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07/06/2024 | FRANCE | N°23DA01564

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 07 juin 2024, 23DA01564


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... D... née C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen :



- d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ;

- d'enjoindre, sous astreinte, a

u préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... née C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ;

- d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2204611 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023 et des mémoires de production de pièces, enregistrés les 12 septembre 2023, 30 novembre 2023 et 16 janvier 2024, Mme A... D... née C... B..., représentée par Me Cécile Madeline, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, si seul un moyen de légalité externe est retenu, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Leprince au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2024.

Mme A... D... née C... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D... née C... B..., ressortissante algérienne née le 31 octobre 1970, est entrée en France en juillet 2015, munie d'un visa de court séjour et accompagnée de ses trois enfants mineurs. Le 18 octobre 2016, la cour nationale du droit d'asile (CNDA) l'a définitivement déboutée de sa demande d'asile. Elle a fait l'objet, le 15 décembre 2016, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée le 5 juillet 2018 par un arrêt définitif n°17DA00920 de la Cour administrative d'appel de Douai. Elle ne s'est cependant pas conformée à cette décision. Le 3 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Mme D... née C... B... interjette appel du jugement n° 2204611 du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Si dans les conclusions de sa requête d'appel, Mme D... née C... B... ne demande pas formellement l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retourner en France pendant une durée d'un mois, les moyens qu'elle développe et qu'elle dirige contre cette décision doivent faire regarder sa demande d'annulation comme s'étendant également à cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise et mentionne les stipulations et dispositions qui constituent les fondements légaux de chacune des décisions qu'il prononce à l'encontre de Mme D... née C... B.... Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l'intéressée à même de comprendre les motifs de la décision portant refus de séjour qui lui est opposée. Dès lors qu'elle est fondée sur celle-ci, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est également prononcée à son encontre n'avait, quant à elle, pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois est motivée en référence aux quatre critères prévus à l'article L. 612-10 du même code. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doivent être écartés.

4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme D... née C... B.... En particulier, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le préfet de la Seine-Maritime a tenu compte de ses circonstances d'entrée et de séjour en France, de ses liens familiaux sur le territoire et de ceux qu'elle conserve dans son pays d'origine, de sa situation professionnelle, de ses conditions matérielles et financières d'existence ainsi que de son insertion au sein de la société française. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées procèdent d'un défaut d'examen sérieux doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

6. Mme D... née C... B... fait état de l'ancienneté et de la continuité de sa présence sur le territoire français depuis son arrivée en 2015. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet, le 15 décembre 2016, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée le 5 juillet 2018 par un arrêt définitif n°17DA00920 de la cour administrative d'appel de Douai, mais qu'elle ne s'y est pas conformée. L'appelante se prévaut également de la présence en France de ses quatre enfants. Toutefois, à la date de la décision attaquée, deux de ses filles sont majeures et résident en France de manière irrégulière, le refus de titre de séjour opposé à sa fille aînée Naïma le 16 novembre 2021 ayant été confirmé par une ordonnance n°22DA02145 du président de la 1ère chambre de la cour du 27 décembre 2022. Quant à ses deux enfants mineurs nés en 2010 et en 2015, l'ancienneté de leur scolarité sur le territoire français n'est pas telle que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à leur intérêt supérieur, Nafae né en 2010 ayant été scolarisé à l'école élémentaire et Sinda née en 2015 à l'école maternelle. Mme D... née C... B... ne démontre pas qu'il leur serait impossible de poursuivre leurs études respectivement au collège et à l'école élémentaire dans son pays d'origine, qui est également le pays dont ils ont la nationalité, et que le suivi médico-pédagogique de Nafae ne pourrait y être assuré. Il est vrai que l'appelante justifie participer à des activités bénévoles, à des ateliers sociolinguistiques et s'impliquer dans l'éducation de ses enfants. Cependant, elle ne justifie pas d'une véritable insertion professionnelle et n'établit pas, par des justifications probantes, ne pas pouvoir reconstituer sa cellule familiale en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans et où trois de ses quatre enfants sont nés. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme D... née C... B....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. La requérante n'est donc pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite.

8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refus de titre de séjour n'est pas illégale. La requérante n'est donc pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...). ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "

11. Mme D... née C... B... invoque, de façon très générale, les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, sans apporter de justification probante au soutien de ses allégations. Au demeurant, sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 18 octobre 2016. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être rejetés, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. La requérante n'est donc pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

15. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... née C... B... n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2016 et qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France depuis lors. Ainsi qu'il a été dit au point 6, rien ne fait obstacle à ce qu'elle reparte dans son pays d'origine avec ses enfants. En outre, elle ne fait état d'aucune circonstance humanitaire justifiant qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas édictée. Dans ces conditions, et bien qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Maritime, qui a d'ailleurs limité à un mois la durée de l'interdiction de retour prise à son encontre, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... née C... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022.

Sur les autres conclusions de la requête :

17. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme D... née C... B... à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... née C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... née C... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cécile Madeline.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. Legrand

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA01564 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01564
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;23da01564 ?
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