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13/06/2024 | FRANCE | N°23DA00802

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 13 juin 2024, 23DA00802


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Diagast a, par trois demandes successives, demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 à raison d'un établissement dont elle est propriétaire à Loos (Nord) et, d'autre part, de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été

assujettie au titre de l'année 2018 à raison du même établissement, qu'elle exploite pour les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Diagast a, par trois demandes successives, demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 à raison d'un établissement dont elle est propriétaire à Loos (Nord) et, d'autre part, de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison du même établissement, qu'elle exploite pour les besoins de ses activités. La SAS Diagast a, enfin, demandé au tribunal administratif de Lille, par chacune de ces trois demandes, de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 2004949, 2004950, 2102052 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a, premièrement, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SAS Diagast à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, deuxièmement, défini les éléments devant entrer dans les bases de taxe foncière sur les propriétés bâties assignées, au titre des années 2016, 2017 et 2018, à la SAS Diagast et, troisièmement, rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, la SAS Diagast, représentée par Me Blanquart, à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Loos ;

2°) de prononcer la décharge de la fraction laissée à sa charge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si elle ne conteste pas que des moyens techniques importants sont mis en œuvre, dans son établissement de Loos, pour les besoins de l'exercice de ses activités, le rôle joué par ces moyens, dans le cadre de l'exercice de ses activités, ne peut être regardé comme prépondérant ;

- l'administration fiscale était dans l'obligation de mettre en œuvre les dispositions de l'article 1500 du code général des impôts, qui imposent de recourir à la méthode particulière d'évaluation prévue à l'article 1498 de ce code, dès lors que les terrains et constructions ne lui appartiennent pas et ont vocation à être rétrocédés au centre hospitalier régional universitaire, qui avait initialement donné ces terrains à bail à construction à deux sociétés de crédit-bail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'administration a accordé à la SAS Diagast, le 6 mai 2019, à la suite de l'admission partielle de sa réclamation, un dégrèvement d'un montant de 89 811 euros tenant compte des objections de la société en ce qui concerne les modalités de détermination de ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises, mais maintenant l'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article 1499 du code général des impôts pour les établissements industriels ;

- la SAS Diagast met en œuvre, dans son établissement de Loos, pour les besoins de l'activité qu'elle y exerce, des moyens techniques non seulement importants, ce qu'elle ne conteste pas, mais dont le rôle pour la réalisation des opérations pour lesquelles l'immeuble à évaluer est utilisé est prépondérant ;

- c'est à bon droit que dans le cadre du dégrèvement prononcé le 6 mai 2019, le service a, en application de l'article 1499-0 A du code général des impôts, calculé la valeur locative plancher applicable du fait du rachat de l'immeuble suite à la levée d'option d'un crédit-bail en 2010, à partir de la valeur locative qui était celle assignée au crédit-bailleur au titre de l'année 2010.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Diagast, qui a pour associé unique l'Etablissement Français du Sang (EFS), a acquis, en 2010, par levée de l'option d'achat prévue par ses contrats de crédit-bail, la propriété d'un immeuble situé à Loos (Nord), dans lequel elle exerce ses activités, consistant à développer et commercialiser des réactifs et systèmes d'immunohématologie. Dans ce cadre, elle assure la recherche, la fabrication et la commercialisation des automates et des réactifs utilisés pour la détermination des groupes sanguins. Cette société a été assujettie, au titre de l'année 2018, à la cotisation foncière des entreprises à raison de son établissement de Loos, à hauteur d'un montant de 113 171 euros. Elle a sollicité, par une réclamation datée du 14 mars 2019, une réduction de cette imposition, en soutenant que les modalités selon lesquelles ses bases imposables avaient été déterminées étaient erronées. L'administration a fait partiellement droit à cette réclamation et a, en conséquence, prononcé, par une décision du 6 mai 2019, un dégrèvement d'un montant de 89 811 euros.

2. Cependant, la SAS Diagast, n'ayant pas eu connaissance d'emblée de cette admission partielle et ayant regardé sa réclamation comme implicitement rejetée, a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant notamment de prononcer une décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de son établissement de Loos. Elle a parallèlement saisi ce tribunal de deux autres demandes par lesquelles elle concluait à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 à raison du même établissement.

3. Par un jugement du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a, premièrement, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SAS Diagast à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, deuxièmement, défini les éléments devant entrer dans les bases de taxe foncière sur les propriétés bâties assignées, au titre des années 2016, 2017 et 2018, à la SAS Diagast et, troisièmement, rejeté le surplus des conclusions de ces demandes. La SAS Diagast relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il statue en matière de cotisation foncière des entreprises.

