Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement no 2109195 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 du préfet du Nord, d'autre part, enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. A... tendant au renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la date de notification dudit jugement, en outre, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a retenu à tort, pour annuler la décision de refus de titre de séjour, que cette décision, fondée sur la menace pour l'ordre public représentée par la présence de M. A... sur le territoire français, procédait d'une inexacte application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la réalité et l'actualité de cette menace est établie ; en effet, M. A... a été signalé auprès des services compétents pour des faits de radicalisation et a été inscrit au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) ; en outre, la " note blanche ", versée au dossier, révèle que l'épouse de l'intéressé a quitté le domicile conjugal puis a déposé une plainte dans laquelle elle dénonce des violences psychologiques, étayées par un certificat médical suffisamment circonstancié, et fait état d'une emprise religieuse manifestée par des interdictions de rencontrer des personnes qui ne sont pas de confession musulmane, ainsi que par des injonctions, relatives à la vie quotidienne, inspirées d'une pratique radicale de l'islam ; la circonstance que la plainte de l'épouse de M. A... n'a donné lieu à aucune suite pénale est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation de la menace pour l'ordre public que représente la présence de l'intéressé sur le territoire français ;
- aucun des autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal administratif, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions contenues dans cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé, n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Thieffry, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle procédait d'une inexacte application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la réalité de la menace à l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français n'est pas établie, le seul dépôt d'une plainte à son encontre par son épouse, dans le contexte d'une séparation conflictuelle, cette plainte, reposant sur des allégations infondées, relatives à des violences psychologiques sur fond d'emprise religieuse, n'ayant d'ailleurs donné lieu à aucune suite pénale, ne pouvant suffire à cet égard, quand bien même la plaignante a appuyé ses dires sur un certificat établi par un médecin généraliste qui n'est pas le médecin traitant de la plaignante ; les photographies de sa vie sociale et familiale, ainsi que les attestations concordantes qu'il verse au dossier témoignent de ce qu'il n'a pas adopté un mode de vie fondé sur une pratique radicale de l'islam ; la " note blanche " versée au dossier par le préfet du Nord, qui relève d'ailleurs qu'aucune velléité de violence liée à la religion n'a été décelée dans son comportement ou son discours, n'apporte pas la preuve du contraire ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de sa fille, tel que protégé par les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 3° et le 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il était, à la date de l'arrêté contesté, en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de sa fille, tel que protégé par les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de sa fille, tel que protégé par les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, ainsi que celles de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 9 mars 1991 à Casablanca (Maroc), est entré en France le 28 août 2011, sous couvert d'un passeport, en cours de validité, revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". M. A... a ensuite obtenu la délivrance de plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", puis " salarié ", enfin, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 octobre 2017 au 5 octobre 2021. Il a sollicité, le 6 août 2021, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Lille, sur la demande de M. A..., a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 du préfet du Nord, d'autre part, enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A..., dans le délai de trois mois à compter de la date de notification dudit jugement, en outre, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle (...) au renouvellement (...) de la carte de séjour pluriannuelle (...) ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour (...) pluriannuelle (...) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du préfet du Nord refusant d'accorder à M. A... le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que celle fixant le pays de renvoi, le tribunal administratif de Lille a estimé que le préfet du Nord, en refusant de faire droit à la demande de M. A... tendant au renouvellement de son titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public, alors que la réalité de la menace alléguée n'était pas établie, avait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A... a, le 17 juin 2021, quitté le domicile conjugal avec leur fille, née le 8 août 2020, afin de rejoindre sa famille dans la région bordelaise et qu'elle a déposé, à l'encontre de M. A..., une plainte pénale, auprès de la brigade de gendarmerie de Podensac (Gironde), à raison de violences psychologiques dont elle a indiqué avoir été la victime, en situant celles-ci dans un contexte d'emprise religieuse, se concrétisant par des interdictions d'entrer en relation avec des personnes autres que de confession musulmane, ainsi que par des prescriptions, relatives à la vie quotidienne, inspirées par une pratique rigoriste de l'islam. A l'appui de sa plainte, l'épouse de M. A... a produit un certificat médical établi, le 23 juin 2021, par un médecin généraliste exerçant à Cadillac (Gironde), qui précise, après que l'intéressée a été reçue en consultation, que celle-ci présente un syndrome anxio-dépressif, sans cependant mentionner aucun élément susceptible d'expliquer cet état.
