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19/03/2024 | FRANCE | N°23DA00221

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 19 mars 2024, 23DA00221


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Les sociétés Guintoli, EHTP, Gagneraud Construction, NGE Génie Civil et Siorat, ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Seine Estuaire à leur verser, d'une part, la somme de 399 446,50 euros au titre des intérêts moratoires contractuels du fait du retard de paiement du solde du marché, signé le 16 mai 2014, ayant pour objet la réalisation des travaux de terrassement, d'assainissement, de chaussées, d'équipeme

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Guintoli, EHTP, Gagneraud Construction, NGE Génie Civil et Siorat, ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Seine Estuaire à leur verser, d'une part, la somme de 399 446,50 euros au titre des intérêts moratoires contractuels du fait du retard de paiement du solde du marché, signé le 16 mai 2014, ayant pour objet la réalisation des travaux de terrassement, d'assainissement, de chaussées, d'équipements de sécurité et d'ouvrages d'art de l'opération d'amélioration des accès au pont-route de Tancarville, dont le montant a été arrêté par un protocole transactionnel du 2 juillet 2019, d'autre part, les intérêts moratoires dus au titre de cette somme à compter de la mise en demeure du 11 mars 2020 au taux contractuellement défini ou, subsidiairement, au taux légalement applicable et, enfin, la somme de 10 814,21 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard imputable à la CCI à ordonner la mainlevée des garanties bancaires.

Par un jugement n° 2004108 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février 2023, les 25 et 26 octobre 2023, les sociétés Guintoli, EHTP, Gagneraud Construction, NGE Génie Civil et Siorat, représentées par Me Marquet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) par l'effet dévolutif, de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Seine Estuaire à verser à la société Guintoli, mandataire commun du groupement constitué avec les sociétés EHTP, Gagneraud Construction, NGE Génie Civil et Siorat, la somme de 399 446,50 euros au titre des intérêts moratoires contractuels du fait du retard de paiement du solde du marché " TOARC " ayant pour objet la réalisation des travaux de terrassement, d'assainissement, de chaussées, d'équipements de sécurité et d'ouvrages d'art de l'opération d'amélioration des accès au pont-route de Tancarville du 16 mai 2014, dont le montant a été arrêté par protocole transactionnel du 2 juillet 2019 ;

3°) de condamner la CCI Seine Estuaire à verser à la société Guintoli, mandataire commun du groupement constitué avec les sociétés EHTP, Gagneraud Construction, NGE Génie Civil et Siorat, les intérêts moratoires de cette somme à compter de la mise en demeure du 11 mars 2020 au taux contractuel ou, subsidiairement, au taux légalement applicable ;

4°) de condamner la CCI Seine Estuaire à verser à la société Guintoli, mandataire commun du groupement constitué avec les sociétés EHTP, Gagneraud Construction, NGE Génie Civil et Siorat, la somme de 10 814,21 euros en réparation du préjudice causé par le retard pris à leur donner la mainlevée des garanties bancaires délivrés sur le marché " TOARC " ;

5°) de mettre à la charge de la CCI Seine Estuaire, une somme de 5 000 euros à verser aux sociétés Guintoli, EHTP, Gagneraud Construction, NGE Génie Civil et Siorat, chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner la CCI Seine Estuaire aux entiers dépens.

Elles soutiennent que :

-la somme résultant de l'accord transactionnel, qui s'élève à 14 979 243,76 euros, n'a été réglée que le 30 décembre 2019, avec 120 jours de retard au regard du délai de paiement fixé par la transaction au 31 août 2019 ; ce retard a généré de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires contractuels pour un montant de 399 446,50 euros, nonobstant l'homologation de la transaction ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu que le protocole transactionnel constituait un contrat distinct ;

- le jugement méconnaît la règle d'ordre public, issue de l'article 67 de la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et codifiée depuis à l'article L. 2192-14 du code de la commande publique, selon laquelle les parties ne peuvent renoncer au paiement des intérêts moratoires ;

