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07/05/2024 | FRANCE | N°23DA00917

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 07 mai 2024, 23DA00917


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen :



1°) d'annuler les décisions des 9 et 14 décembre 2022 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire du Havre a ordonné son placement provisoire à l'isolement par mesure d'urgence ;



2°) d'annuler la décision en date du 16 décembre 2022 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire d

u Havre ;



3°) d'enjoindre, sous astreinte, au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen :

1°) d'annuler les décisions des 9 et 14 décembre 2022 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire du Havre a ordonné son placement provisoire à l'isolement par mesure d'urgence ;

2°) d'annuler la décision en date du 16 décembre 2022 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire du Havre ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2300141 du 28 mars 2023, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. A... B..., représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2023 ;

2°) d'annuler les décisions des 9 et 14 décembre 2022 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire du Havre a ordonné son placement provisoire à l'isolement par mesure d'urgence ;

3°) d'annuler la décision en date du 16 décembre 2022 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire du Havre ;

4°) d'enjoindre, sous astreinte, au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance :

- elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier ;

- son désistement ne peut être constaté dès lors que, d'une part, il n'a pas été destinataire d'une demande de maintien de sa requête à laquelle il n'aurait pas répondu, d'autre part, il a spontanément adressé le 6 mars 2023 une lettre portant maintien de sa requête.

En qui qui concerne la légalité des décisions des 9 et 14 décembre 2022 :

- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire des décisions, ni de la publication de la délégation de signature qui lui aurait été accordée ;

- les décisions méconnaissent les dispositions de l'article R.213-22 du code pénitentiaire : d'une part, la durée de son placement à l'isolement a excédé les cinq jours maxima en cas d'urgence, d'autre part, l'urgence à le placer à l'isolement n'est pas justifiée.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 16 décembre 2022 :

- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision, ni de la publication de la délégation de signature qui lui aurait été accordée ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure : il n'est pas justifié, d'une part, de la consultation préalable du médecin de l'établissement, conformément aux prescriptions de l'article R.57-7-64 du code de procédure pénale, d'autre part, de l'existence d'un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires, conformément aux prescriptions de l'article R.57-7-68 de ce code ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la procédure pénale ;

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., écroué depuis le 18 mars 2011, a été transféré au centre pénitentiaire du Havre par mesure d'ordre et de sécurité, le 15 septembre 2022. Par des décisions des 9 et 14 décembre 2022, le directeur du centre pénitentiaire du Havre a ordonné son placement provisoire à l'isolement par mesure d'urgence, puis, par une décision en date du 16 décembre 2022, le ministre de la justice, garde des Sceaux a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement. Par la présente requête, M. B... interjette appel de l'ordonnance du 28 mars 2023 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen lui a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation de ces trois décisions.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 1° Donner acte des désistements ; (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur du centre pénitentiaire du Havre du 16 décembre 2022, prononçant la prolongation de son placement à l'isolement a été rejetée par une ordonnance n° 2300142 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 13 février 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité cette décision.

4. Il ressort des courriers de notification de cette ordonnance, adressés le 13 février 2023 au requérant et à son conseil, et régulièrement reçus par ceux-ci respectivement les 15 et 13 février 2023, que le requérant a été informé, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de sa requête à fin d'annulation. Il est constant que le requérant a confirmé le maintien de ses conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête n° 2300141 par un courrier enregistré le 6 mars 2023, soit dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de référé.

5. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée lui a irrégulièrement donné acte du désistement de sa requête, au motif qu'il n'avait pas confirmé son maintien. Par suite, l'ordonnance du 28 mars 2023 doit être annulée.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. A... B... devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... B... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2300141 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen du 28 mars 2023 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur la demande de M. B....

Article 3 : Les conclusions de M. B..., présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au garde des Sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis Avocats et Associés.

Délibéré après l'audience publique du 18 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA00917 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00917
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : AARPI THEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;23da00917 ?
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