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13/06/2024 | FRANCE | N°23DA01549

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 13 juin 2024, 23DA01549


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300238 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... une carte de

séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notificatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300238 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au conseil de M. A... en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'apportait pas la preuve que l'identité et la date de naissance de M. C... n'étaient pas établies ;

- le refus de titre de séjour n'a pas été pris en méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- pour le surplus, il s'en remet à ses écritures produites en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, M. A..., représenté par Me Elie Montreuil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête, qui ne critique pas le jugement attaqué, méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés ;

- il se réfère aux moyens soulevés en première instance.

Par une ordonnance du 13 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2024.

M. A... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2023, rectifiée le 11 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. A..., ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 11 novembre 2019. S'étant déclaré mineur, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime. Il a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. La requête d'appel du préfet de la Seine-Maritime, qui comporte une critique du jugement attaqué, répond aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A... doit être écartée.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

7. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil, M. A... a présenté, à l'appui de sa demande, un jugement supplétif d'acte de naissance du 18 octobre 2019 et un acte de naissance délivré sur le fondement de ce jugement le 4 novembre 2019, qui attestent d'une naissance le 5 décembre 2003. Ces documents ont fait l'objet d'un examen technique documentaire par la cellule zonale de la fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Seine-Maritime et ont donné lieu, le 5 juillet 2022, à deux rapports d'un brigadier de police, analyste en fraude documentaire et à l'identité.

8. Pour écarter la force probante de ces documents, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur cet avis qui a relevé, s'agissant du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal civil de Diema, outre une anomalie de forme quant aux mentions préimprimées relatives à la juridiction ayant rendu ce jugement, l'utilisation de blanc correcteur au niveau de la mention des nom et prénom de l'intéressé. Il résulte également de l'examen de ce document que le maire et le greffier en chef qui l'ont signé ne sont pas nommés. Ces anomalies majeures, qui affectent les conditions mêmes d'établissement du jugement supplétif, ne sont pas sérieusement combattues par M. A....

9. S'agissant de l'acte de naissance du 4 novembre 2019 produit par M. A..., l'avis des services de la police aux frontières a relevé que ce document présentait des indices de contrefaçon en raison du mode d'impression utilisé, d'une faute d'orthographe dans les termes " officier de l'état civil ", d'une absence d'indication du numéro d'identification nationale, dit " B... ", de la mention de la date de naissance et de la date d'établissement figurant sur ce document en chiffres alors que l'article 126 du code malien des personnes et de la famille malien prévoit que ces dates mentionnées dans un tel acte le sont en toutes lettres et, enfin, d'une incohérence dans la qualité du signataire de ce document, délivré par un centre " principal ", en ce qu'il a été signé par un adjoint au maire alors que celui-ci n'a la qualité d'officier d'état civil que dans les centres secondaires.

10. Pour justifier de la faute d'orthographe affectant les termes " officier de l'état civil " dans l'acte de naissance, M. A... se prévaut d'une attestation établie le 1er octobre 2020 selon laquelle cette faute résulte d'une erreur d'imprimerie. Toutefois, cette attestation, qui a été établie par un officier d'état civil d'une autre commune et concernant un autre ressortissant malien, ne suffit pas, à elle seule, à justifier la faute d'orthographe affectant l'acte d'état civil.

11. Les attestations établies les 17 avril et 27 mai 2019 par les consuls généraux du Mali en poste à Paris et Lyon, qui font état de considérations d'ordre général, ne portent pas sur les documents produits par M. A....

12. M. A..., qui s'est vu attribuer un numéro d'identification nationale, ainsi qu'il ressort des mentions du passeport qu'il produit lui-même, n'apporte aucun élément de nature à expliquer la raison pour laquelle ce numéro ne figure pas sur son acte de naissance délivré le 4 novembre 2019. D'ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 18 octobre 2006 fixant les modalités d'application de la loi portant institution du numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales au Mali, accessible sur internet et qui précise la composition de la structure de ce numéro, que le chiffre apparaissant sur ce passeport qui correspond à l'année de naissance de l'intéressé, exprimée en millésime par deux chiffres, est " 99 ", soit une année de naissance de M. A... en 1999.

13. Si l'intimé se prévaut également d'une carte d'identité consulaire qui lui a été délivrée le 25 juin 2021 par les autorités consulaires maliennes en France et d'un passeport, délivré le 5 juillet 2023, ces documents, qui ne constituent pas des actes d'état civil, ne sont pas de nature à justifier de son identité dès lors qu'ils ont été établis sur le fondement d'actes d'état civil non probants.

14. Ainsi, les documents présentés par M. A... ne sont pas revêtus de garanties d'authenticité suffisantes et les éléments de preuve produits par le préfet de la Seine-Maritime sont suffisants pour établir leur absence d'authenticité au sens de l'article 47 du code civil.

15. Compte tenu de ce qui vient d'être dit quant à l'absence de justification de l'état civil de l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement estimer, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, que M. A... ne remplissait pas la condition fixée par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant au placement de l'étranger auprès du service de l'aide sociale à l'enfant entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, alors même qu'il aurait rempli les autres conditions posées par cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

16. Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 28 octobre 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

17. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

18. Par un arrêté en date du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime le même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. F... E..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

19. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs énoncés aux ci-dessus.

20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas davantage examiné d'office sa demande sur ce fondement. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'appui de sa contestation de la décision de refus de titre de séjour litigieuse.

21. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

22. M. A..., qui déclare être entré le 11 novembre 2019 sur le territoire français, fait valoir qu'il a suivi une formation professionnelle avec assiduité et obtenu un contrat d'apprentissage au sein d'un restaurant et qu'il n'a plus de liens avec sa famille demeurée au Mali. Toutefois, le seul bulletin de notes produits par l'intimé fait état d'une moyenne générale de 11,26/20 au cours du second semestre 2021-2022 et de 7/20 en français, les attestations qu'il produit, si elles font état de sa motivation et de son assiduité, relèvent qu'il ne maîtrise pas la langue française. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels intenses et stables en France et n'établit pas davantage, par ses seules déclarations, être dépourvu de toute attache privée ou familiale au Mali où il a vécu pour l'essentiel. Si M. A... se prévaut de l'obtention le 30 juin 2023 d'un certificat d'aptitude professionnelle " production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) " et de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée le 19 septembre 2023, ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment de la durée de séjour de l'intéressé en France, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n'a ainsi, et en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

23. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

24. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

25. En second lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision, doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

26. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.

27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 28 octobre 2022, lui a enjoint de à délivrer M. A... une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

28. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2300238 du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Me Elie Montreuil.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. D...La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Sophie Cardot

2

N°23DA01549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01549
Date de la décision : 13/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : MONTREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-13;23da01549 ?
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