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19/03/2024 | FRANCE | N°23DA00538

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 19 mars 2024, 23DA00538


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Ronchin à lui verser la somme de 26 124,80 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de sa première demande préalable, en réparation de son préjudice résultant du licenciement irrégulier dont il estime avoir fait l'objet.



Par un jugement n° 2004812 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté se

s demandes.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Ronchin à lui verser la somme de 26 124,80 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de sa première demande préalable, en réparation de son préjudice résultant du licenciement irrégulier dont il estime avoir fait l'objet.

Par un jugement n° 2004812 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 10 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Briatte, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) par l'effet dévolutif, de condamner le CCAS de Ronchin à lui verser la somme de 26 124,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge du CCAS de Ronchin une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce que les premiers juges ont estimé que la rupture de son engagement contractuel n'était pas un licenciement mais un refus de renouvellement du contrat à durée déterminée ;

- même si ses contrats mentionnent un engagement au titre de l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il doit être regardé comme ayant été recruté sur le fondement de l'alinéa 2° de l'article 3-3 de cette loi dès lors qu'il occupait un emploi permanent de catégorie A pour les besoins du service tenant à l'impossibilité de procéder au recrutement d'un infirmier titulaire ;

- à la date du renouvellement de son dernier contrat, il justifiait d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique de sorte que son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

- dès lors qu'il avait été recruté pour une durée indéterminée, la décision du 14 octobre 2019 mettant fin à son contrat s'analyse comme un licenciement ;

- il en découle qu'il aurait dû bénéficier des garanties prévues par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- son licenciement a été prononcé au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence d'entretien préalable, en méconnaissance de l'article 42 du décret du 15 février 1988 et il a par ailleurs été privé du droit de consulter son dossier administratif et d'en obtenir communication, en violation de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

- il n'a pas été informé des motifs de son licenciement, en méconnaissance de l'article 42-1 du décret du 15 février 1988 ;

- il n'a pas bénéficié du préavis de deux mois, prévu par l'article 40 du décret du 15 février 1988 ;

- l'indemnité de licenciement prévue par l'article 43 de ce décret ne lui a pas été versée ;

- le CCAS de Ronchin a mis fin à son contrat dans le seul but de le sanctionner de sorte que son licenciement est entaché de détournement de pouvoir ;

- à titre principal, la responsabilité pour faute du CCAS est engagée en raison de l'illégalité fautive de son licenciement ;

- à titre subsidiaire, le CCAS a commis une faute en recourant abusivement à une succession de contrats à durée déterminée durant plus de sept ans ;

- il est en droit d'obtenir le versement de la somme de 16 124,80 euros en réparation de son préjudice matériel ; privé des deux mois de préavis, il a subi un préjudice financier de 4 960,78 euros ; il aurait dû percevoir une indemnité de licenciement de 8 298,22 euros ; il a par ailleurs droit à la somme de 2 865,80 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés prévue par l'article 5 du décret de 15 février 1988 ;

- il est fondé à solliciter le versement d'une somme de 10 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le CCAS de Ronchin, représenté par Me Simoneau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Briatte pour M. B... et de Me Playoust pour le CCAS de Ronchin.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., infirmier diplômé d'Etat, a été recruté par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Ronchin en qualité d'infirmier contractuel pour assurer un remplacement sur des postes vacants au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Geneviève et Roger Bailleul " du 24 septembre 2012 au 31 décembre 2012. A compter du 1er janvier 2013, il a été employé de façon continue en cette même qualité dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, dont le dernier, signé le 8 janvier 2019 par l'intéressé, prévoyait son engagement pour une durée d'un an expirant le 31 décembre 2019. Par un courrier daté du 14 octobre 2019, le CCAS l'a informé que son contrat prenant fin le 31 décembre 2019 ne serait pas renouvelé. Estimant qu'il devait être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée, si bien que la décision de ne pas renouveler son dernier contrat constituait un licenciement prononcé dans des conditions illégales, M. B... a recherché la responsabilité du CCAS en vue de la réparation des préjudices moral et financier qu'il estimait avoir subis du fait de son éviction du service. Il a saisi à cette fin le 23 janvier 2020 le président du CCAS de Ronchin d'une demande tendant au versement de la somme globale de 26 124,80 euros. En l'absence de réponse, M. B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner cet établissement public à lui verser cette somme, assortie des intérêts légaux. Il relève appel du jugement du 26 janvier 2023 qui a rejeté sa demande.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne l'illégalité de la rupture de l'engagement contractuel :

S'agissant de la nature du contrat liant M. B... au CCAS de Ronchin :

