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04/06/2024 | FRANCE | N°23DA01800

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 04 juin 2024, 23DA01800


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour d'un an, subsidiairement de procéder au rée

xamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour d'un an, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2300682 du 17 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, sous le n° 23DA01800, M. A..., représenté par Me Ferrand, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'interroger, à titre préjudiciel, le juge judiciaire afin de déterminer s'il est de nationalité française et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire';

2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour d'un an, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans ce même délai ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son appel est recevable ;

- il existe un doute sérieux sur sa nationalité française justifiant de saisir le tribunal judiciaire à titre préjudiciel';

- la décision refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale, par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

II. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 sous le n° 23DA01815, M. A..., représenté par Me Ferrand, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2300682 du tribunal administratif d'Amiens du 17 mai 2023.

Il soutient que ses moyens d'appel sont sérieux, notamment celui tiré de l'exception de nationalité française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Par une ordonnance du 20 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée, dans les deux affaires, au 10 avril 2024, à 12 heures.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant vénézuélien, né le 1er avril 1985, est entré en France le 3 septembre 2013, muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 2 septembre 2013 au 2 juillet 2014. Il a sollicité, le 18 novembre 2021, le renouvellement d'un titre de séjour " entrepreneur/profession libérale " sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Les requêtes n° 23DA01800 et n° 23DA01815 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur l'exception de nationalité française :

3. D'une part, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ". Aux termes de l'article 30 du code civil : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ". L'exception de nationalité française ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.

4. D'autre part, aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents que s'il est mineur, et qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce.

6. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que les parents de M. A..., de nationalité vénézuélienne, avaient divorcé suivant un arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 avril 1990 et que, postérieurement, le père de M. A... a été naturalisé français par un décret du 15 juillet 1996, qui ne comporte pas le nom de M. A.... L'intéressé qui ne justifie pas d'un certificat de nationalité considère qu'il a nécessairement dû bénéficier de l'effet collectif de la naturalisation dès lors qu'il a bénéficié de la francisation de son nom à l'instar de celui de son père selon une rectification de son état civil en date du 6 février 2020. Toutefois, cette considération n'établit aucunement que le père de M. A... aurait porté son existence à la connaissance de l'autorité chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret ni qu'il vivait en alternance avec chacun de ses parents à la date du décret de naturalisation, ses parents étant divorcés à cette date et l'intéressé ayant été confié à la garde de sa mère vivant au Venezuela. Par suite, la question de la nationalité de M. A... ne présente pas de difficulté sérieuse nécessitant de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle. Ses demandes de question préjudicielle et de sursis à statuer ne peuvent qu'ainsi être rejetées.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur la décision refusant un titre de séjour :

7. En premier lieu, pour refuser de délivrer le titre sollicité, le préfet de la Somme a visé notamment l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est ensuite fondé sur le fait que l'intéressé ne justifie pas d'une activité non salariée économiquement viable et dont il peut tirer des moyens d'existence suffisants. La décision comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A..., lequel n'est par conséquent pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé.

8. En deuxième lieu, l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Dès lors que l'étranger est lui-même le créateur de l'activité, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a créé, le 9 décembre 2020, une entreprise individuelle dans le domaine du dessin, du graphisme et du maquettisme puis, le 30 mars 2022, une seconde dans le domaine de la création artistique relevant des arts plastiques. M. A..., qui n'a produit aucun élément en ce qui concerne les résultats de sa première entreprise au titre de l'année 2021, se prévaut, pour justifier de la viabilité économique de ses activités non salariées, de trois déclarations mensuelles de chiffre d'affaires faisant apparaître, pour son entreprise de dessin, graphisme, maquettisme, un chiffre d'affaires de zéro euros pour le mois de novembre 2022, de 2 400 euros pour le mois de décembre 2022 et de 1 807 euros pour le mois de janvier 2023. En ce qui concerne sa seconde entreprise individuelle, M. A... a produit une unique facture en date du 28 mai 2022 d'un montant de 2 500 euros correspondant à la vente d'une œuvre d'art dont il est l'auteur. Si M. A... fait valoir, en produisant ses déclarations mensuelles pour les mois de février à août 2023, que le chiffre d'affaires moyen de sa première entreprise a ensuite connu une certaine stabilité lui permettant de dégager un résultat net mensuel d'environ 2 153 euros permettant de confirmer la viabilité économique de son activité et sa capacité à en tirer des revenus, ces données sont toutefois postérieures à la décision attaquée sans qu'il soit possible de présumer qu'elles reflètent une tendance de fond initiée dès l'année 2022. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Somme a estimé que son activité ne remplissait pas les conditions de l'article L. 421-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est né en France et y a vécu les cinq premières années de son enfance avant de partir vivre au Venezuela avec sa mère divorcée de son père, est entré à nouveau en France en septembre 2013, sous couvert d'un visa étudiant, à l'âge de vingt-huit ans. La seule attestation émanant de sa belle-mère vivant en France avec son père, ne permet pas de justifier l'intensité des liens familiaux conservés avec ce dernier et sa famille française et s'il fait valoir qu'il y a noué de nombreuses attaches amicales et professionnelles, il n'établit pas, malgré son intention de développer en France son activité professionnelle, y avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiales. Dans ces conditions, alors que M. A... est célibataire, sans enfant à charge, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Vénézuela où il a vécu durant la majeure partie de son enfance et jusque l'âge de vingt-huit ans, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les stipulations précitées.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation par voie d'exception de la décision fixant le pays de destination.

15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

16. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 17 mai 2023 du tribunal administratif d'Amiens. Par suite, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 23DA01815 de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... enregistrée sous le n° 23DA01800 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant au sursis à exécution du jugement n° 2300682 du 17 mai 2023 du tribunal administratif d'Amiens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ferrand.

Copie en sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 21 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guerin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 23DA01800, 23DA01815 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01800
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : FERRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;23da01800 ?
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