La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°23DA01196

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 11 avril 2024, 23DA01196


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2203673 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :


r> Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B..., représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2203673 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B..., représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- il justifie de son état civil par les documents qu'il produit ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2023.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. B..., ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations en septembre 2018. S'étant déclaré mineur, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-Maritime. Le 10 janvier 2020, il a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 2° bis de l'article L 323-11, devenu l'article L. 423-22 de ce code. Il indique avoir également présenté cette demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du même code, devenus respectivement les articles L. 423-23 et L. 435-3. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 21 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

7. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil, M. B... a présenté un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 30 juillet 2018 ainsi qu'un acte de naissance délivré le 31 septembre 2018 sur le fondement de ce jugement, attestant d'une naissance le 12 février 2002. Ces documents ont fait l'objet d'un examen technique documentaire par la cellule zonale de la fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Seine-Maritime et ont donné lieu, le 25 mai 2022, à deux rapports d'un brigadier de police, analyste en fraude documentaire et à l'identité, sur lesquels le préfet de la Seine-Maritime s'est appuyé pour en écarter la force probante.

8. Pour conclure au caractère falsifié du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 30 juillet 2018 par le tribunal civil de Kayes, le services de la police aux frontières a relevé, outre une anomalie de forme quant aux mentions préimprimées relatives à la juridiction ayant rendu ce jugement, le caractère contrefait du timbre humide utilisé, dont les caractères, pour certains en majuscules ou en minuscules, sont irréguliers et dont l'emblème se trouvant au centre est de mauvaise qualité.

9. M. B... ne peut sérieusement soutenir que le caractère irrégulier du timbre humide relevé par les services de la police est uniquement imputable à une mauvaise qualité de la copie du document analysé par ce service, alors qu'il a lui-même fourni cette pièce à l'administration et que la version qu'il a versée au débat n'est pas davantage de meilleure qualité.

10. S'agissant de l'acte de naissance du 31 juillet 2018 produit par M. B..., l'avis des services de la police aux frontières a relevé que ce document présentait des indices de contrefaçon en raison du mode d'impression utilisé pour le fond du document, d'une absence de numéro de souche en mode sécurisé typographique présentant un liseré autour des caractères et d'une absence d'indication du numéro d'identification nationale, dit " A... ", en dépit de la loi malienne du 11 septembre 2006 portant institution de ce numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales et d'un champ prévu à cet effet. D'ailleurs, M. B..., qui s'est vu attribuer un tel numéro, ainsi qu'il ressort des mentions du passeport qu'il produit lui-même, n'apporte aucun élément de nature à expliquer la raison pour laquelle il ne figure pas sur son acte de naissance délivré le 31 juillet 2018.

11. Eu égard à leur nature, ces anomalies majeures, qui ne sont pas sérieusement remises en cause par l'appelant, affectent les conditions mêmes d'établissement du jugement supplétif et de l'acte de naissance établi sur son fondement produits par M. B....

12. Si le requérant se prévaut également d'une carte d'identité consulaire qui lui a été délivrée le 8 juin 2020 par les autorités consulaires maliennes en France et d'un passeport malien, délivré le 1er décembre 2022, ces documents, qui ne constituent pas des actes d'états civil, ne sont pas de nature à justifier de son identité dès lors qu'ils ont été établis sur le fondement d'actes contrefaits.

13. Par suite, comme l'ont indiqué les premiers juges, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement, en application des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., qui ne justifiait pas de son état civil.

14. En troisième lieu, dès lors que M. B... ne justifie pas de son état civil, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants.

15. En quatrième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre la décision contestée.

16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

17. M. B..., entré en France en septembre 2018, fait valoir qu'il a conclu en 2019 un contrat d'apprentissage avec une association, qu'il a obtenu en juillet 2022 un certificat d'aptitude professionnelle en cuisine et qu'il a noué des liens amicaux sur le territoire français. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels intenses et stables en France et n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache privée ou familiale au Mali où il a vécu pour l'essentiel, et où vivent ses parents avec lesquels il n'a pas rompu tout lien. En outre, il ressort des bulletins de notes de l'intéressé au cours de l'année scolaire 2021-2022 qu'il ne maîtrise pas la langue française.

18. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé et même s'il y dispose d'un emploi, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ".

20. Pour obliger M. B... à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a visé les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ajouté que l'intéressé n'entrait dans aucun des cas de protection contre l'éloignement prévus par l'article L. 611-3 de ce code. En outre, ainsi qu'il a été dit, la décision portant refus de séjour a comporté de manière suffisante l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'était fondée pour prendre cette décision, de sorte que l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

21. En deuxième lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

22. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre la mesure d'éloignement contestée.

23. En quatrième lieu, M. B... se prévaut, au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa vie personnelle, des mêmes arguments que ceux qui ont été précédemment exposés et ces moyens doivent donc être écartés pour les motifs mentionnés ci-dessus.

Sur la décision fixant le pays de destination :

24. En premier lieu, M. B... n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.

25. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de M. B... vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que l'intéressé, de nationalité malienne, n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cet article 3 en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée.

26. En dernier lieu, alors que M. B... ne fait état d'aucune crainte en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Solenn Leprince.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. C...La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°23DA01196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01196
Date de la décision : 11/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-11;23da01196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award