Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille :
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait des propos diffamatoires tenus à son encontre par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille et d'assortir cette somme des intérêts et de leur capitalisation ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n° 2108139 du 6 octobre 2022, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, complétée par des mémoires de production de pièces enregistrées les 28 mars et 27 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me Benoît David, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 6 octobre 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros hors taxe à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les énonciations figurant dans un courrier du 15 janvier 2020 adressé par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille à la mère d'un autre détenu de l'établissement pour lui expliquer, notamment, les raisons pour lesquelles elle ne réservait pas une suite favorable à la demande de son fils de bénéficier d'un encellulement à proximité de M. A..., sont diffamatoires ;
- l'absence de caractère confidentiel de ce courrier permet de retenir l'existence d'une diffamation non publique ;
- la diffamation dont il est l'objet constitue une faute de la part de l'administration ;
- il subit un grave préjudice d'atteinte à sa considération et à son honneur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la diffamation non publique envers une personne privée, dès lors qu'en vertu de l'article R.621-1 du code pénal, cette infraction relève du tribunal de police ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2024.
M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., incarcéré au centre de détention de Bapaume, a demandé le 18 février 2021 au ministre de la justice une indemnisation en réparation du préjudice résultant de la lettre adressée le 15 janvier 2020 par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille à la mère d'un autre détenu de l'établissement, dont il considère qu'elle comporte des imputations diffamatoires à son endroit. Cette demande étant demeurée vaine, il a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Il interjette appel de l'ordonnance n°2108139 du 6 octobre 2022 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal a rejeté sa demande.
Sur l'exception d'incompétence opposée par le ministre de la justice :
2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code pénal : " La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe. La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse. ". Il résulte de ces dispositions que la diffamation non publique est une infraction pénale et qu'il relève du tribunal de police de statuer sur les plaintes déposées sur ce fondement.
3. Le fait pour une personne publique d'imputer à un administré des agissements propres à la déconsidérer peut constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Il appartient aux juridictions administratives de connaître de tels agissements, indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées devant le juge judiciaire contre les auteurs de faits délictueux.
4. Il ressort des écritures de M. A... que celui-ci n'entend pas déposer une plainte pénale mais obtenir une réparation pour le préjudice résultant d'un courrier dans lequel il s'estime mis en cause de manière diffamatoire par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille. Dès lors que cette demande d'indemnisation est fondée sur un agissement présenté comme fautif de l'administration pénitentiaire, il appartient à la juridiction administrative d'en connaître. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence opposée à la demande de première instance comme à la requête d'appel par le ministre de la justice ne peut être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il résulte de l'instruction que la lettre adressée le 15 janvier 2020 par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille à la mère d'un autre détenu de l'établissement répond à la demande de cette dernière tendant à ce que son fils soit affecté dans la même aile de la prison de Bapaume que M. A.... Pour justifier son refus, la directrice lui indique que " le comportement qu'adopte M. A... vis-à-vis des jeunes détenus relève davantage de l'emprise psychologique que de la bienveillance, notamment aux fins d'obtenir des avantages en nature ".
6. D'une part, contrairement à ce que prétend M. A..., les " avantages en nature " ne sont nullement explicités et ne sauraient être interprétés comme désignant exclusivement des faveurs sexuelles. D'autre part, ces énonciations reposent sur les constatations effectuées par des surveillants du centre de détention, rapportant que M. A... insiste pour être rapproché du détenu en cause et qu'il s'est isolé le 2 décembre 2019 avec lui dans les toilettes de la cour de promenade. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le détenu en cause, fragile psychologiquement et souffrant d'anorexie, a subi des agressions en prison de la part d'autres détenus, de sorte que pesait sur l'administration une obligation de vigilance et de protection accrue à son endroit. En outre, la lettre en cause, qui revêtait clairement le caractère d'une correspondance personnelle et privée, n'a perdu son caractère confidentiel que par le fait de sa destinataire qui l'a divulguée à M. A.... Au demeurant, contrairement à ce que prétend ce dernier, si la mère du détenu a indiqué dans un courrier postérieur à la réception de la lettre litigieuse, qu'elle ferait copie de celui-ci à M. A..., aucun élément antérieur ne permettait de déceler que la destinataire ne conserverait pas son caractère personnel et privé à la lettre de réponse de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille. Il suit de là que les énonciations dont se plaint M. A... ne présentent pas le caractère d'une diffamation non publique qui, émanant d'un personnel de direction de l'administration pénitentiaire, constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En tout état de cause, M. A... n'établit pas la réalité des préjudices qu'il invoque.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires en considérant que le moyen invoqué ne reposait que sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Sur les frais liés au litige :
8. Partie perdante à l'instance, M. A... ne peut voir accueillies ses conclusions au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Benoît David et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera en outre transmise pour information à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille et au directeur du centre de détention de Bapaume.
Délibéré après l'audience publique du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
N°23DA00449 2