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21/05/2024 | FRANCE | N°22DA02596

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 21 mai 2024, 22DA02596


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.



Par un jugement n° 2009490 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 9 janvier 2024, Mme B..., représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.

Par un jugement n° 2009490 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 9 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Grosset, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de région Hauts-de-France à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des faits de harcèlement moral dont elle a été victime ;

3°) de mettre à la charge de la CCI de région Hauts-de-France, le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, le contentieux ayant été lié par le rejet implicite opposé à sa demande indemnitaire préalable formée par un courrier du 5 mai 2021 reçu par la CCI le 7 mai suivant ;

- elle a été victime de faits de harcèlement moral sur son lieu de travail, se manifestant par des appels répétés de sa supérieure hiérarchique sur son téléphone portable professionnel, par des actes de surveillance et de contrôle systématiques, par un isolement de son bureau par rapport à ceux de l'équipe commerciale à laquelle elle appartient, par le refus de sa direction de lui permettre de bénéficier de ses jours de réduction du temps de travail ainsi que par des propos et des comportements faisant peser sur elle une pression psychologique ;

- ces agissements illégaux ont entraîné la dégradation de son état de santé, l'impossibilité pour elle de reprendre une activité professionnelle et son licenciement pour inaptitude physique à compter du 30 avril 2020 ;

- elle est fondée à demander réparation de son préjudice moral à hauteur d'une indemnité de 80 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 12 février 2024, la CCI de région Hauts-de-France, représentée par Me Dagostino, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mars 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Grosset, représentant Mme B..., et de Me Liénart, représentant la CCI de région Hauts-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B... a occupé, à compter du 31 août 2015, le poste de chef de produit au sein de l'équipe de la cellule commerciale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) Grand Hainaut, qui constitue l'une des chambres territoriales de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de région Hauts-de-France. A la suite du constat par le médecin du travail, le 31 mars 2020, de son inaptitude au poste sans possibilité de reclassement, Mme B... a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique prenant effet à compter du 30 avril 2020. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lille la condamnation de la CCI de région Hauts-de-France à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont elle soutient avoir été l'objet de la part de ses supérieures hiérarchiques. Mme B... relève appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, si Mme B... reproche aux premiers juges d'avoir mal qualifié les faits de l'espèce et de n'avoir pas tiré les conclusions de leurs propres constatations, un tel moyen affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité.

3. D'autre part, si l'appelante soutient que le jugement est entaché de dénaturation des pièces du dossier, cette critique, qui relève de l'office du juge de cassation et non de celui du juge d'appel, ne saurait lui permettre de discuter utilement, dans le cadre de la présente instance, la régularité du jugement dont elle relève appel.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Les agents des chambres de commerce et d'industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 à l'exclusion de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En particulier, les dispositions de l'article 6 quinquies de cette loi, relatif aux comportements de harcèlement moral, ne s'appliquent pas au personnel de ces organismes. Toutefois, indépendamment des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, un agent des chambres de commerce et d'industrie peut rechercher la responsabilité de l'établissement public qui l'emploie lorsqu'il estime avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Il lui appartient dans ce cas de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'établissement consulaire de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, ont un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

5. Au 1er janvier 2015, Mme B... occupait un poste de conseiller en " formation entreprise ", affecté à l'antenne de Feignies de la CCI territoriale (CCIT) du Grand Hainaut, au sein de l'équipe de la cellule commerciale dirigée par Mme D., localisée à Aulnoy-lez-Valenciennes. A compter du 31 août 2015, dans le cadre d'une réorganisation, Mme B... a été affectée dans les locaux du site d'Aulnoy-lez-Valenciennes, toujours sous la responsabilité directe de Mme A.... Le 16 février 2016, elle a été reçue en entretien annuel d'évaluation par cette dernière et le lendemain elle a été placée en arrêt de travail du 18 février 2016 au 30 mars 2016. A son retour, en avril 2016, Mme B... a refusé de signer son compte-rendu d'entretien. A compter du 16 juin 2016, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail jusqu'au 17 août suivant par son médecin traitant, qui établissait un certificat médical de maladie professionnelle en rapport avec un " harcèlement moral-dépression nerveuse ". Le 29 juin 2016, à la demande de Mme B..., son médecin traitant a déclaré auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un " burn-out - dépression nerveuse due à un harcèlement. " A la suite de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM a reconnu, le 5 avril 2017, l'origine professionnelle de la maladie. Mme B... a été maintenue en arrêt de travail jusqu'au 27 mars 2020 et, à la suite d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à son inaptitude et estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Compte tenu de cette impossibilité de reclassement, Mme B... a été licenciée à compter du 30 avril 2020.

6. Mme B... soutient que son licenciement est la conséquence d'agissements de harcèlement moral dont elle a été victime pendant de très nombreux mois, en raison de méthodes de management inappropriées qui ont conduit à son épuisement professionnel. Selon elle, à compter de son affectation à Aulnoy-lez-Valenciennes, en août 2015, ses conditions de travail se sont progressivement dégradées compte tenu des méthodes de management inadaptées de ses deux supérieures hiérarchiques.