2. D'une part, aux termes de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. ". Aux termes de l'article 3-3 de cette même loi : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / (...) / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / (...) / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ". En outre, selon les dispositions de l'article 3-4 de cette loi : " I. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat. / (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emploi des infirmiers territoriaux en soins généraux : " Les infirmiers territoriaux en soins généraux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend les grades d'infirmier en soins généraux et d'infirmier en soins généraux hors classe. / Le grade d'infirmier en soins généraux comporte une classe normale et une classe supérieure. ". Et aux termes de l'article 35 de ce décret : " Le présent décret entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit sa publication ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 24 septembre 2012, le CCAS de Ronchin a recruté M. B... pour assurer jusqu'au 31 décembre 2012, un remplacement sur un poste vacant d'infirmier de classe normale, motif qui correspond à la situation prévue par l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Il est constant que pour le même motif, il a été reconduit dans les fonctions d'infirmier en soins généraux par un arrêté du 31 décembre 2012 pour une période de six mois, reconduite par un arrêté du 3 juillet 2013 pour les six mois suivants, ainsi qu'à nouveau au cours des années 2013, 2014 et 2015 par trois arrêtés pris successivement les 26 novembre 2013, 5 décembre 2014 et 31 décembre 2015 pour des durées respectives d'un an. Il résulte en outre des stipulations des trois contrats en date du 11 janvier 2017, du 18 décembre 2017 et du 5 décembre 2018 que le recrutement de l'intéressé avait pour objet de pourvoir à l'emploi d'infirmier au grade d'infirmier en soins généraux de classe normale auxiliaire, dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.

5. En deuxième lieu, si le CCAS de Ronchin fait valoir que pendant toute la durée de son engagement contractuel, il a employé M. B... sur le fondement des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, ces dispositions limitent toutefois à deux ans la durée totale des contrats susceptibles d'être conclus pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Si, au-delà d'une durée de deux ans, l'administration ne peut plus légalement recourir à l'article 3-2, les dispositions du 2° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, s'agissant des emplois du niveau de la catégorie A, autorisent le renouvellement du contrat jusqu'à ce qu'un fonctionnaire ait pu être recruté. A cet égard, il résulte des stipulations des contrats signés à partir du 11 janvier 2017, que le CCAS, après avoir publié la vacance de l'emploi sans aboutir à un recrutement de fonctionnaire titulaire, précisait que le bon fonctionnement des services impliquait l'emploi d'un agent contractuel pour pourvoir l'emploi d'infirmier au grade d'infirmier en soins généraux de classe normale auxiliaire, grade de catégorie A, dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Dans ces conditions, alors même que tous les contrats de travail conclus à partir de 2017 mentionnaient expressément l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, ils doivent être regardés comme l'ayant été sur le fondement du 2° de l'article 3-3 de cette loi, pour répondre aux besoins du service, résultant en l'occurrence de la vacance prolongée d'un emploi d'infirmier en l'absence de candidatures de fonctionnaires titulaires pour occuper cet emploi.

6. En troisième lieu, s'il résulte de l'instruction que, lorsque M. B... a été initialement recruté, l'emploi d'infirmier relevait alors du cadre d'emplois de la catégorie B, l'article 1er du décret du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emploi des infirmiers territoriaux en soins généraux, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2013, prévoit qu'il relève, depuis cette dernière date, d'un cadre d'emploi de la catégorie A. Par suite, recruté comme infirmier en soins généraux à compter du 1er janvier 2013, M. B... justifiait, à la date du renouvellement de son dernier contrat de travail, soit le 8 janvier 2019, d'une durée de services publics de six années sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dès lors, en application des dispositions du 2° de l'article 3-3 et de l'article 3-4-II précitées, auxquelles les parties n'étaient pas libres de déroger, ce contrat, qui ne pouvait être reconduit que pour une durée indéterminée, doit être regardé comme ayant été renouvelé pour une durée indéterminée.

7. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision du 14 octobre 2019 du président du CCAS de Ronchin ne constitue pas une décision de non renouvellement du contrat de M. B... mais s'analyse comme une rupture du contrat à durée indéterminée qui le liait à cet établissement et donc comme un licenciement.

S'agissant de la rupture du contrat :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 40 du décret du 15 février 1988 : " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : / (...) - deux mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à deux ans. / (...) / La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ou la date de remise en main propre de la lettre de licenciement fixe le point de départ du préavis. (...) ".

9. Il résulte de l'instruction que par une lettre recommandée datée du 14 octobre 2019, présentée le 23 octobre suivant mais que l'intéressé avisé n'a pas réclamée, M. B... a été informé que son contrat, arrivant à échéance le 31 décembre 2019, ne serait pas renouvelé. Dans ces conditions, le CCAS de Ronchin doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de respecter un préavis de deux mois avant de licencier son agent.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988 : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. (...) ". En outre, aux termes de l'article 42-1 de ce décret : " Lorsqu'à l'issue de l'entretien prévu à l'article 42 et de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ".

