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11/04/2024 | FRANCE | N°23DA01156

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 11 avril 2024, 23DA01156


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. G... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2205243 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivre

r un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2205243 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 10 novembre 2022, le tribunal a retenu une atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2024.

Un mémoire en défense présenté pour M. F..., par Me Solenn Leprince, a été enregistré le 21 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

M. F... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New York le 30 mars 2007 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. F..., ressortissant nigérian entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 février 2011, a fait l'objet, le 24 octobre 2014, d'une première mesure d'éloignement, devenue définitive et qu'il n'a pas exécutée. Le 23 février 2017, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-23 de ce code et s'est prévalu de l'état de santé de l'une de ses enfants. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint à l'autorité préfectorale de de délivrer un titre de séjour à M. F... dans un délai de deux mois, a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance et a rejeté le surplus de la demande. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a retenu qu'en refusant le titre de séjour sollicité par préfet de la Seine-Maritime, le préfet de la Seine-Maritime avait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Au soutien de ce moyen, M. F... fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans et a indiqué, en première instance, que deux enfants, prénommées C... et A..., nées respectivement en 2014 et 2016, étaient issues de cette union, la plus jeune d'entre elles souffrant de troubles du spectre autistique.

5. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. En l'espèce, il est constant que M. F..., qui n'apporte aucun élément pour justifier de son entrée alléguée sur le territoire français en 2011 et qui s'était auparavant présenté sous une autre identité, était en situation irrégulière lorsqu'il a développé sa vie privée et familiale en France. Par suite, et alors qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2014, qu'il n'a pas exécutée, il ne pouvait pas ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour.

6. Si M. F... produit une déclaration de concubinage, établie par sa compagne le 23 mars 2017, faisant état d'une vie maritale à compter de 2016, cette pièce n'est corroborée par aucun autre document quant à la date de début de la vie commune alléguée. Le courrier d'un fournisseur de gaz, faisant état de l'ouverture d'un contrat souscrit au nom de l'intéressé et de sa compagne en mai 2013, soit à une date antérieure de trois ans au début du concubinage allégué, est insuffisamment probant à cet égard. Les attestations d'hébergement, établies par la compagne de l'intéressé le 1er mai 2019 et le 31 juillet 2020, ne suffisent pas davantage à établir la stabilité de la relation alléguée. Si le requérant produit une " attestation sur l'honneur ", non datée et non signée, qui émanerait de sa compagne, celle-ci indique que le couple a six enfants, dont trois présentent des troubles autistiques, ce qui est incohérent avec les éléments présentés devant le tribunal administratif par M. F..., lequel soutenait avoir deux enfants dont une souffrant de tels troubles.

7. M. F... soutient que l'état de santé de sa fille A... nécessite des soins qui ne peuvent pas lui être apportés dans son pays d'origine. Il s'est toutefois borné à produire, avant la clôture de l'instruction, un certificat médical daté du 6 mai 2019, indiquant que l'enfant présentait un trouble du spectre de l'autisme d'intensité moyenne à sévère, associé à un retard de développement, et qu'à cette date, elle bénéficiait d'une prise en charge d'une année au sein du centre hospitalier universitaire de Rouen, sans préciser l'évolution ni la nature de la prise en charge médicale de cette enfant à la date de l'arrêté attaqué.

8. Rien ne fait obstacle, eu égard à la nationalité commune de M. F... et de sa compagne, dont il n'est pas établi qu'elle aurait une activité professionnelle stable, à ce qu'ils poursuivent, accompagnés de leurs enfants, leur vie au Nigéria, pays dans lequel l'intéressé a vécu pour l'essentiel et où il n'établit pas, ni même n'allègue, être dénué d'attaches privées et familiales.

9. Enfin, M. F..., dont le préfet relève, sans être contredit, qu'il a indûment perçu, sous une fausse identité, des allocations pour un montant de 12 808 euros, ne justifie d'aucune intégration dans la société française.

10. Dès lors, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de M. F..., le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision de refus de titre de séjour du 10 novembre 2022 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. F... devant le tribunal administratif de Rouen.

Sur les autres moyens soulevés M. F... :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

12. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation de signature à M. E... D..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

13. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F... avant de prendre la décision de refus de titre de séjour attaquée.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article 1er de cet arrêté : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu (...) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ".

16. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande d'admission au séjour de M. F... en qualité de parent d'enfant malade, le préfet de la Seine-Maritime lui a adressé le 26 novembre 2021, le dossier médical prévu à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016. Toutefois, le pli contenant ce dossier a été retourné aux services de la préfecture le 20 décembre 2021 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Après avoir constaté l'absence d'avis émis par le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de la Seine-Maritime a demandé à l'intéressé de justifier de l'envoi du dossier médical relatif à sa fille au collège de médecins, par un courrier du 30 septembre 2022, expédié à l'adresse communiquée par M. F..., qui a été retourné à l'expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier l'absence de diligences de sa part permettant la poursuite de la procédure. Dans ces conditions, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le défaut de saisine du collège de médecins de l'OFII, qui lui est imputable, l'a privé d'une garantie.

17. D'autre part, si M. F... produit des certificats médicaux indiquant que sa fille A... souffre de troubles autistiques qui ont justifié, en 2019, une prise en charge médicale, puis, à compter de septembre 2021, son accueil dans un hôpital de jour justifié par le fait que son état de santé n'est pas compatible avec une scolarité, il n'apporte aucun élément quant aux conséquences qu'entraînerait un défaut de prise en charge ni, en tout état de cause, quant à l'absence alléguée de traitement dans son pays d'origine. En outre, l'intimé ne justifie pas contribuer à l'entretien de son enfant au sens de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.

18. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 10 du présent arrêt.

19. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes du 2 de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

20. Si, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. F... fait valoir qu'il est père de deux enfants nés en 2014 et 2016 de sa relation avec une compatriote, il ne démontre pas, par la seule production de l'attestation évoquée au point 6 établie par la mère de ses enfants et par une attestation d'une fille de l'intéressée, née en 2007, indiquant, en 2023, que son père participe aux tâches ménagères, qu'il entretiendrait des liens particuliers avec ces enfants, ni même qu'il pourvoirait à leur entretien et à leur éducation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et du 2 de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées doivent être écartés.

21. En septième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

22. M. F... ne satisfaisant pas, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir préalablement à sa décision, la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

23. En dernier lieu, si le préfet de la Seine-Maritime a également justifié l'arrêté attaqué par un autre motif, tiré de la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de M. F..., il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs mentionnés ci-dessus, tirés de la vie privée et familiale de l'intéressé et de l'état de santé de sa fille, qui suffisaient à fonder légalement le refus de titre de séjour qui lui a été opposé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

24. En premier lieu, pour obliger M. F... à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a visé les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ajouté que l'intéressé n'entrait dans aucun des cas de protection contre l'éloignement prévus par l'article L. 611-3 de ce code. En outre, ainsi qu'il a été dit, la décision portant refus de séjour a comporté de manière suffisante l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'était fondée pour prendre cette décision, de sorte que l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

25. En deuxième lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. F... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

26. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F... avant de prendre la mesure d'éloignement contestée.

27. En quatrième lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

28. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. F... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.

29. En second lieu, la décision par laquelle le M. F... a fixé le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

30. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 10 novembre 2022, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. F... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2205243 du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à G..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. B...La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°23DA01156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01156
Date de la décision : 11/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-11;23da01156 ?
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