La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°23DA01383

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 30 mai 2024, 23DA01383


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer

un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer son admission au séjour dans un délai de trois mois à compter de cette date, et, en tout état de cause, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2300483 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime, d'autre part, enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... se disant C... B... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que :

- les premiers juges ont retenu à tort que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... se disant B... était entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors, d'une part, que l'intéressé s'est prévalu d'une copie intégrale d'acte de naissance ainsi que d'un certificat de nationalité ivoirienne qui, à l'issue d'une analyse approfondie par le service de la fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières, se sont avérés non conformes et, d'autre part, que l'intéressé ne justifie pas d'une intégration ni de perspective d'insertion professionnelle significatives dans la société française ;

- pour les motifs exposés dans les écritures produites au nom de l'Etat en première instance, les autres moyens soulevés par M. A... se disant B... devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, M. B..., représenté par Me Rivière, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que, pour annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure, le tribunal administratif a retenu que la décision de refus de séjour était entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors, d'une part, que les documents d'état civil produits à l'appui de sa demande de titre de séjour étaient de nature à lui permettre de justifier de son identité et, d'autre part, qu'il justifie d'une intégration et d'une insertion professionnelle significatives en France ;

- le préfet de la Seine-Maritime ne critique pas utilement l'analyse retenue par les premiers juges.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les observations de Me Cliquennois, substituant Me Rivière, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Un ressortissant étranger se présentant sous l'identité de M. C... B..., ressortissant ivoirien né le 16 décembre 2002 à Gnititouagui (Côte d'Ivoire), est entré en France, selon ses déclarations, le 24 août 2016. Il a fait l'objet, en raison de la situation de mineur isolé qui lui a alors été reconnue, d'un placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime. Il a demandé au préfet de la Seine-Maritime, par un courrier daté du 29 mars 2021 et complété le 6 avril 2021, de l'admettre au séjour, en invoquant les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en se prévalant de la qualité de jeune majeur placé, avant d'avoir atteint l'âge de seize ans, auprès des services de l'aide sociale à l'enfance et suivant une formation qualifiante dans le but de s'insérer sur le plan professionnel. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande, au motif notamment que le demandeur ne pouvait être regardé comme justifiant de son état civil, a fait obligation à M. A... se disant B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé, sur la demande de l'intéressé, l'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime, a enjoint à cette autorité, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l'un des titres de séjour suivants : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ; / 2° Une carte de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 ; / 3° Une carte de résident s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-4, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10. / Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire, la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17. ". En outre, aux termes de l'article L. 423-22 de ce code : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (...) / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Ces dernières dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe cependant à l'administration, si elle entend renverser cette présomption, d'apporter la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non-conforme à la réalité des actes en cause.

4. Pour refuser la délivrance, à M. A... se disant B..., du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Maritime a, selon les motifs mêmes de l'arrêté contesté du 15 novembre 2022, retenu notamment qu'à l'issue d'une analyse documentaire approfondie conduite par le service spécialisé de la police aux frontières, il était apparu que la copie intégrale d'acte de naissance, de même que le certificat de nationalité ivoirienne, produits par l'intéressé à l'administration à l'appui de sa demande de titre de séjour, étaient entachés de plusieurs incohérences et anomalies, de nature à justifier que ces documents soient écartés comme non probants, de sorte qu'il était impossible de regarder comme établie avec certitude l'identité de l'intéressé, cette situation faisant obstacle à ce qu'il soit admis au séjour.

5. Il ressort du rapport d'analyse technique établi le 7 janvier 2022 par le service de la fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Seine-Maritime - Le Havre pour rendre compte au préfet de la Seine-Maritime des résultats de l'analyse documentaire mentionnée au point précédent, que le service, au terme d'un examen approfondi de la copie intégrale d'acte de naissance qui lui était soumise, a constaté que le timbre humide apposé sur le timbre fiscal authentique identifiable sur cette copie était de mauvaise qualité. En outre, le service a relevé que la mention de ce document relative à la date de naissance du père de l'intéressé et celle afférente à la profession de sa mère avaient subi une altération par grattage. Au vu de ces anomalies, notamment de celles consistant en l'altération de ces mentions, le service a conclu que ce document était falsifié.

