Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier du Quesnoy (Nord) a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer une réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que la restitution des sommes correspondantes.
Par un jugement n° 2100824 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, le centre hospitalier du Quesnoy, représenté par Me Goldstein, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction et la restitution demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui examine exclusivement ses moyens au regard des dispositions de l'article 231 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable jusqu'au 30 août 2018, alors que le litige porté devant le tribunal administratif concernait les cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, est irrégulier, comme insuffisamment motivé ;
- en rapportant sa précédente décision faisant droit à ses réclamations et en y substituant une décision de rejet, sans l'avoir préalablement informé de la persistance de son intention de l'imposer et sans émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'il entendait rétablir, le directeur des services fiscaux du Nord a commis une irrégularité de nature à justifier la réduction demandée et la restitution des sommes correspondantes ;
- en application des dispositions de l'article 231 du code général des impôts, tant dans leur rédaction applicable jusqu'au 30 août 2018 que dans leur rédaction postérieure, les sommes qu'il a versées à ses agents titulaires en congés de maladie, de maladie professionnelle, d'accident du travail, de maternité ou assimilés pour une durée inférieure à quatre-vingt-dix jours, afin de leur maintenir un plein traitement devaient être exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires, dès lors qu'elles correspondent à des prestations de sécurité sociale compensant la perte d'un revenu d'activité, qu'elles ne rémunèrent pas un travail fourni et qu'elles ne constituent pas un avantage statutaire ayant la nature d'une rémunération ;
- il a justifié du bien-fondé de l'évaluation de ses droits à hauteur des sommes sur lesquelles portent les conclusions de sa requête ;
- il est fondé à invoquer, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une part, les paragraphes n° 10 à n° 30 de la doctrine administrative BOI-TPS-TS-20-10, dans sa version publiée du 2 mars 2016 au 6 juin 2018, puis dans sa version publiée du 6 juin 2018 au 30 janvier 2019 et, d'autre part, les paragraphes n°1, n° 390 et n° 400 de la doctrine administrative BOI-TPS-TS-20-20, dans ses différentes versions publiées du 6 juillet 2016 au 30 janvier 2019, qui confortent son analyse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que la cour constate qu'il n'y a pas lieu, à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, de statuer sur les conclusions de la requête du centre hospitalier du Quesnoy tendant à la réduction des imposition sen litige et à la restitution des sommes correspondantes, ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de cette requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le centre hospitalier du Quesnoy en ce qui concerne le bien-fondé de sa demande de restitution ne peuvent qu'être écartés comme non fondés ;
- eu égard au moyen de régularité de la procédure soulevé pour la première fois en appel par le centre hospitalier du Quesnoy, il a été décidé de lui accorder la restitution des sommes en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. Le centre hospitalier du Quesnoy (Nord) a, par deux réclamations formées le 20 décembre 2019 et le 28 janvier 2020, demandé une réduction de la taxe sur les salaires qu'il avait acquittée au titre, respectivement, de l'année 2016 et des années 2017 et 2018, à raison des sommes versées au titre du maintien du plein traitement aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière placés en position de congé de maladie, de maladie professionnelle, d'accident du travail, de maternité ou assimilés pour une durée inférieure à quatre-vingt-dix jours, ainsi que la restitution des sommes acquittées par lui à ce titre. A l'issue d'un premier examen de ces réclamations, le service y a d'abord fait entièrement droit, par une décision du 23 novembre 2020, les sommes correspondantes n'ayant cependant pas été restituées.
2. Ayant cependant procédé à un nouvel examen de ces réclamations, le service a pris, le 10 décembre 2020, une décision portant retrait de la précédente et rejetant entièrement les prétentions du centre hospitalier du Quesnoy. Insatisfait de cette décision, ce dernier a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant de prononcer une réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que la restitution des sommes correspondantes. Le centre hospitalier du Quesnoy relève appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Sur l'étendue du litige :
3. Par une décision prise le 5 septembre 2023, après l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de, respectivement, 76 436 euros, 81 751 euros et 77 390 euros, des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles le centre hospitalier du Quesnoy a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Dès lors que ce dégrèvement, qui implique nécessairement la restitution des sommes correspondantes, conduit, en définitive, à donner, eu égard à son étendue, entière satisfaction aux conclusions à fin de réduction et de restitution de la requête du centre hospitalier du Quesnoy, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais de procédure :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier du Quesnoy et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du centre hospitalier du Quesnoy tendant à la réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi qu'à la restitution des sommes correspondantes.
Article 2 : L'Etat versera au centre hospitalier du Quesnoy la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier du Quesnoy, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administratrice générale de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 15 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre ;
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°23DA00726
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