Sur le caractère industriel de l'établissement :

4. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) ". En outre, en vertu de l'article 1388 de ce code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis notamment par les articles 1494 à 1508. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile ", à l'article 1498 pour " chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

5. La SAS Diagast ne conteste pas qu'elle mettait en œuvre, au cours de l'année de référence pour l'établissement des bases de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées au titre de l'année 2018, des moyens techniques importants dans son établissement de Loos. Elle soutient cependant que ces moyens techniques consistaient, pour l'essentiel, en des chaînes automatisées de conditionnement de ses produits et qu'ils étaient cantonnés au sein d'une cellule occupant une surface très restreinte de ses locaux, puisque représentant 194 m², c'est-à-dire à peine 1/5ème de la zone de production de l'établissement et 1/20ème de la surface totale offerte par le bâtiment. Elle précise que ces chaînes automatisées ne représentaient qu'une valeur comptable de 1 330 000 euros, alors que la valeur totale de ses actifs immobilisés s'élevait à 4 391 000 euros bâtiment inclus, soit une part de 15 % de ses actifs immobilisés. Elle ajoute que ce processus automatisé ne correspondait qu'à une infime partie de son activité et qu'il ne mobilisait qu'un petit nombre des 161 salariés composant l'effectif total de l'entreprise, qui étaient essentiellement affectés aux autres cellules de production, au sein desquels le processus mis en œuvre n'était pas automatisé et utilisait peu d'outillages. Elle soutient, enfin, qu'une grande partie des équipements présents dans son établissement avait pour objet de maintenir, dans les cellules de production, l'environnement stérile que son activité exige et qu'ils n'étaient, dès lors, pas productifs.

6. Toutefois, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que, comme l'a d'ailleurs relevé le tribunal administratif de Lille par un précédent jugement du 31 décembre 2018, intervenu dans le cadre d'un litige afférent à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SAS Diagast a été assujettie au titre de l'année 2015 et devenu définitif, cette société utilisait, pour la production des réactifs développés et commercialisés par elle, plusieurs cuves de grande taille et des matériels qui y étaient associés. En outre, les lignes automatisées qu'elle mettait en œuvre n'étaient pas limitées aux chaînes de conditionnement qu'elle décrit dans sa requête, plusieurs lignes de production, pour partie automatisées et comportant notamment un bras robot, ainsi qu'un tapis roulant, étant utilisées par elle pour permettre l'intégration des réactifs sur les supports d'analyse. Par ailleurs, la SAS Diagast ne conteste pas qu'elle disposait, pour les besoins de ses activités, de deux chambres froides, ni que celles-ci étaient indispensables au stockage et à la conservation de ses produits. Enfin, l'ensemble de son établissement était équipé d'installations lui permettant de répondre aux normes d'hygiène et d'asepsie applicables à son activité. La SAS Diagast n'apporte aucun élément de nature à établir, ce qu'elle n'allègue d'ailleurs pas, que le niveau d'équipement de son établissement aurait été modifié depuis l'année 2015, qui a fait l'objet des constatations ainsi retenues par ce précédent jugement du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Lille, auquel le ministre se réfère expressément, alors que ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2018 doivent être déterminées à partir de la valeur locative de son établissement en 2016, soit à peine une année après celle dont avait ainsi eu à connaître le tribunal.

7. Ainsi, si la SAS Diagast exerce, par ailleurs, une activité de recherche et développement et si une partie de ses 161 salariés effectuait, au cours de l'année de référence, l'assemblage manuel des automates destinés à la détermination des groupes sanguins, elle utilisait, tant pour le conditionnement de ces produits, que pour la production des réactifs commercialisés également par elle, des moyens techniques non seulement importants, mais dont le rôle doit être regardé comme prépondérant pour la mise en œuvre des opérations réalisées par elle, dans son établissement de Loos, dans le cadre de ses activités. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé l'établissement ainsi exploité par la SAS Diagast comme présentant un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, et qu'elle a déterminé, pour la définition des bases de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées au titre de l'année 2018, la valeur locative de cet établissement selon les modalités visées par ces dispositions.

Sur l'autre moyen de la requête :

8. Aux termes du premier alinéa de l'article 1499 0 A du code général des impôts : " Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition. / (...) ". En outre, aux termes de l'article 1500 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / - 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / - 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites. ".

9. Il est constant que la SAS Diagast a acquis, en 2010, par levée de l'option d'achat prévue par ses contrats de crédit-bail, la propriété de l'immeuble dans lequel est aménagé son établissement de Loos. Si la SAS Diagast soutient que les deux sociétés qui lui avaient précédemment donné à crédit-bail cet immeuble étaient elles-mêmes liées par un bail à construction conclu, le 30 mai 1995 et pour une durée de trente-cinq ans, avec le centre hospitalier régional universitaire de Lille, propriétaire du terrain d'assiette de l'établissement et que ce terrain, ainsi que les constructions qu'ils supportent doivent être restitués au centre hospitalier en fin de bail, elle ne conteste pas que les stipulations de ce bail prévoient que le preneur est, pendant toute la durée de celui-ci, c'est-à-dire jusqu'au 30 mai 2030, propriétaire des construction édifiées par lui, ainsi que des travaux et aménagements qui y sont apportés et elle ne conteste pas davantage avoir inscrit ces constructions à son bilan.

10. Si la SAS Diagast expose que les terrains et constructions ne figuraient pas à son bilan, il n'y a pas de litige sur les terrains et il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen manque en fait en ce qui concerne les constructions.

11. Dans ces conditions, la SAS Diagast n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer les dispositions précitées de l'article 1500 du code général des impôts pour soutenir que la méthode d'évaluation applicable aux établissements industriels, prévue à l'article 1499 de ce code, ne pouvait lui être appliquée pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées au titre de l'année 2018.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Diagast n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions en décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018.

Sur les frais de procédure :

13. Par voie de conséquence de l'ensemble de ce qui précède, les conclusions que la SAS Diagast présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SAS Diagast est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Diagast, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice générale de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre ;

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Sophie Cardot

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N°23DA00802

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00802
Date de la décision : 13/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS HEPTA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-13;23da00802 ?
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