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19/03/2024 | FRANCE | N°23DA00669

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 19 mars 2024, 23DA00669


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge, d'une part, à lui verser la somme de 88 769 euros en réparation du préjudice subi du fait de son affectation sur un emploi de catégorie C et, d'autre part, à la rémunérer sur la base d'un régime indemnitaire afférent à un emploi de catégorie B.



Par un jugement n° 2200019 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté

ses demandes.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge, d'une part, à lui verser la somme de 88 769 euros en réparation du préjudice subi du fait de son affectation sur un emploi de catégorie C et, d'autre part, à la rémunérer sur la base d'un régime indemnitaire afférent à un emploi de catégorie B.

Par un jugement n° 2200019 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2023 et le 4 décembre 2023, Mme B..., représentée par la SCP Cherrier-Bodineau, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge de communiquer les bulletins de salaire des agents de catégorie B et l'organigramme des services communautaires comportant les grades de chacun des agents ;

3°) de condamner la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge à lui verser la somme de 88 769 euros à titre de dommages et intérêts et à la rémunérer sur la base d'un régime indemnitaire afférent à un emploi de la catégorie B ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- depuis 2017, elle est affectée sur un emploi d'agent d'accueil relevant du cadre d'emplois de la catégorie C alors qu'elle est rédactrice territoriale, cadre d'emplois relevant de la catégorie B ;

- en ne lui confiant pas un emploi correspondant à son grade, la collectivité qui l'emploie a commis une illégalité fautive ;

- si sa rémunération de base correspond à celle d'un rédacteur territorial, en revanche son régime indemnitaire correspond à celui d'un agent de la catégorie C ;

- du fait de ce déclassement, elle subit un préjudice devant être réparé par une indemnité de 88 769 euros, calculée sur la base des indices INSEE.

Par un mémoire en défense, enregistré, le 9 juin 2023, la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge, représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 décembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;

- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., fonctionnaire territoriale titulaire du grade de rédactrice territoriale, occupe depuis 2017 les fonctions d'agent d'accueil et de gestion administrative au sein du service environnement de la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge. Le 2 septembre 2021, elle a formé une demande auprès du président de la collectivité qui l'emploie, tendant à obtenir une rémunération conforme à son grade. En l'absence de réponse, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge, d'une part, à lui verser la somme de 88 769 euros en réparation du préjudice subi du fait de son affectation sur un emploi de catégorie C et, d'autre part, à la rémunérer sur la base d'un régime indemnitaire afférent à un emploi de catégorie B. Mme B... relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. D'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. / (...) ". Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.

3. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : " I. - Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. / Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution. / Ils peuvent être chargés des fonctions d'assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants. / (...) ".

4. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la fiche de poste déterminant les nouvelles fonctions assignées à Mme B... lorsqu'elle a été affectée en 2017 au service environnement de la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge, qu'elle y exerce les fonctions d'agent d'accueil et de gestion administrative. Selon le descriptif détaillé de ses missions, celles-ci comportent, parmi les missions principales, outre des tâches d'accueil physique et téléphonique et d'enregistrement de dossiers dans le logiciel d'urbanisme, un ensemble de tâches diverses de gestion concernant la boîte mail du service, la facturation, le programme d'entretien des installations d'assainissement et des contrôles périodiques ainsi, notamment, que la rédaction des feuilles de route et de gestion du planning pour la régie des transports. Selon sa fiche de poste, Mme B... assure également des missions spécifiques, de nature budgétaire et comptable, qui consistent à tenir la régie de composteurs ainsi que la régie de la piscine. De telles tâches participent des tâches de gestion administrative pouvant être confiées à des rédacteurs territoriaux conformément à l'article 3 du décret du 30 juillet 2012 précité. Par suite, et quand bien même l'un de ses responsables hiérarchiques aurait qualifié ses fonctions comme relevant de la catégorie C, le contenu principal des missions confiées à Mme B..., qui ne sont pas limitées à des tâches d'accueil et d'exécution, ne révèlent pas une affectation dans un emploi non compatible avec son cadre d'emplois de rédactrice territoriale.

5. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'appelante, la responsabilité fautive de la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge ne saurait être engagée au motif d'une supposée affectation non conforme à son grade.

6. En tout état de cause, à supposer même que Mme B... n'ait pas reçu une affectation correspondant à celle pouvant être statutairement confiée à des agents relevant du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, elle ne produit, à hauteur d'appel, aucun élément permettant d'établir la réalité du préjudice de rémunération qu'elle prétend avoir subi du fait d'une affectation qui serait non conforme aux droits qu'elle tient de son statut. A cet égard, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, alors qu'elle ne conteste pas avoir continué de percevoir un traitement correspondant à son grade, elle persiste à solliciter le versement d'une rémunération supérieure, qui correspond selon elle au salaire mensuel moyen d'un agent de catégorie B évalué à 2 863 euros par l'INSEE. Or, la simple référence à un salaire médian pour l'ensemble des corps de catégorie B, quel que soit le grade et l'ancienneté dans celui-ci, n'est pas représentative des disparités de rémunération existantes au sein de ces corps et ne saurait par conséquent être prise en compte pour caractériser l'existence d'un préjudice de rémunération, en lien avec la situation personnelle de l'appelante. De même, si Mme B... persiste à soutenir que le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de 159,92 euros qu'elle perçoit mensuellement ne correspond pas à celui perçu par les agents de la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge relevant de la catégorie B, elle ne verse aucun élément susceptible de l'établir. Enfin, il résulte de l'instruction qu'en 2016, période pour laquelle elle n'allègue pas avoir perçu un régime indemnitaire ne correspondant pas à son cadre d'emplois, l'intéressée percevait une indemnité moindre s'élevant à la somme de 157,92 euros mensuels.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Sur les dépens :

8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions à ce titre présentées par Mme B..., doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge sur ce même fondement et de mettre à la charge de Mme B... une somme de 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera la somme de 500 euros à la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge.

Délibéré après l'audience publique du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

Le greffier,

Signé : F. Cheppe

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

F. Cheppe

No 23DA00669 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00669
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP CHERRIER BODINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;23da00669 ?
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