Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 26 octobre 2021 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2109195 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A... dans les trois mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt n° 22DA01278 du 2 mars 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel du préfet du Nord et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une ordonnance du 1er février 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Eve Thieffry, demande à la cour d'assurer l'exécution de cet arrêt.
Cette requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le réexamen de la demande de titre de séjour :
1. Il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas réexaminé la demande de titre de séjour de M. A... et s'est borné à le maintenir sous admission provisoire au séjour. Il y a donc lieu, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens devant le juge du fond :
2. Dès lors que le I de l'article L. 911-9 du code de justice administrative permet à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va différemment lorsque ce comptable, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
3. Si M. A... expose que les sommes mises à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'ont pas été payées, il n'invoque aucune décision du comptable public assignataire ayant refusé de procéder au paiement. Il n'y a donc pas lieu de prendre des mesures pour assurer ce paiement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens devant le juge de l'exécution :
4. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat, partie perdante, versera à M. A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Nord.
Copie de l'arrêt sera transmise, pour information, au tribunal administratif de Lille.
Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président assesseur,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L'assesseur le plus ancien,
Signé : F-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00193 2