6. Par un autre rapport établi le 8 janvier 2022, le service de fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières a fait, en outre, connaître au préfet de la Seine-Maritime les résultats de l'analyse, à laquelle il s'était livré, du certificat de nationalité ivoirienne également produit par M. A... se disant B... au soutien de sa demande de titre de séjour. Ce rapport a relevé que, bien que comportant toutes les caractéristiques d'un document authentique, ce certificat de nationalité devait néanmoins être écarté car ayant été établi au vu d'un acte de naissance falsifié.

7. Toutefois, le grattage de deux des mentions figurant sur la copie intégrale d'acte de naissance, que le service de fraude documentaire a mis en évidence en examinant ce document par transparence, ne peut constituer une anomalie de nature à justifier, à elle seule, que la force probante de ce document soit écartée, alors que les mentions concernées demeurent pleinement lisibles, au vu de l'exemplaire versé au dossier, et qu'aucune trace de surcharge ou de surimpression n'a été mise en évidence par le service. En outre, la mauvaise qualité du timbre humide apposé sur le timbre fiscal présent sur ce document ne peut davantage, alors que le service n'a aucunement mis en doute l'authenticité de ces timbres, justifier que la force probante de ce document, non critiquée sur d'autres points, soit écartée.

8. Par ailleurs, si le service de fraude documentaire a émis un avis défavorable à la prise en compte du certificat de nationalité ivoirienne également soumis à son analyse, c'est uniquement au motif que ce document devait, selon le service, qui l'a regardé comme présentant toutes les caractéristiques d'un document authentique, être réputé avoir été délivré au vu d'un acte de naissance falsifié.

9. Dans ces conditions, en tenant compte des anomalies examinées précédemment, même prises dans leur ensemble, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas fondé à retenir que la copie intégrale d'acte de naissance et le certificat de nationalité ivoirienne dont M. B... s'était prévalu au soutien de sa demande de titre de séjour étaient falsifiés et qu'ils ne pouvaient ainsi être regardés comme de nature à justifier de l'identité, ni de l'âge, de l'intéressé.

10. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été confié, avant l'âge de seize ans, auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime, M. B... s'est inscrit, au titre de l'année scolaire 2018/2019, dans un centre de formation d'apprentis (CFA) à Saint-Etienne-du-Rouvray, afin d'y préparer un baccalauréat professionnel en maintenance des véhicules. Durant son année de seconde, son investissement et son sérieux, ainsi que son bon comportement, ont été soulignés par ses professeurs. Parallèlement, M. B... a obtenu la conclusion d'un contrat d'apprentissage d'une durée de trente-trois mois, à compter du 10 septembre 2018, avec une entreprise d'entretien de poids lourds, au sein de laquelle il a donné entière satisfaction à son employeur, qui atteste de sa ponctualité, de son bon esprit, de son engagement et de sa bonne volonté. M. B... a été admis, avec une moyenne de 14,37/20, à l'examen du certificat professionnel de maintenance des véhicules, option maintenance des véhicules de transport routier, à la session de juin 2020, puis a obtenu, l'année suivante, à l'issue de l'examen de juin 2021, le diplôme de baccalauréat professionnel de maintenance de véhicules, dans la même option.

11. A compter du 26 novembre 2021, M. B... a travaillé, dans le cadre d'une mission d'intérim tout d'abord, puis, à compter du 13 décembre 2021, d'un contrat de travail à durée indéterminée, en tant que mécanicien pour une entreprise du secteur des transports routiers. Par une attestation établie le 20 janvier 2023, le responsable technique de cette entreprise confirme que M. B... y travaille en tant que technicien poids lourds et souligne sa rigueur, son dynamisme, sa progression dans la maîtrise de son métier, ainsi que son intégration dans l'équipe et son sérieux, qui l'ont amené à prendre des responsabilités en l'absence du responsable de son équipe.

12.Enfin, il ressort des pièces du dossier que les parents de M. B... sont décédés et il n'est pas allégué que l'intéressé entretiendrait des liens réguliers avec les membres de sa famille demeurant dans son pays d'origine.

13. Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Rouen, pour annuler l'arrêté contesté, a retenu à tort que la décision refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour était entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour excès de pouvoir, son arrêté du 15 novembre 2022, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... un titre de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de l'intéressé d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés, en cause d'appel, par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime, ainsi qu'à M. C... B....

Délibéré après l'audience publique du 15 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Papin Le président de chambre,

Signé : M. Heinis

Le président de la formation de jugement,

F.-X. Pin

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La greffière,

E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

1

2

No23DA01383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01383
Date de la décision : 30/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-30;23da01383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award