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19/03/2024 | FRANCE | N°23DA01295

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 19 mars 2024, 23DA01295


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa

demande et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en toute hypothèse dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2206776 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Cabaret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- compte tenu des traitements nécessités pour soigner sa pathologie, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en regard de l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation, en particulier au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en renvoyant aux observations qu'il a produites en première instance ainsi qu'à celles, en date du 2 novembre 2022, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023.

Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Malfoy, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante bosnienne née le 20 septembre 1949 déclarant être entrée sur le territoire français le 16 juin 2002, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 30 septembre 2003, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Mme A... a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " afin d'accompagner son époux malade, valable du 20 juin 2012 au 19 juin 2013 et régulièrement renouvelée jusqu'au 2 février 2016. Elle a ensuite été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, valable du 15 juillet 2020 au 14 janvier 2021. Le 1er février 2021, Mme A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 7 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision refusant un titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application. S'agissant en particulier d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle mentionne l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'offre de soins dans son pays d'origine lui permettra de bénéficier d'un traitement approprié. Le préfet du Nord, qui s'est fondé sur cet avis, a par ailleurs indiqué, dans son arrêté, qu'au vu des pièces du dossier et de l'examen approfondi de la situation de l'intéressée, les conditions posées par l'article L. 425-9 du code précité n'étaient pas remplies et notamment, qu'en l'absence de communication par Mme A... d'autres documents médicaux, rien ne permet de conclure qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans le pays dont elle détient la nationalité. Ce faisant, il a, dans le respect du secret médical lui interdisant de connaître des pathologies pour lesquelles Mme A... fait l'objet d'un suivi médical et par conséquent d'en faire mention dans son arrêté, suffisamment motivé sa décision.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre de plusieurs pathologies, parmi lesquelles le diabète et la dysthyroïdie, pour le traitement desquelles lui ont été prescrits des médicaments. Par son avis du 8 novembre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme A..., eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester l'appréciation du préfet du Nord, qui a retenu, au vu de cet avis et dans les conditions rappelées au point 2, qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, Mme A... soutient qu'elle prend un traitement médicamenteux lourd, composé de glycopyrronium, de levothyroxine, de salbutamol, d'atorvastatine et de metformine, dont elle ne pourrait bénéficier effectivement en Bosnie. Toutefois, il ressort des observations produites par l'OFII devant le tribunal administratif de Lille, auxquelles renvoie le préfet du Nord en défense, d'une part, que, selon les données de la base MedCOI, le diabète de type II dont elle souffre, couramment traité par la Metformine 1000, est disponible et accessible en Bosnie et d'autre part, que l'hypothyroïdie constitue une pathologie courante traitée par l'administration du Levothyrox 75, qui est une molécule d'usage courant, disponible et accessible à un faible coût, dans ce même pays. En outre, selon l'OFII, les autres traitements administrés en France, à base de Salbutamol (Ventoline) et d'Atorvastatine, s'ils sont utiles, ne semblent pas indispensables ni avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'arrêt. Dans ces conditions, alors que Mme A... ne conteste pas en appel ces éléments relatifs à la disponibilité effective des médicaments nécessaires à sa prise en charge médicale, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application à sa situation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si Mme A... allègue être constamment présente en France depuis 2002, elle n'en apporte cependant aucune preuve et, au demeurant ainsi que l'a relevé le préfet du Nord dans la décision contestée, la durée de son séjour s'explique, au moins jusqu'en 2006, par les démarches qu'elle avait effectuées afin d'obtenir l'asile, qui ont fait l'objet d'une décision définitive de rejet le 29 août 2006, par la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, il est constant que si elle a ensuite bénéficié, à compter du 20 juin 2012, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " régulièrement renouvelée jusqu'au 2 février 2016 pour accompagner son époux malade, cette circonstance ne suffit pas à établir sa présence en France durant toute cette période. Par ailleurs, ce n'est ensuite qu'à compter du 15 juillet 2020 qu'elle a été mise en possession d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en raison de son état de santé l'autorisant, pour une période de six mois expirant le 14 janvier 2021, à séjourner sur le territoire français. Outre que Mme A... n'établit pas la constance de son séjour, elle ne justifie, hormis une attestation dépourvue de tout élément circonstancié, établie par sa petite fille née en 2004 et demeurant à Tourcoing, d'aucun autre élément susceptible de démontrer l'existence de liens familiaux et sociaux sur le territoire français. En outre, et alors qu'elle ne dispose d'aucune ressource, elle ne justifie pas d'un domicile stable dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est hébergée depuis 2020 dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale de la fondation de l'Armée du Salut. Dans ces conditions, en refusant à Mme A... un titre de séjour, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour doit être écarté.

8. En deuxième lieu, lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. Il ressort de ce qui a été dit au point 2 que la décision portant refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

10. Comme il a été dit au point 4, si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourra bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. En outre, l'intéressée n'apporte aucun élément indiquant qu'elle ne pourrait voyager sans risque. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'obligation faite à Mme A... de quitter le territoire français serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, l'ensemble des moyens soulevés par Mme A... à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait entachée d'illégalité. Elle n'est donc pas plus fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de cette mesure d'éloignement.

13. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions applicables de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que Mme A... pourra être reconduite d'office, le cas échéant vers le pays dont elle a la nationalité, et précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de renvoi est donc motivée de façon suffisante en droit et en fait.

14. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'est pas démontré que Mme A... ne pourrait bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du défaut d'examen sérieux de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés comme non fondés.

15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Oriane Cabaret.

Copie en sera délivrée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

Le greffier,

Signé : F. Cheppe

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

F. Cheppe

N° 23DA01295 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01295
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : CABARET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;23da01295 ?
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