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21/05/2024 | FRANCE | N°23DA00881

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 21 mai 2024, 23DA00881


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille :



Sous le n° 2006279, d'une part, de prendre acte du retrait de la délibération n° 2020-10 du 8 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rumilly-en-Cambrésis a créé un emploi permanent d'attaché territorial à temps non complet, et, d'autre part, d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération n° 2020-31 du 23 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de cette c

ommune a créé un emploi permanent d'attaché territorial à temps non complet et, par voie de conséque...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille :

Sous le n° 2006279, d'une part, de prendre acte du retrait de la délibération n° 2020-10 du 8 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rumilly-en-Cambrésis a créé un emploi permanent d'attaché territorial à temps non complet, et, d'autre part, d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération n° 2020-31 du 23 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de cette commune a créé un emploi permanent d'attaché territorial à temps non complet et, par voie de conséquence, la nomination de (B...)Mme E... C...( /B...) au poste de secrétaire de mairie.

Sous le n° 2008385, d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération n° 2020-31 du 23 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rumilly-en-Cambrésis a créé un emploi permanent d'attaché territorial à temps non complet et d'annuler, par voie de conséquence, la nomination de Mme E... C... au poste de secrétaire de mairie.

Par un jugement n° 2006279, 2008385 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 2020-10 du 8 juillet 2020 et du contrat de recrutement de Mme C..., a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. D... et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros, à verser à la commune de Rumilly-en-Cambrésis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai et le 5 décembre 2023, M. D..., représenté par Me de Abreu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération n° 2020-31 du 23 septembre 2020 du conseil municipal de la commune de Rumilly-en-Cambrésis ;

3°) d'ordonner en conséquence le remboursement de la somme de 1 200 euros allouée à la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Rumilly-en-Cambrésis, le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération du 23 septembre 2023 a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; la convocation n'a pas été adressée aux conseillers municipaux trois jours francs avant la séance du conseil municipal, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;

- cette délibération est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 en ce qu'elle prévoit de réserver l'emploi permanent de secrétaire de mairie à un agent contractuel ;

- c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la commune de Rumilly-en-Cambrésis, représentée par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 janvier 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Philippe, représentant M. D..., et de Me Forgeois, représentant la commune de Rumilly-en-Cambrésis.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération adoptée le 8 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de Rumilly-en-Cambrésis a autorisé la création d'un " poste au grade d'attaché territorial relevant de la catégorie hiérarchique A, sur un emploi permanent contractuel à temps non complet à raison de 27 heures hebdomadaires, pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie ". Par un contrat à durée déterminée d'un an signé le 3 août 2020, le maire de la commune a recruté Mme E... C... pour occuper les fonctions de secrétaire de mairie. La délibération du 8 juillet 2020 ayant été transmise au sous-préfet de Cambrai au titre du contrôle de légalité, celui-ci a demandé au maire de Rumilly-en-Cambrésis de procéder à son retrait. Par une délibération

n° 2020-30 en date du 23 septembre 2020, le conseil municipal a retiré la délibération du 8 juillet 2020 et, par une délibération n° 2020-31 adoptée le même jour, a décidé de " créer un poste au grade d'attaché territorial relevant de la catégorie hiérarchique A, sur un emploi permanent à temps non complet à raison de 27 heures hebdomadaires, pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie, afin d'assurer le bon fonctionnement du service administratif ". Par une première requête enregistrée sous le n° 2006279, M. D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 8 juillet 2020 et le contrat d'engagement de Mme C... ainsi que la délibération n° 2020-31 du 23 septembre 2020 adoptée après l'enregistrement de sa requête. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2008385, il a demandé au tribunal d'annuler la délibération n° 2020-31 précitée et, par voie de conséquence, la nomination de Mme E... C... au poste de secrétaire de mairie.

2. Après avoir joint les deux requêtes, par un jugement du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 2020-10 du 8 juillet 2020 et du contrat de recrutement de Mme C..., a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M. D... et a mis à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Rumilly-en-Cambrésis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation de la délibération n° 2020-31 du 23 septembre 2020 et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 200 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la convocation à la séance du conseil municipal du 23 septembre 2020 ayant notamment pour objet la création d'un emploi permanent à temps non-complet d'attaché de catégorie A, que les conseillers municipaux de Rumilly-en-Cambrésis ont été convoqués le 18 septembre 2020 à cette séance. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments produits par l'appelant de nature à remettre en cause le respect du délai de trois jours francs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ". D'autre part, selon l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés. / (...) ". En outre, aux termes de l'article 3-2 de cette même loi : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir ". Et aux termes de son article 3-3 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / (...) ".

6. Il ressort des termes mêmes de la délibération du 23 septembre 2020 contestée créant " un poste au grade d'attaché territorial relevant de la catégorie hiérarchique A, sur un emploi permanent à temps non complet à raison de 27 heures hebdomadaires, pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie, afin d'assurer le bon fonctionnement du service administratif ", qu'elle n'a pour objet ni de réserver cet emploi à un agent contractuel ni d'ouvrir la faculté de recruter un agent contractuel afin d'assurer ces fonctions de manière permanente. Si par cette même délibération, le conseil municipal a décidé que " cet emploi sera occupé par un agent contractuel recruté pour occuper un emploi permanent, afin de faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire ", cette circonstance ne saurait le faire regarder comme ayant eu pour objectif de déroger aux dispositions précitées des articles 3 de la loi du 13 juillet 1983 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'il ressort des énonciations de sa délibération, qu'il a entendu se fonder, pour justifier de recourir à un agent contractuel, sur les dispositions de l'article 3-2 de cette même loi, qui autorisent un tel recrutement, pour les besoins de continuité du service, lorsqu'il s'agit de faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.

7. Dès lors, en adoptant la délibération contestée, le conseil municipal de Rumilly-en-Cambrésis n'a pas méconnu les dispositions législatives précitées. Par suite, M. D... n'est pas fondé à en demander l'annulation.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération n° 2020-31 du 23 septembre 2020.

Sur les frais d'instance mis à la charge de M. D... par le jugement attaqué :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

10. La commune de Rumilly-en-Cambrésis a demandé au tribunal la mise à la charge de M. D... des frais qu'elle a exposés dans les deux instances. Si, compte tenu du retrait de la délibération du 8 juillet 2020 intervenu en cours d'instance, il n'y avait plus lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions d'annulation de cette décision, les conclusions de M. D... dirigées contre la délibération du 23 septembre 2020 n'avaient pas perdu leur objet. Dès lors qu'ils ont rejeté au fond les conclusions du requérant dirigées contre cette seconde délibération, les premiers juges n'ont, dans les circonstances de l'espèce, pas méconnu les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en le condamnant, en sa qualité de partie perdante, à verser à la commune de Rumilly-en-Cambrésis la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les conclusions présentées par M. D... tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement ayant prononcé la mise à sa charge des frais exposés en première instance par la commune doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rumilly-en-Cambrésis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Rumilly-en-Cambrésis.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à la commune de Rumilly-en-Cambrésis une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la commune de Rumilly-en-Cambrésis.

Délibéré après l'audience publique du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

Le président de la formation de jugement,

Signé : J-M. Guérin-Lebacq

Le greffier,

Signé : F. Cheppe

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef, par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 23DA00881 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00881
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Guerin-Lebacq
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : DE ABREU - GUILLEMINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;23da00881 ?
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