès équitable, du contradictoire et d'égalité des armes qui résulterait de l'absence de communication de ces pièces ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, d'une part, M. D... soutient qu'il ne peut effectivement avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors que, pour acheter les médicaments nécessaires à son état de santé et consulter un psychiatre, il sera contraint de se rendre dans trois villes distinctes du pays et donc de voyager plusieurs jours depuis sa ville d'origine. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à empêcher l'accès effectif de l'intéressé aux soins, alors d'ailleurs que rien n'oblige M. D..., en cas de retour au Cameroun, à s'installer dans sa ville natale dont il a été éloigné depuis plusieurs années. D'autre part, si M. D... soutient qu'il ne pourra bénéficier d'une prise en charge adapté dans son pays d'origine dès lors qu'il existe un lien entre sa pathologie et des évènements traumatisants vécu au Cameroun, cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce du dossier, les certificats et documents médicaux produits par l'intéressé faisant uniquement état, à l'instar au demeurant de l'avis du collège des médecins de l'OFII, de risques pour son état de santé en cas d'interruption du traitement et de la prise en charge médicale dont l'intéressé bénéficie en France. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation sur ces points et de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

9. En quatrième lieu, si M. D... soutient avoir quitté son pays d'origine depuis 2010 en raison de tortures qu'il y aurait subies, d'une part, il n'est arrivé en France, selon ses déclarations qu'au mois de mars 2017, et, d'autre part, il n'apporte aucun élément probant sur les actes de torture allégués alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 septembre 2019. Par ailleurs, si M. D..., qui est célibataire, soutient être le père d'un enfant né d'une relation avec une ressortissante néerlandaise, il n'établit ni de la réalité de cette filiation, ni de l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec celle qu'il présente comme son enfant par la seule production de quelques photographies et de tickets de caisse. Enfin, si M. D... affirme avoir un projet de formation professionnelle dans l'agriculture, aucune démarche n'avait été entamée en ce sens à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A... E..., cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté.

11. En deuxième, dès lors que, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité, le moyen soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 8, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, dès lors que, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, le moyen soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " (...) les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

16. Pour faire interdiction à M. D... de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet a cité les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a précisé que l'intéressé était entré en France en 2017, qu'il ne faisait état d'aucune attache privée et familiale sur le territoire français, qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public. Il a ainsi suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision.

17. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 et 8, M. D... pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, si l'intéressé soutient que l'interdiction de retourner sur le territoire français engendrera nécessairement des difficultés pour qu'il se rende en Belgique pour rendre visite à sa fille, d'une part, il ne l'établit pas et, d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 9, ni la réalité de la filiation, ni l'intensité des relations que M. D... entretiendrait avec l'enfant ne sont démontrées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

18. Il résulte de ce tout qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 3 mai 2022, lui a enjoint procéder au réexamen de la demande M. D... et a mis une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance. Par voie de conséquence, la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2206606 du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C... D... et à Me Schryve.

Copie en sera transmise au préfet du Nord et à l'OFII.

Délibéré après l'audience publique du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

Et par délégation,

La greffière,

Sophie Cardot

1

2

N°23DA01980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01980
Date de la décision : 13/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCHRYVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-13;23da01980 ?
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