Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) LBFI a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement no 2006622 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, la SAS LBFI, représentée par Me Blanquart, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la charge résultant de la commission d'intermédiaire versée à la société CIGTOB est déductible de ses résultats en application de l'article 39 du code général des impôts ;
- elle est fondée à se prévaloir du paragraphe n° 90 de la doctrine administrative BOI-BIC-CHAMP-20-10-40 et du paragraphe n° 120 de la doctrine BOI-BIC-CHG-40-20-30 ;
- la rémunération versée aux sociétés FLI et B2I au titre des prestations réalisées à son bénéfice est également déductible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. La société par actions simplifiée (SAS) LBFI, qui a comme objet l'activité des sièges sociaux et notamment la vente, l'échange, l'exploitation et la gestion par tous moyens d'immeubles, de biens et droits immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012, 2013 et 2014. A l'issue de ces opérations, par une proposition de rectification du 7 décembre 2015, l'administration fiscale lui a notifiée notamment des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013 résultant en particulier de la remise en cause du caractère déductible de charges résultant, d'une part, d'une commission au bénéfice de la société CIGTOB d'un montant de 50 000 euros inscrite en comptabilité le 31 décembre 2012, et, d'autre part, de " frais de sièges des holdings " au bénéfice des sociétés FLI et B2I, détenant chacune 50 % de son capital, pour un montant total de 72 000 euros au titre de l'exercice clos en 2012 et de 88 000 euros au titre de l'exercice clos en 2013. La somme totale de 45 972 euros a été mise en recouvrement le 15 novembre 2017. Suite au rejet de sa réclamation la société LBFI a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille. Toutefois, par un jugement du 10 février 2023 dont la SAS LBFI relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) / ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En ce qui concerne la commission versée à la société CIGTOB :
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SAS LBFI a inscrit en comptabilité le 31 décembre 2012 une charge d'un montant de 50 000 euros résultant du versement de cette somme à la société de droit luxembourgeois CIGTOB, dont la déductibilité du résultat a été remise en cause par l'administration fiscale en raison de l'absence de contrepartie à ce versement. A ce titre, la société LBFI soutient que ce versement constitue la commission contractuellement prévue pour la recherche pour son compte d'un terrain à vocation commerciale sur le territoire de la commune de Calais laquelle a abouti à l'acquisition fin janvier 2012 par la société Lidl et par l'entremise de la SAS LBFI, d'un ensemble immobilier destiné à être démoli pour un montant de 1 100 000 euros. Toutefois, si la société CIGTOB a émis une facture le 30 janvier 2012 d'un montant de 50 000 euros pour la " présentation " de cet ensemble immobilier, il résulte de l'instruction que le " contrat de prestation " daté du 12 janvier 2011 prévoyant le principe de cette commission n'a pas été conclu par la SAS LBFI mais par M. C..., à une date à laquelle la société requérante n'avait d'ailleurs pas d'existence légale. A ce titre, si la société LBFI soutient qu'elle a succédé à M. C... dans ses obligations contractuelles, elle ne le démontre pas alors que ce dernier n'a qu'un lien indirect avec la société LBFI à travers la société B2I dont il détient l'intégralité du capital. Par ailleurs, la prestation objet du contrat n'a pas été confiée à la société CIGTOB mais à M. A... D..., lequel n'a d'ailleurs pas signé ledit contrat. De plus, il ne résulte d'aucune des pièces produites que la société CIGTOB ou même M. D... aurait effectivement réalisé une prestation ayant permis l'acquisition de l'ensemble immobilier par la société Lidl, par l'entremise de la société LBFI. Dans ces conditions, la société LBFI ne démontrant pas l'existence d'une contrepartie au versement de la somme de 50 000 euros à la société CIGTOB, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déductibilité de cette charge.
4. En second lieu, en tout état de cause, la SAS LBFI n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 90 de la doctrine administrative BOI-BIC-CHAMP-20-10-40 ainsi que du paragraphe n° 120 de la doctrine administrative BOI-BIC-CHG-40-20-30, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
En ce qui concerne les " frais de sièges des holdings " :
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SAS LBFI a inscrit en comptabilité au titre des " frais de sièges des holdings " un montant total de 72 000 euros au titre de l'exercice clos en 2012 et de 88 000 euros au titre de l'exercice clos en 2013 en raison des prestations réalisées par les sociétés FLI et B2I, détenant chacune la moitié de son capital, lesquelles ont chacune émis des factures d'un montant identique de 36 000 euros hors taxes le 30 juin 2013, et de 44 000 euros hors taxes le 30 juin 2014 ayant comme libellé " mission de recherche de biens et étude de dossiers ", en faisant application d'un taux de rémunération forfaitaire par demi-journée de 750 euros résultant de deux contrats de prestation de service conclus le 1er décembre 2011 entre la SAS LBFI et chacune de ces deux sociétés. Si la société LBFI soutient que, contrairement à ce qu'a estimé l'administration fiscale, ces sommes correspondent à des prestations effectivement réalisées et produit à cette fin un tableau établi par ces soins détaillant le nombre de demi-journées consacrées par la seule société B2I à différentes opérations immobilières, cet élément est insuffisant pour démontrer la réalité des prestations qui auraient été accomplies. Par ailleurs, si la société requérante produit également des pièces relatives à deux opérations immobilières menées par la société LBFI, ces dernières ne font aucune référence à des prestations réalisées à ce titre par la société B2I ou la société FLI. Enfin, si l'administration fiscale a admis la déductibilité de charges afférentes aux frais de déplacements de ces deux sociétés et de leurs gérants respectifs, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer la réalité des prestations qui auraient été réalisées dans le cadre des contrats conclus par la société LBFI avec ces dernières. C'est donc à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité des charges d'un montant total de 72 000 euros au titre de l'exercice 2012 et de 88 000 euros au titre de l'exercice 2013.
6. En second lieu, à supposer qu'en se prévalant de l'absence de remise en cause de charges analogues au titre des exercices clos en 2016 et 2017 dans le cadre d'une proposition de rectification du 9 mai 2019, la société LBFI ait entendu se prévaloir de la garantie résultant du second alinéa de l'article L. 80 A inséré par l'article 9 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, d'une part, cet alinéa n'était pas applicable à la date des opérations de contrôle relatives au présent litige, et, d'autre part et en tout état de cause, l'absence de remise en cause de ces charges est relative à des exercices postérieurs à ceux en litige.
7. Il résulte de ce tout qui précède que la SAS LBFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS LBFI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LBFI et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé : B. BaillardLe président de chambre,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Et par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
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N°23DA00634
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