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18/04/2024 | FRANCE | N°23DA01385

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 18 avril 2024, 23DA01385


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen :



- d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;



- d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familia

le " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une aut...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;

- d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2300492 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 4 novembre 2022, enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2023 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... B....

Il soutient que :

- l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé dans son avis du 12 octobre 2022 que Mme B... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- si l'intéressée se prévaut d'un certificat médical mentionnant une intervention chirurgicale en septembre 2023, l'arrêté attaqué n'interdit pas qu'elle puisse revenir temporairement en France pour y recevoir des soins ;

- il s'en remet à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens soulevés par Mme B... contre l'arrêté.

L'office français de l'immigration et de l'intégration a produit des mémoires enregistrés les 17 août et 4 octobre 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, Mme A... B..., représentée par la SELARL Eden Avocats, demande à la cour :

- de rejeter la requête d'appel du préfet de la Seine-Maritime ;

- de confirmer le jugement d'annulation du 27 juin 2023 ;

- d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocat en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les éléments médicaux dont elle a fait état justifient l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 pour méconnaissance des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés en première instance sont de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale.

Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2024.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a maintenu par une décision du 12 septembre 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée à Mme A... B... le 4 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante guinéenne, née le 27 novembre 1986 à Conakry, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 5 avril 2019. Le 12 juillet 2019, elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Espagne, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 septembre 2019, qu'elle n'a pas exécuté. Elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé par un courrier du 20 mars 2021. À la suite de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 21 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a fait droit à sa demande en l'admettant au séjour pour une période de douze mois. Dans le cadre de l'examen du renouvellement de sa carte de séjour, le préfet, après avoir recueilli un nouvel avis des médecins de l'OFII, a, par un arrêté du 4 novembre 2022, refusé de renouveler son titre de séjour et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet de la Seine-Maritime interjette appel du jugement n° 2300492 du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen accueilli par le tribunal administratif de Rouen :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...). ". Aux termes de l'article R.425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...). ".

3. L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus dispose que : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". L'article 6 du même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. /Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège (...) ".

4. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a levé le secret médical dans le cadre du présent litige, a déclaré un cancer du sein gauche en 2020 et s'est révélée porteuse d'une mutation du gène BCRA1 qui l'expose à un haut risque de récidive de cancer du sein et de cancer des ovaires. Dans son avis du 21 septembre 2021, l'OFII a considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Dans son avis du 12 octobre 2022, dont le préfet de la Seine-Maritime a repris les conclusions pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B..., l'office a en revanche considéré que son état de santé nécessitait certes une prise en charge médicale mais que son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque dans son pays d'origine. Le rapport médical, au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'OFII, fait état de deux pathologies de l'intéressée, à savoir une tumeur maligne du sein " sans précision " et un trouble anxieux et dépressif mixte et note que le cancer localement avancé du sein gauche a été traité par une chimiothérapie et une mammectomie en mai 2021, qu'il n'y a pas de traitement en cours mais un état à surveiller semestriellement et " quelques opérations prévues dans quelques années ".

6. Il ressort cependant des pièces produites par Mme B... en première instance - notamment des certificats médicaux du 21 novembre 2022 émanant du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier de Rouen, du 25 janvier 2023 de l'unité mobile action psychiatrie précarité du centre hospitalier du Rouvray, du 3 mai 2023 de son médecin traitant et du 4 mai 2023 de sa gynécologue, corroborés par les confirmations de rendez-vous au centre hospitalier de Rouen en janvier, mai et septembre 2023 - qu'elle a subi une mammectomie du sein gauche en mai 2021, une mammectomie du sein droit en octobre 2022, qu'elle devait subir une mammectomie de clôture du sein gauche en 2023, suivie d'une opération de reconstruction mammaire et qu'elle bénéficiait d'un suivi psychologique en raison de l'état de stress post-traumatique résultant du diagnostic de son cancer du sein. Bien qu'établis postérieurement à l'arrêté du 4 novembre 2022, ces documents médicaux font état d'une situation existant lors de son édiction et peuvent être pris en compte. Eu égard au traitement par radiothérapie suivi par Mme B... à Rouen à la date de l'arrêté, à sa fragilité psychologique et à la programmation à brève échéance d'une nouvelle mammectomie, le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Dès lors que l'OFII avait considéré en 2021 qu'il n'était pas possible que Mme B... bénéficie d'un traitement approprié en Guinée, alors qu'elle devait subir une mammectomie du sein droit, le même type d'intervention programmée en 2023, qui a, en définitive, eu lieu fin septembre 2023, aurait dû conduire à la même appréciation si l'office avait bénéficié de tous les éléments d'information sur l'état de santé de Mme B.... Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donc fondé.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 4 novembre 2022 et enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions reconventionnelles :

8. Dès lors que le tribunal administratif de Rouen a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à Mme B..., il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexamen de sa demande et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.

9. Mme B... a obtenu le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cette SELARL de la somme de 1 000 euros hors taxes.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats, avocat de Mme B..., la somme de 1 000 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A... B... et à la SELARL Eden Avocats.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime

Délibéré après l'audience publique du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Isabelle-Legrand, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandL'assesseur le plus ancien,

Signé : D. Perrin

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

N°23DA01385 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01385
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Legrand
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;23da01385 ?
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