7. En premier lieu, Mme B... soutient avoir été la cible, de la part de sa supérieure hiérarchique directe, d'un contrôle, d'une surveillance accrue, de menaces, de pressions continuelles et d'une mise à l'écart. Pour attester de ces méthodes de management inquisitoriales et oppressantes qu'elle allègue avoir subies, Mme B... produit des attestations de quatre collègues de son service qui font état d'une surveillance constante et suspicieuse de ses horaires, de son emploi du temps, du contrôle de ses badgeages et de ses frais de déplacement allant jusqu'à la vérification de son agenda auprès de ses collègues voire même auprès des entreprises dans les locaux desquelles elle se rendait dans le cadre de son activité. Il résulte toutefois des témoignages versés contradictoirement par la CCI de région Hauts-de-France, dont la valeur ne saurait être tenue pour moins probante dès lors qu'ils émanent également d'employés de la cellule commerciale de la CCIT Grand Hainaut, qu'il était demandé aux agents de la cellule d'effectuer un comptage rigoureux de leur activité, notamment auprès des entreprises et que Mme B... ne se conformait que partiellement à cette obligation de " reporting " de ses activités. Il résulte par ailleurs des explications précises et circonstanciées apportées par Mme D., qui ne sauraient être écartées par principe, que depuis son arrivée sur le site d'Aulnoy-lez-Valenciennes au début du mois de septembre 2015, Mme B... continuait de badger sur le site de Feignies, avant de se rendre à Aulnoy-lez-Valenciennes où elle était désormais affectée, alors même que le règlement intérieur repris par son contrat de travail ne permet pas de comptabiliser le temps de trajet jusqu'au service dans le temps de travail effectué. Ces anomalies de badgeage, qui ne sont pas sérieusement contestées par Mme B..., justifient que sa responsable, après lui avoir rappelé les règles applicables, procède à un contrôle renforcé de ses horaires et de ses déplacements, dont les pièces produites par la requérante ne permettent pas d'établir qu'il aurait revêtu un caractère excessif et oppressant. De même, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait fait l'objet d'une mise à l'écart du reste de l'équipe lors de son installation dans les locaux d'Aulnoy-lez-Valenciennes le 31 août 2015, dès lors qu'un bureau situé au même étage que d'autres bureaux de la cellule commerciale lui a été attribué dans la matinée de son arrivée et alors qu'il ressort des explications apportées par la CCI que la réorganisation des locaux, effectuée dans un temps contraint, impliquait l'arrivée de quatre autres agents. En outre, la CCI justifie la circonstance qu'elle n'ait pas été affectée dans un même bureau que ses deux autres collègues " commerciaux " par l'impossibilité matérielle d'y placer un troisième poste de travail. Ce motif d'organisation pouvait ainsi légitimement justifier qu'elle soit provisoirement placée au sein du service comptable puis dans un autre bureau. Enfin, Mme B... n'apporte aucun élément de nature à accréditer l'existence de menaces de la part de sa supérieure hiérarchique directe.

8. En deuxième lieu, parmi les autres agissements ne pouvant se rattacher à l'exercice du pouvoir de direction, Mme B... invoque les conditions dans lesquelles s'est tenu son entretien annuel d'évaluation et de développement (EAED) conduit par sa responsable hiérarchique directe, le 16 février 2016. Mme B... allègue avoir subi des reproches injustifiés durant les quatre heures qu'ont duré cet entretien, mais ni la circonstance qu'elle ait ensuite été placée en arrêt maladie, ni celle qu'elle ait refusé de reprendre l'entretien lors de son retour au service, en avril 2016, pour ensuite en signer le compte-rendu ne permet de confirmer ce fait. En outre, si la responsable des ressources humaines était présente au début de l'entretien du 16 février, il n'est pas contesté que cette présence était uniquement liée au non-respect, par Mme B..., du règlement intérieur sur le badgeage et ses déclarations de frais kilométriques. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la présence de la responsable des ressources humaines avait pour objet d'instaurer un rapport de force défavorable à l'agent durant toute la durée de l'entretien.

9. En troisième lieu, si Mme B... reproche à sa responsable hiérarchique directe d'avoir mis à profit son absence pour congé de maladie pour accéder, durant le mois de mars 2016, à sa messagerie professionnelle sans son accord et sans son code d'accès, il résulte de l'instruction que cette initiative était justifiée par les nécessités du service et qu'elle a fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès de la directrice du groupe Formation. Au demeurant, il n'est pas soutenu par l'appelante que l'auteure de cette demande aurait été guidée par une intention malveillante.

10. En quatrième lieu, Mme B... soutient s'être vu refuser toute possibilité d'avoir accès à des jours de récupération du temps de travail (RTT) mais il résulte de l'instruction que si elle avait en effet alerté sa hiérarchie, en 2012, sur cette difficulté inhérente à son contrat de travail, celle-ci a ensuite été résolue dans la mesure où un tableau produit par la CCI fait apparaître qu'elle a bénéficié de neuf jours de RTT en 2015 et d'un jour de RTT en 2016.