5. Toutefois, M. A..., qui fait d'ailleurs valoir que la plainte ainsi déposée à son encontre par son épouse n'a pas donné lieu à une suite pénale, conteste la matérialité des faits qui lui ont été imputés par son épouse, dans le contexte d'une séparation conflictuelle du couple. Il produit, pour étayer cette contestation, des témoignages concordants établis par des personnes l'ayant côtoyé habituellement, qui indiquent connaître M. A... comme une personne affable et sociable, précisent qu'ils l'ont toujours vu, de même que son épouse, vêtus à l'européenne et qu'il n'a jamais été question de religion dans leurs conversations. M. A... produit également des photographies de lui-même et de son épouse, prises à l'occasion de moments familiaux et amicaux, sur lesquelles les tenues des personnes photographiées, notamment des femmes, ainsi que le contexte général de ces photographies, témoignent d'un mode de vie à l'occidentale incompatible avec une pratique rigoriste de l'islam. M. A... précise également qu'il a vécu maritalement avec sa future épouse à compter du 15 août 2018 avant que les intéressés ne se marient le 4 mai 2019, ce que confirment d'ailleurs les éléments d'information collectés par le préfet du Nord, une telle situation étant incompatible avec l'islamisme radical qui lui est reproché par l'administration. Enfin, M. A..., qui exerce la profession d'ingénieur, ajoute, sans être contredit, que son épouse a suivi une formation après leur mariage, dans le but de préparer les épreuves du certificat d'aptitude aux professions de la petite enfance, et qu'elle a également suivi des cours pour passer le permis de conduire.
6. Le préfet du Nord invoque, pour la première fois en appel, la circonstance que M. A... a été signalé auprès des services compétents pour des faits de radicalisation et que ce signalement a conduit à l'inscription de l'intéressé au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), et produit au dossier une " note blanche ". Ce document rappelle, après quelques éléments de présentation de M. A... et de son épouse, les griefs énoncés dans la plainte pénale déposée par cette dernière contre son époux et affirme que M. A... est un musulman pratiquant assidu, qui respecte les préceptes de sa religion, en matière de prière quotidienne, de jeûne et de consommation d'alcool et de tabac, qui lit et écoute des versets du coran et qui fréquente la mosquée. La " note blanche " précise que M. A... n'a jamais attiré défavorablement l'attention dans le cadre de sa pratique religieuse et n'a manifesté aucune velléité de violence liée à la religion ni même approuvé un tel comportement. Par ailleurs, si ce document rapporte que M. A... n'apprécie pas la culture occidentale, qu'il place la religion au-dessus de toute considération, qu'il tient ponctuellement des propos antirépublicains et qu'il envisage de rentrer, à l'âge de la retraite, dans son pays d'origine, ce même document précise que l'intéressé ne s'est jamais fait connaître pour des prises de position en faveur des musulmans partis combattre dans les rangs d'organisations terroristes ou des auteurs d'attentats et qu'il a accepté le principe de sa séparation avec son épouse. Enfin, si cette note mentionne que l'épouse de M. A... a déclaré avoir été harcelée par celui-ci plusieurs fois par jour, par téléphone, sans toutefois que celle-ci ait déposé de plainte à raison de ces faits, et qu'elle craint que sa fille ne fasse l'objet d'un enlèvement par M. A..., il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. A..., qui est attaché à cet enfant avec lequel il est parvenu à garder des liens et avoir des échanges en dépit de l'opposition de son épouse, aurait projeté de l'enlever, l'intéressé ayant également pu voir sa fille le 26 octobre 2021 ainsi que le relève la " note blanche ". Dans ces conditions, aucun des éléments avancés par le préfet du Nord, tant en première instance qu'en appel, ne permet d'établir que la présence de M. A... sur le territoire français aurait présenté, à la date de l'arrêté contesté, une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, l'inscription de l'intéressé au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste ne pouvant suffire, en l'absence de production par l'administration d'éléments précis, à apporter une telle preuve. Il suit de là que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Lille a retenu à tort que la décision refusant de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A... procédait d'une inexacte application des dispositions, citées au point 2, des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé la décision de refus de titre de séjour, contenue dans son arrêté du 26 octobre 2021, ainsi, par voie de conséquence, que les autres décisions contenues dans cet arrêté, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A..., enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, pour la cour, de prescrire d'autre mesures pour assurer l'exécution du jugement du 17 mai 2022 du tribunal administratif de Lille, ni d'assortir d'une astreinte l'injonction ainsi prescrite par ce tribunal. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés, en cause d'appel, par M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Nord et à M. B... A....
Délibéré après l'audience publique du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°22DA01278