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07/05/2024 | FRANCE | N°23DA00957

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 07 mai 2024, 23DA00957


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens :



1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices moraux et matériels qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de son maintien à l'isolement du 11 janvier au 14 février 2017, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;



2°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'État de procéder au paieme

nt de cette somme ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des artic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices moraux et matériels qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de son maintien à l'isolement du 11 janvier au 14 février 2017, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'État de procéder au paiement de cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2100281 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif d'Amiens a fait partiellement droit à sa demande : il a condamné l'Etat à lui verser la somme de 350 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 et capitalisation des intérêts à compter du 25 janvier 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A... B... représenté par Me Benoît David, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 19 janvier 2023 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a limité à la somme de 350 euros l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui verser en réparation de ses préjudices ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices moraux et matériels qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de son maintien à l'isolement du 11 janvier au 14 février 2017, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'État de procéder au paiement de cette somme ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- le délai de la prescription quadriennale a été prolongé par le recours introduit devant le tribunal administratif d'Amiens ;

- la décision du 11 janvier 2017 portant prolongation de son placement à l'isolement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en le maintenant à l'isolement du 11 janvier au 14 février 2017 ;

- il a subi un préjudice moral dont le montant est estimé à 15 000 euros dès lors qu'il a été privé de toute activité collective, notamment culturelle, pendant cette période et n'a pas bénéficié d'un régime de détention normal, ce qui a eu des conséquences graves sur son état psychologique ;

- il a subi un préjudice matériel, dont le montant est estimé à 5 000 euros, dès lors qu'il a été privé de la possibilité d'exercer une activité rémunérée et de suivre une formation, ce qui a constitué une perte de chance d'obtenir une rémunération, un diplôme ou un certificat en détention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que si l'administration a commis une faute, les préjudices allégués ne sont pas établis.

Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la procédure pénale ;

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., incarcéré le 11 avril 2014 au centre pénitentiaire de Marseille, a été placé à l'isolement le 14 avril 2014. Transféré au centre pénitentiaire de Laon le 7 octobre 2014, son isolement a été prolongé jusqu' au 11 janvier 2017, date à laquelle le ministre de la justice a pris une nouvelle décision de prolongation de la mesure de placement à l'isolement du 11 janvier au 11 avril 2017, avant de la lever à compter du 14 février 2017, date du transfert de l'intéressé au centre pénitentiaire de Liancourt. Par un jugement n° 1700930 du 29 mai 2019, devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du ministre de la justice du 11 janvier 2017. Dans un courrier reçu par l'administration le 29 janvier 2021, M. B... a formé une demande préalable, qui a été implicitement rejetée, tendant à ce que l'Etat l'indemnise des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 11 janvier 2017 et des conséquences préjudiciables de son maintien à l'isolement. Le tribunal administratif d'Amiens a, par un jugement n° 2100281 du 19 janvier 2023, condamné l'Etat à lui verser la somme de 350 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 et capitalisation des intérêts à compter du 25 janvier 2022 et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. B... interjette appel de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 350 euros le montant qu'il a condamné l'Etat à lui verser.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat :

2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement définitif du 29 mai 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 11 janvier 2017 par laquelle le ministre de la justice a prolongé le placement à l'isolement de M. B... du 11 janvier au 11 avril 2017, au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, même si la durée de son placement à l'isolement a été réduite au 14 février 2017 par le ministre de la justice.

En ce qui concerne les préjudices :

3. Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 213-18 du code pénitentiaire : " (...) La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement. / Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. / La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre ".

4. En premier lieu, M. B... soutient qu'en l'ayant maintenu effectivement à l'isolement jusqu'au 14 février 2017, la décision du 11 janvier 2017 l'a privé de la possibilité d'exercer une activité rémunérée et de suivre une formation, ce qui a constitué une perte de chance d'obtenir une rémunération, un diplôme ou un certificat. Toutefois, le requérant n'établit, ni même n'allègue, avoir cherché à travailler ou à suivre une formation. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander une indemnité au titre du préjudice matériel qu'il estime avoir subi.

5. En second lieu, compte tenu de la durée et des motifs de son placement à l'isolement, M. B... est fondé à soutenir qu'il a subi un préjudice moral en lien avec la faute résultant de l'illégalité de son maintien à l'isolement du 11 janvier au 14 février 2017. Dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de justification circonstanciée de la part de l'appelant, le montant dû par l'Etat en réparation de ce préjudice moral peut être fixé à la somme de 350 euros.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

6. M. B... a droit aux intérêts légaux sur la somme de 350 euros à compter de la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 25 janvier 2021. La capitalisation des intérêts ayant été demandée à cette même date, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B... à compter du 25 janvier 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a limité à 350 euros avec capitalisation des intérêts à compter du 25 janvier 2022, la somme qu'il a condamné l'Etat à lui verser en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 11 janvier 2017.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. ".

9. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision.

10. L'obligation faite à l'Etat de payer à M. B... une indemnité de 350 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, capitalisés à la date du 25 janvier 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date résulte de l'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui, conformément aux dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, est exécutoire. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'Etat, de payer cette somme sous astreinte à l'intéressé.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Me David, conseil de M. B..., sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Benoît David.

Délibéré après l'audience publique du 18 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA00957 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00957
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;23da00957 ?
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