La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2024 | FRANCE | N°23DA01380

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 07 mai 2024, 23DA01380


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen :



- d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;



- d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie

privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2300077 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 26 octobre 2022, enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. B... et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2023 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... B....

Il soutient que :

- l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé dans son avis du 29 août 2022 que M. B... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- dès lors que l'intéressé n'a pas levé le secret médical, l'avis de l'OFII ne peut être utilement contesté et le requérant ne peut se prévaloir de la violation de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Marie Verilhac, demande à la cour :

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- de rejeter la requête ;

- de confirmer le jugement d'annulation du 6 juillet 2023 ;

- d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocat en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de motifs circonstanciés d'annulation ;

- M. B... a levé le secret médical depuis l'introduction de sa demande en première instance en produisant divers éléments médicaux le concernant ;

- le juge a la faculté et non l'obligation de demander à l'OFII la communication du dossier médical, lorsque le ressortissant étranger a décidé de lever le secret médical ;

- les autres moyens soulevés en première instance sont de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement recueilli l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII ou faute de justifier de l'authenticité des signatures y figurant et du caractère collégial de l'avis rendu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis de l'OFII ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que son traitement actuel est indisponible au Sénégal, que son traitement est non substituable et que l'accès aux soins est très compromis au Sénégal ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des considérations humanitaires mentionnées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'absence de traitement approprié au Sénégal ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où le préfet ne motive pas le délai de trente jours qui lui a été accordé pour son départ volontaire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires enregistrés les 10 et 29 janvier 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration a présenté ses observations.

Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2024.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a maintenu par une décision du 31 août 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. A... B... le 7 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant sénégalais né le 11 juin 1982, est entré en France le 8 juin 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 13 septembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. M. B... a obtenu une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 11 décembre 2020, avant d'en obtenir le renouvellement jusqu'au 8 avril 2022. Le 6 mai 2022, M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Maritime interjette appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal administratif de Rouen :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. /Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. /Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...). ".

3. Aux termes de l'article R.425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...). ". L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. " Enfin, l'article 6 du même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".

4. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux et ordonnances produits par M. B..., que celui-ci est porteur d'un rétrécissement de la valve mitrale cardiaque causé par un rhumatisme articulaire aigu. Après avoir subi en 2002 une commissurotomie mitrale percutanée, il a bénéficié le 16 novembre 2021 d'un remplacement chirurgical de la valve par une valve mécanique et s'est vu prescrire la prise d'un traitement anticoagulant par " warfarine (commadine) " et un traitement bêtabloquant par " bisoprolol ". Dans son certificat médical du 29 novembre 2022, le professeur en cardiologie qui le suit à l'hôpital Bichat de Paris souligne qu'" il est indispensable qu'il prenne, de façon extrêmement attentive un traitement anticoagulant oral par warfarine et un traitement bétabloquant par bisoprolol, sous réserve d'une surveillance très attentive de ce traitement ", car l'arrêt de ces traitements auraient des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé.

6. Dans son avis du 29 août 2022, que le préfet s'est approprié, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais a considéré qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l'intéressé peut y bénéficier d'un traitement approprié et y voyager sans risque. Cette conclusion s'appuie sur la consultation de la base de données " MEDCOI " établie et mise à disposition des Etats membres de l'Union européenne par l'agence de l'Union européenne pour l'asile. Il résulte des extraits des fiches MEDCOI produits par l'office que le traitement par " warfarine " est disponible à l'hôpital principal de Dakar et que celui par " bisprolol " est disponible dans une pharmacie de Dakar. Cependant, si les données relatives à la disponibilité du traitement par " bisoprolol " datent du 30 mars 2022, soit moins de sept mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué, celles relatives à la disponibilité du traitement par " warfarine " remontent au 23 juin 2020, soit à plus de vingt-sept mois auparavant. Or, dans un certificat médical du 11 janvier 2023, un médecin cardiologue en poste à Dakar, fait état de ce que le traitement anticoagulant par " warfarine " prescrit à M. B... est " insubstituable " et " non disponible au Sénégal ". Ce certificat médical, postérieur de moins de trois mois à l'arrêté attaqué, ne fait pas état du caractère provisoire ou accidentel de cette indisponibilité et doit donc être regardé comme révélant l'état de disponibilité de ce médicament à la date de l'arrêté attaqué. Le préfet ne conteste pas le caractère non substituable du traitement par " warfarine " et n'apporte pas d'élément récent de nature à remettre en cause l'appréciation portée par ce cardiologue sur son indisponibilité au Sénégal. Dès lors que M. B... établit l'absence d'un traitement approprié au Sénégal pour soigner sa pathologie cardio-vasculaire, la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. B..., que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 26 octobre 2022 portant refus de titre de séjour et obligeant M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a, par voie de conséquence, enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle déjà prononcée par le jugement attaqué, dont le présent arrêt confirme le bien-fondé. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les frais liés au litige :

10. Dès lors que M. B... a obtenu le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Marie Verilhac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil de la somme de 1 000 euros hors taxe (HT).

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Marie Verilhac, avocat de M. B..., la somme de 1 000 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A... B... et à Me Marie Verilhac.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime

Délibéré après l'audience publique du 18 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA01380 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01380
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;23da01380 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award