Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2102099 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B..., représenté par la SAS ITRA Consulting, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 janvier 2021 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour contestée a été prise en méconnaissance des dispositions, alors en vigueur, du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant comorien né le 27 décembre 1996 à Mandza Mboule (Comores), est entré en France le 16 août 2018, selon ses déclarations. Interpellé au Havre (Seine-Maritime) le 15 septembre 2020, dans le cadre d'un contrôle d'identité diligenté sur la voie publique, M. B... a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français. En dépit de cet arrêté, devenu définitif, M. B... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité, le 16 novembre 2020, son admission en séjour en se prévalant de la situation de père d'un enfant français. Par une décision du 8 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande. M. B... relève appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de ce refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; / (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions, qui étaient en vigueur à la date à laquelle la décision de refus de séjour contestée a été prise, que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le second alinéa précité du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision de refus de séjour contestée a été prise, M. B... était le père d'un enfant né le 19 août 2020 de sa relation avec une ressortissante française, deux autres enfants étant nés le 16 septembre 2021 et le 21 novembre 2022, postérieurement à l'édiction de cette décision. A la date du 8 janvier 2021, à laquelle doit être appréciée la légalité de la décision de refus de séjour contestée, M. B..., qui avait reconnu la paternité de cet enfant, a justifié par la production, pour la première fois devant le tribunal administratif, de factures nominatives de plusieurs achats de vêtements, de produits d'hygiène et d'aliments pour bébé, effectués par lui dans une grande surface du Havre dès le 16 juin 2020, puis les 11 novembre 2020, 15 décembre 2020 et 31 décembre 2020. Il justifie ainsi, à la date de la décision attaquée, d'une contribution effective à l'entretien de son enfant, ainsi qu'en a, au demeurant, attesté ensuite la mère de ce dernier, le 1er février 2023. D'ailleurs, par un jugement du 7 avril 2023, le juge aux affaires familiales délégué par le tribunal judiciaire du Havre a constaté que M. B... exerçait, conjointement avec la mère de cet enfant, l'autorité parentale sur celui-ci, laquelle situation, au vu de laquelle le juge aux affaires familiales a accordé un droit de visite à M. B... et l'a dispensé d'une contribution pécuniaire en raison de son absence de ressources, doit être regardée comme préexistante à ce jugement. Enfin, si, en vertu des principes rappelés au point précédent, il incombe à M. B... d'apporter aussi la preuve d'une contribution de la mère de son enfant à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, il est constant que cet enfant a toujours résidé, depuis sa naissance, auprès de l'intéressée, avec laquelle, au demeurant, M. B... vivait encore à la date de la décision contestée ainsi qu'il ressort des mentions du jugement du 7 avril 2023 du tribunal judiciaire du Havre, de sorte que cette condition doit, qui plus est compte tenu de ce même jugement du juge aux affaires familiales, être regardée comme satisfaite. Par suite, en refusant de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il sollicitait en tant que père d'un enfant français, au motif que les conditions auxquelles les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur subordonnaient la délivrance de ce titre n'était pas satisfaites, le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte application de ces dispositions.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 8 janvier 2021 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent arrêt, qui annule la décision de refus de séjour prise par le préfet de la Seine-Maritime à l'égard de M. B..., au motif que cette décision est entachée d'erreur de droit, sans toutefois se prononcer sur le droit de l'intéressé à être admis au séjour, implique seulement qu'une autorisation provisoire de séjour couvrant la durée nécessaire au réexamen de sa situation soit délivrée par le préfet de la Seine-Maritime dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent arrêt et qu'il soit procédé à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de cette date.
Sur les frais de procédure :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2102099 du 4 mai 2023 du tribunal administratif de Rouen et la décision du 8 janvier 2021 du préfet de la Seine-Maritime refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B..., dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour permettant un nouvel examen de la situation de l'intéressé et de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de cette date.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise à Me Traore.
Délibéré après l'audience publique du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de la formation
de jugement,
Signé : F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA01201 2