11. Il est constant que la rupture de l'engagement de M. B... n'a été précédée d'aucun entretien préalable et que la décision du 14 octobre 2019 annonçant la fin du contrat de l'intéressé, ne comportait aucune mention des motifs la justifiant. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que cette décision, prise au terme d'une procédure irrégulière et sans respect de l'obligation de motivation, est illégale. En outre, s'agissant d'une mesure prise en considération de la personne, l'appelant est fondé à soutenir que le CCAS a méconnu les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, lui imposant de permettre à l'agent de consulter son dossier administratif avant l'intervention de celle-ci.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recruté pour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'indemnité de licenciement n'aurait pas été versée, qui n'est qu'une conséquence de la décision mettant fin de manière anticipée au contrat à durée indéterminée, ne peut utilement être invoquée pour exciper de l'illégalité de cette mesure.

13. En dernier lieu, si M. B... soutient que le CCAS a mis fin à la relation contractuelle dans le seul but de le sanctionner compte-tenu du recours juridictionnel que sa compagne avait formé devant le tribunal administratif de Lille et dans le cadre duquel il avait apporté son témoignage, il n'apporte aucun élément permettant de rendre crédible cette affirmation. Dans ces conditions, cette mesure qui ne saurait être regardée comme constitutive d'une sanction déguisée, doit être regardée comme justifiée par un motif tiré de l'intérêt du service.

En ce qui concerne le recours à des contrats à durée déterminée successifs :

14. Si M. B... soutient que le CCAS de Ronchin a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée, il résulte de l'instruction que cette situation est due, d'une part, à l'impossibilité de pourvoir l'emploi d'infirmier en soins généraux demeuré vacant en dépit d'une publication, d'autre part, au non-respect par l'agent de son engagement de passer le concours d'infirmier, qui lui aurait permis d'être titularisé dans ses fonctions. Aussi, le CCAS de Ronchin doit être regardé comme ayant poursuivi régulièrement sa relation contractuelle avec M. B... et les conclusions de celui-ci tendant à être indemnisé des préjudices qu'il aurait subis du fait de cette situation doivent être rejetées.

Sur les préjudices :

15. L'illégalité de la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le CCAS de Ronchin doit être regardé comme ayant licencié M. B... est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de cet établissement. Toutefois, cette illégalité n'est susceptible de donner lieu à indemnisation qu'à la condition qu'il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l'illégalité fautive et le préjudice invoqué.

16. En premier lieu, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions. Lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises.

17. Il appartient au juge du plein contentieux de la responsabilité, dès lors que M. B... n'a pas demandé l'annulation de sa mesure d'éviction, d'évaluer le montant de l'indemnité due au titre des pertes de rémunération conformément aux principes énoncés au point précédent. Compte tenu des conditions dans lesquelles l'intéressé a été licencié, de son âge, de son ancienneté, du montant de son revenu net mensuel, il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. B... en lui allouant une somme de 5 000 euros.

18. En deuxième lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / (...) ". Aux termes de l'article 46 de ce décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. / (...) ".

19. Il résulte de l'instruction que la dernière rémunération nette perçue par M. B..., qui justifiait d'un peu plus de sept années de service au sein du CCAS de Ronchin avant son licenciement, s'élevait à la somme de 2 480,39 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de lui allouer la somme de 8 681,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

20. Aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988 : " L'agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. / Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. / Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. / L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. / L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. ".

21. Il résulte de ces dispositions que l'agent non titulaire qui n'a pu bénéficier à la fin de son contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement pour un motif autre que disciplinaire, de tout ou partie de ses congés annuels, faute pour l'administration de l'avoir informé de ses droits à congés et mis en mesure de les prendre ou en raison d'un empêchement imputable à celle-ci, a droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris. Il incombe à l'administration, lorsque l'agent établit que tout ou partie de ses congés accordés mais non pris restaient dus, de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise pour que celui-ci soit effectivement en mesure de prendre les congés annuels payés auxquels il avait droit.

22. M. B... sollicite le versement d'une indemnité compensatrice d'un montant de 2 865,80 euros. Toutefois, le décompte des jours de congés annuels produit par le CCAS, non contesté par l'appelant, fait apparaître qu'au cours de l'année 2019, il a pu bénéficier de la prise de quarante-et-un jours de congés. Par suite, dès lors qu'il a effectivement bénéficié de congés annuels, il ne saurait prétendre au versement de la somme qu'il réclame au titre de l'indemnité compensatrice prévue par les dispositions citées au point 20.

23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que le CCAS de Ronchin doit être condamné à verser à M. B... la somme de 13 681,37 euros et que M. B... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué dans cette seule mesure.

Sur les intérêts :

24. M. B... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 13 681,37 euros à compter du 24 janvier 2020, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable.

Sur les frais liés au litige :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement, au CCAS de Ronchin, d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CCAS de Ronchin la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le CCAS de Ronchin est condamné à verser à M. B... la somme de 13 681,37 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 26 janvier 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le CCAS de Ronchin versera la somme de 2 000 euros à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le CCAS de Ronchin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre communal d'action sociale de Ronchin.

Délibéré après l'audience publique du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

Le greffier,

Signé : F. Cheppe

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

F. Cheppe

No 23DA00538 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00538
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : BRIATTE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;23da00538 ?
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