11. En cinquième lieu, Mme B... se prévaut de ce que deux rapports d'enquête ont mis à jour des méthodes de management caractérisant un harcèlement moral au sein de la CCIT Grand Hainaut, dont son service. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une alerte donnée par le syndicat UNSA, en septembre 2015, sur l'existence de risques psychosociaux au sein de cette chambre territoriale, deux enquêtes ont été menées, qui ont révélé des situations de souffrances physiques et psychologiques parmi les employés. Un premier rapport daté du 30 novembre 2015 remis par l'inspecteur national hygiène et sécurité a ainsi identifié des " dysfonctionnement managériaux dans la chambre du Grand Hainaut " en soulignant, sans en préciser l'identité, que des personnes " ont vécu des situations de violence et de détresse psychologique dont les stigmates sont toujours présents ". A la demande de la CCI de région Hauts-de-France, afin de préciser la nature et l'ampleur de ces dysfonctionnements, un cabinet de conseil en gestion des ressources humaines a été chargé de mener une enquête administrative au sein de la CCIT Grand Hainaut. Ce cabinet a conduit des entretiens avec le président de cette chambre consulaire, son directeur général et environ soixante collaborateurs, dont Mme B..., travaillant dans diverses entités de la CCIT. La synthèse des témoignages recueillis et les conclusions du rapport remis le 2 février 2016 par le cabinet de conseil ont mis en évidence un mal-être parmi un grand nombre de collaborateurs de la CCIT Grand Hainaut, résultant de carences managériales, de pratiques managériales très contestables, de mises à l'écart, d'isolements, de pressions sous de multiples formes, de remarques blessantes, de propos méprisants, dénigrants ou insultants, ou encore de propos agressifs, menaçants et violents. Ces éléments ont conduit les auteurs du rapport au constat de " l'existence d'innombrables faits permettant, de [leur] point de vue, la caractérisation du harcèlement moral " leur permettant de conclure qu'" à ce jour, 47 personnes au moins (la liste n'est pas exhaustive) ont été victimes d'agissement répétés qui ont entraîné la dégradation de leurs conditions de travail, qui ont souvent entraîné un préjudice pour la personne visée, la compromission de leur avenir professionnel et pour un grand nombre d'entre eux ont provoqué une dégradation de leur état de santé ". Le rapport impute nommément ces faits au directeur général de la CCI Grand Hainaut ainsi qu'à quatre de ses collaborateurs les plus proches, dont aucun n'est spécifiquement visé par Mme B... dans ses écritures hormis la directrice du groupe Formation à l'encontre de laquelle elle ne formule toutefois aucun grief précis. Si ce document permet de laisser présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral au sein de la chambre consulaire, il précise cependant que " concernant les autres managers (...) il est difficile d'établir clairement leurs responsabilités ", de sorte que les seules conclusions de ce rapport et la retranscription du témoignage de Mme B... dans celui-ci ne permettent pas de faire présumer qu'elle a personnellement été victime, de la part de sa supérieure hiérarchique directe, à laquelle elle impute directement les faits reprochés, d'agissements de la nature de ceux décrits dans le rapport.

12. En sixième lieu, si les faits de harcèlement moral dénoncés dans le rapport du cabinet de conseil ont donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire mettant en cause la CCIT Grand Hainaut du chef de propos ou de comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail pouvant attenter aux droits à la dignité, à la santé ou à l'avenir professionnel d'autrui, procédure dans laquelle Mme B... s'est constituée partie civile le 25 janvier 2021, il résulte du " soit transmis " établi par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Valenciennes chargée de l'instruction qu'à la date du 18 décembre 2023, aucune mise en examen n'avait encore eu lieu. Dans ces conditions, l'ouverture de cette information judiciaire à laquelle Mme B... s'est associée ne permet pas de présumer l'existence d'une situation de harcèlement vis-à-vis de sa personne.

13. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le syndrome dépressif déclaré le 18 février 2016 par Mme B... a été reconnu d'origine professionnelle, avec un taux d'IPP de 25 % et qu'en raison de cette pathologie, elle a été déclarée inapte à tout emploi et licenciée. Toutefois, ces circonstances liées à l'affection psychologique dont souffre Mme B... ne suffisent pas à les relier aux agissements de harcèlement moral qu'elle invoque dans la mesure notamment, où, comme l'ont relevé les premiers juges, durant cette même période, l'intéressée faisait alors l'objet, devant le tribunal judiciaire de Béthune, de poursuites pénales pour fraude fiscale, initiées en 2016, dont elle n'a été relaxée que par un jugement du 9 mai 2019.

14. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les agissements que Mme B... impute à son employeur ne font pas présumer des agissements constitutifs de harcèlement moral ou sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral.

15. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute faute de la CCI de région Hauts-de-France, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de cette chambre consulaire à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de faits de harcèlement moral.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI de région Hauts-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CCI de région Hauts-de-France sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

Le président de la formation de jugement,

Signé : J-M. Guérin-Lebacq

Le greffier,

Signé : F. Cheppe

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef, par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 22DA02596 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02596
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Guerin-Lebacq
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS ERNST & YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;22da02596 ?
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