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28/03/2024 | FRANCE | N°23DA01143

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 28 mars 2024, 23DA01143


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300246 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer

à M. B... une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300246 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au conseil de M. B... en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023 et un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'apportait pas la preuve que l'identité et la date de naissance de M. B... n'étaient pas établies ;

- le refus de titre de séjour n'a pas été pris en méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- pour le surplus, il s'en remet à ses écritures produites en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Cécile Madeline, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation ;

3°) et à ce que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés ;

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

Par une ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.

M. B... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 7 janvier 2019. S'étant déclaré mineur, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime. Le 20 septembre 2021, il a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil, M. B... a présenté, à l'appui de sa demande, un acte de naissance délivré le 30 décembre 2020, accompagné d'une " attestation d'authenticité ", établie le 12 juillet 2021 par le signataire de l'acte, et une carte d'identité consulaire, délivrée le 2 septembre 2021, attestant d'une naissance le 25 octobre 2003. L'acte de naissance présenté par l'intéressé ainsi que l'attestation l'accompagnant ont fait l'objet d'un examen technique documentaire par la cellule zonale de la fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Seine-Maritime et ont donné lieu, les 20 et 24 juin 2022, à deux rapports d'un brigadier de police, analyste en fraude documentaire et à l'identité.

6. Pour écarter la force probante de ces documents, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'avis des services de la police aux frontières qui a relevé, s'agissant de l'acte de naissance du 30 décembre 2020 produit par M. B..., que ce document présentait des indices de contrefaçon en raison du support de l'acte en papier recyclé, du mode d'impression utilisé, de l'absence d'indication des coordonnées de l'imprimerie, d'une faute d'orthographe dans les termes " officier de l'état civil ", d'une absence de numéro de souche en mode sécurisé typographique et d'une absence d'indication du numéro d'identification nationale, dit " A... ".

7. Si M. B... fait valoir que la réglementation malienne ne comporte aucune exigence en matière de type de papier utilisé pour l'édition des actes d'état civil, de mode d'impression de ces actes, d'indication sur ceux-ci des coordonnées de l'imprimerie ni de numérotation par procédé typographique, il ne conteste pas que les spécimens authentiques détenus par l'administration, qui ont servi au service spécialisé en matière de fraude documentaire de la police aux frontières pour estimer que l'acte d'état-civil produit par l'intéressé était contrefait, satisfont à l'ensemble de ces caractéristiques.

8. M. B... fait valoir qu'un numéro d'identification nationale des personnes physiques n'est pas systématiquement attribué aux personnes nées après l'entrée en vigueur de la loi malienne du 11 août 2006 l'instituant. Toutefois, la transcription de ce numéro est exigée sur les actes de naissance, comme le relève le préfet, par un arrêté du 26 février 2016 des ministres maliens chargés de la justice et de l'administration territoriale fixant le modèle des actes d'état civil sécurisés établis à partir des bases de données état civil constituées sur support informatique. Au demeurant, l'intimé ne contredit pas le préfet qui relève qu'en 2016, 89 % de la population malienne était dotée d'un tel numéro d'identification.

9. Pour justifier de la faute d'orthographe affectant les termes " officier de l'état civil " dans l'acte de naissance du 30 décembre 2020, M. B... se prévaut d'une attestation établie le 12 juillet 2021, signée de l'officier d'état civil ayant établi cet acte de naissance, selon laquelle cette faute résulte d'une erreur d'imprimerie. Toutefois, cette attestation, dont une anomalie de forme quant aux mentions préimprimées a d'ailleurs été relevée par les services de la police aux frontières, ne suffit pas, à elle seule, à justifier la faute d'orthographe affectant l'acte d'état civil.

10. Au surplus, l'acte de naissance du 30 décembre 2020 mentionne que la mère de M. B... est domiciliée à Bamako où elle exerce la profession de ménagère alors que l'intéressé soutient que celle-ci est décédée en 2017.

11. Au regard de la nature et de l'importance de ces diverses anomalies, propres à renverser la présomption d'authenticité résultant de l'article 47 du code civil, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement écarter comme dépourvu de valeur probante l'acte de naissance du 30 décembre 2020, établi sur la base d'un jugement supplétif du 29 décembre 2020 aux mentions particulièrement sommaires, ne précisant notamment pas les dates de naissance ni domicile des parents de l'intéressé, et que M. B... s'était au demeurant abstenu de produire à l'appui de sa demande de titre de séjour.

12. Si l'intimé se prévaut également d'une carte d'identité consulaire qui lui a été délivrée le 2 septembre 2021 par les autorités consulaires maliennes en France, ce document, qui ne constitue pas un acte d'état civil, n'est pas de nature à justifier de son identité dès lors qu'il a été établi sur le fondement d'actes d'état civil non probants.

13. Le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement considérer que les éléments en sa possession étaient suffisants pour écarter comme dépourvus de valeur probante les actes d'état civil communiqués par M. B... et estimer, dès lors, que celui-ci ne justifiait pas avoir été mineur lors de son entrée en France et, en particulier, avoir été âgé de seize à dix-huit ans lorsqu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Par suite, alors même que les autres conditions prévues par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient, ainsi que le soutient M. B..., satisfaites, l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions de cet article en rejetant la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement.

14. Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 7 novembre 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

15. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

16. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre la décision contestée.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "

19. M. B..., qui déclare être entré le 7 janvier 2019 sur le territoire français où il a bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur étranger isolé, se prévaut de liens qu'il a tissés en France, notamment au sein d'un club de football, et de son souhait d'intégration. Toutefois, M. B..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels stables et intenses en France et n'établit pas davantage être dépourvu de toute attachée privée ou familiale au Mali où il a vécu pour l'essentiel. Si l'intéressé fait valoir qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en boulangerie, le bulletin de notes qu'il produit fait état d'une moyenne de seulement 10,32/20. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et alors même qu'il avait conclu, à la date de la décision attaquée, un contrat d'apprentissage, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

20. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

21. En second lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision, doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

22. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.

23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 7 novembre 2022, a enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer M. B... une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

24. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. B... tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2300246 du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D... B... et à Me Cécile Madeline.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. C...La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°23DA01143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01143
Date de la décision : 28/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-28;23da01143 ?
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