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02/04/2024 | FRANCE | N°23DA01461

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 02 avril 2024, 23DA01461


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai

de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2304437 du 24 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 mai 2023 du préfet du Nord et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler ce jugement et, par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- son appel est recevable ;

- c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 15 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les autres moyens de la requête présentée par M. A... ne sont pas fondés et doivent être écartés pour les motifs exposés en défense devant le tribunal administratif de Lille.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Malfoy, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant algérien né le 5 octobre 1985, entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations, a été interpellé le 14 mai 2023 pour une suspicion de faits de violences commises envers sa compagne sur la voie publique. Il a déclaré lors de son audition administrative être entré en France irrégulièrement et n'avoir effectué aucune démarche pour régulariser sa situation. Compte tenu de l'irrégularité de son séjour, le préfet du Nord, par un arrêté du 15 mai 2023, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 24 mai 2023 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement dont il demande l'annulation.

Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations faites par M. A... au cours de son placement en garde à vue puis en retenue administrative dans le cadre de la vérification des conditions de son séjour, qu'il serait entré sur le territoire français au cours de l'année 2018, accompagné de ses deux enfants et de son épouse, tous trois de nationalité algérienne. Cependant, le couple s'est séparé à compter de l'année 2019 et, à la demande de l'épouse de M. A..., le divorce a été prononcé par un jugement en date du 26 octobre 2021, accordant la garde des deux enfants et l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère et un droit de visite et d'hébergement réservé à l'égard du père, ce dernier étant redevable d'une pension alimentaire. Pour justifier de la continuité du lien avec ses deux enfants vivant en France, M. A... s'est prévalu, devant le tribunal administratif de Lille, d'une demande déposée en 2022 auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens en vue d'obtenir la modification des mesures initialement prononcées par le jugement de divorce en ce qui concerne notamment l'exercice de l'autorité parentale, les modalités du droit de visite et d'hébergement et la contribution alimentaire. Toutefois, il ressort de cette demande, qui n'était au demeurant qu'en cours d'instruction, que l'intéressé y indique n'avoir eu aucun lien ni avec son épouse, ni avec ses enfants depuis leur séparation et explique notamment la rupture de ce lien par la circonstance qu'ayant fait l'objet d'une reconduite à la frontière, il aurait quitté le territoire français avant d'y revenir à la fin de l'année 2020, pour s'installer sur la commune de Roubaix. Il ressort ainsi de ces éléments, tirés des propres déclarations de l'intéressé, qu'à compter de l'année 2019, celui-ci n'a entretenu aucune relation avec ses deux enfants, ni contribué à leur éducation ou à leur entretien, de sorte qu'il ne saurait être regardé comme ayant maintenu effectivement un lien familial en France.

4. Par ailleurs, s'il ressort notamment du procès-verbal de son audition et de celui de sa nouvelle compagne, qu'à la date de son interpellation, il vivait depuis environ trois ans en concubinage avec une ressortissante française mère de deux enfants âgés de treize et quinze ans, nés d'une précédente union, il ressort des déclarations de cette dernière qu'elle n'était ni mariée, ni pacsée avec M. A... et que ses deux enfants avaient fait l'objet d'une mesure de placement. Si au cours de l'audience devant le tribunal administratif, M. A..., qui résidait depuis octobre 2021 dans un logement loué par sa compagne situé à Roubaix, a déclaré avoir déposé en mairie un projet de PACS, l'effectivité de cette démarche ne saurait être établie par le seul formulaire de déclaration qu'il a produit, dépourvu de toute mention quant à sa réception par les services de l'état civil. Dans ces circonstances, compte tenu, à la fois, de l'absence de liens entretenus avec ses deux enfants légitimes depuis sa séparation avec son épouse algérienne et du caractère relativement récent de sa relation avec sa nouvelle compagne française, ainsi que de l'absence de liens particuliers avec les deux enfants de cette dernière faisant l'objet d'une mesure de placement et dont aucune pièce n'établit qu'ils étaient alors susceptibles de revenir à court terme au foyer de leur mère, M. A... ne justifie d'aucune attache familiale forte, stable et durable sur le territoire français. En outre, selon ses propres déclarations, il est retourné en Algérie entre la fin de l'année 2019 et la fin de l'année 2020 et a ainsi interrompu son précédent séjour. Enfin, la circonstance qu'il exercerait une activité non déclarée de mécanicien lui procurant un revenu d'environ 1 200 euros mensuels, ne saurait être regardée comme un gage d'insertion professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Nord a pu estimer que la mesure d'éloignement du territoire français prononcée ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de M. A... au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 2.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance.

Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté du 15 mai 2023 :

6. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 092 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C... B..., adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.

7. En second lieu, M. A... ne saurait utilement soutenir que la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend, une telle circonstance étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé qu'il a répondu aux questions qui lui étaient posées sans le truchement d'un interprète.

En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. La décision contestée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, à savoir notamment, l'irrégularité du séjour de M. A... sur le territoire français en raison de l'absence de tout titre de séjour ou de demande de titre en vue d'une régularisation, le non-respect d'une précédente mesure d'éloignement ainsi que l'absence d'éléments justifiant d'une vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

10. En premier lieu, le préfet du Nord vise, dans la décision attaquée, les articles L. 611-1 à L. 615-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis énonce les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, il a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

11. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A... l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a engagé aucune nouvelle démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative. M. A... se borne à faire valoir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et ne présente pas de risque de fuite. Par suite, en application des dispositions précitées et quand bien même il justifiait d'un domicile, le préfet a pu légalement estimer qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Aussi, est-ce sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Nord a refusé d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

12. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ".

13. En outre, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumaines ou dégradants ".

14. Il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a estimé que M. A... " n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et notamment ses articles 3 et 8, en cas de retour dans son pays d'origine ". M. A... ne fait valoir aucun élément précis et personnel susceptible d'établir le bien-fondé des craintes pour sa sécurité en cas de retour en Algérie. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision et ne l'a entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des risques encourus par l'appelant en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la violation des stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

17. L'interdiction de retour sur le territoire français en litige mentionne les articles L. 612-6 et L.612-10 précités et, pour retenir que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire propre à empêcher l'édiction d'une telle mesure, fait état des conditions de l'entrée et du séjour de M. A... en France, de la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, de la prise en compte de sa situation familiale et de la circonstance qu'il est défavorablement connu des services de police et a fait l'objet d'un placement en garde à vue pour des violences. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

18. Au regard de ce qui a été exposé précédemment notamment quant à la menace pour l'ordre public qu'il constitue, et en l'absence de circonstances humanitaires qui justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître les dispositions de l'article L. 612-10 précitées, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code précité doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en litige. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2304437 du 24 mai 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guerin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

Le greffier,

Signé : F. Cheppe

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

F. Cheppe

N° 23DA01461 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01461
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;23da01461 ?
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