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02/05/2024 | FRANCE | N°23DA01379

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 02 mai 2024, 23DA01379


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois.



Par un jugement no 2204537 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen

a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement comp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois.

Par un jugement no 2204537 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B... en tenant compte de sa situation familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a condamné l'Etat à verser à la SELARL Eden Avocats, conseil de Mme B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme B....

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait méconnu l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en l'absence de levée du secret médical, l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ne peut être utilement contesté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Leprince, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) à ce qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à ce qu'une somme du même montant lui soit versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête du préfet de la Seine-Maritime est irrecevable en l'absence de critique du motif d'annulation retenu par les premiers juges ;

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- les moyens du préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés.

Mme B... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Mme D... B..., ressortissante nigériane née le 14 juin 1971 à Lagos Island (Nigéria), est entrée sur le territoire français en janvier 2013 sous couvert d'un visa court séjour, accompagnée de sa fille née le 3 juin 2005. Le 14 janvier 2021, celle-ci a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de l'état de santé de sa fille. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande, a obligé Mme B... à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Par un jugement du 6 juillet 2023, dont le préfet de la Seine-Maritime relève appel, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B... en tenant compte de sa situation familiale dans un délai de trois mois, a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance et a rejeté le surplus de la demande.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Il ressort des pièces du dossier que, pour annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 septembre 2022, les premiers juges se sont fondés sur le fait que Mme B... apportait suffisamment d'éléments de nature à remettre l'avis rendu le 8 mars 2022 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration( a estimé que, si le défaut de prise en charge médicale de l'enfant mineur de l'intéressée pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière pouvait bénéficier effectivement d'un traitement adapté approprié dans son pays d'origine. Le tribunal administratif de Rouen en a déduit que l'arrêté attaqué méconnaissait les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Devant la cour, le préfet de la Seine-Maritime se borne à soutenir que Mme B... ne pouvait utilement contester l'avis du collège de médecins de l'OFII dès lors qu'elle n'avait pas levé le secret médical. Toutefois, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son mémoire enregistré le 1er mars 2023 devant le tribunal administratif de Rouen, Mme B... a expressément levé le secret médical en précisant la nature des pathologies affectant sa fille. Par suite, l'unique moyen présenté en appel ne peut qu'être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que, par le seul moyen qu'il invoque, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 29 septembre 2022, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B... en tenant compte de sa situation familiale et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... :

4. Le présent arrêt, qui rejette l'appel formé par le préfet de la Seine-Maritime, n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celles qui ont été ordonnées par le jugement du 6 juillet 2023. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B... dans la présente instance.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leprince de la somme de 1 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Leprince une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme D... B... et à Me Leprince.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Bertrand Baillard, premier-conseiller,

- M. C... A..., premier-conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de la formation

de jugement,

Signé : F.-X. Pin

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

Et par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

1

2

N°23DA01379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01379
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Pin
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;23da01379 ?
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