- ce jugement méconnaît également la commune intention des parties de prolonger le marché ; le protocole transactionnel signé le 2 juillet 2019 et le marché de travaux sont indivisibles et, par suite, il n'y a pas de novation, soit de nouveau contrat distinct, de droit commun ;

- le protocole ne constitue rien d'autre que le décompte général définitif du marché de travaux ;

- au mieux, ce protocole constitue un avenant au marché ;

- très subsidiairement, à supposer même, pour les besoins du raisonnement, qu'il soit un contrat distinct, le protocole demeure intrinsèquement lié au marché ;

- le protocole ayant force obligatoire dès sa signature, la CCI était tenue de respecter le délai de paiement sans attendre l'homologation de la transaction ; ainsi, les intérêts ont couru de droit à compter du dépassement de la date limite de paiement fixée au 31 août 2019 ;

- elles sont également fondées à demander le versement d'une somme de 10 814,21 euros en réparation du préjudice résultant du retard de la CCI à ordonner la mainlevée des garanties bancaires ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des conséquences de ce retard imputable à la CCI ;

- en vertu des stipulations de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives du marché (CCAP), le représentant du pouvoir adjudicateur était tenu de délivrer une mainlevée ;

- l'abstention fautive de la CCI à délivrer la mainlevée avant le 14 septembre 2020 est directement à l'origine du préjudice financier du groupement consistant à avoir continué de verser à leur établissement bancaire une commission au taux annuel de 0,4 %.

La requête a été communiquée à la CCI Seine Estuaire qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 novembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord transactionnel de médiation du 2 juillet 2019 ;

- le jugement n° 1903309 du 23 décembre 2019 prononçant son homologation ;

- le code civil ;

- le code de la commande publique ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Marquet pour la société Guintoli et autres.

Une note en délibéré présentée pour la société Guintoli et autres a été enregistrée le 8 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 16 mai 2014, un groupement momentané conjoint d'entreprises composé des sociétés Guintoli (mandataire), EHTP, Gagneraud construction, NGE Génie civil et Siorat s'est vu confier par la chambre de commerce et d'industrie ( CCI) du Havre, aux droits de laquelle est venue la CCI Seine-Estuaire, la réalisation des travaux de terrassement, d'assainissement, de chaussées, d'équipements de sécurité et d'ouvrages d'art de l'opération d'amélioration des accès au pont-route de Tancarville (lot " TOARC ") pour un montant total prévisionnel de 43 524 317,27 euros HT, soit 52 229 180,72 euros TTC. Le décompte général du marché établi pour un montant de 49 253 802,07 euros hors taxes (HT) a été contesté par le groupement titulaire, qui a saisi le tribunal administratif de Rouen. Par une ordonnance du 8 mars 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal a désigné un médiateur. Le 2 juillet 2019, le groupement et la CCI Seine Estuaire ont signé un accord transactionnel de médiation fixant le montant du décompte général définitif à la somme de 61 000 000 euros HT. Le tribunal administratif de Rouen, saisi par la CCI Seine Estuaire le 30 septembre 2019 sur le fondement de l'article L. 213-4 du code de justice administrative, a homologué ce protocole transactionnel par un jugement n° 1903309 du 23 décembre 2019.

2. Le 30 décembre 2019, la CCI Seine Estuaire a réglé au groupement le solde du marché d'un montant de 14 979 243,76 euros. Par un courrier du 30 janvier 2020, la société Guintoli, mandataire du groupement, a sollicité de la CCI, le versement d'une somme de 399 446,50 euros au motif que le paiement du solde avait été effectué avec 120 jours de retard par rapport à la date de paiement fixée au 31 août 2019, stipulée dans l'accord transactionnel. Elle entendait ainsi appliquer de plein droit les intérêts moratoires au taux de 8 % prévus par l'article 3.6 du CCAP du marché et des dispositions des articles L. 2192-12 à L. 2192-14 et R. 2192-31 du code de la commande publique. Par un courrier également daté du 30 janvier 2020, la société Guintoli demandait à la CCI de lui faire parvenir un courrier de mainlevée qu'elle devait ensuite transmettre à l'établissement bancaire émetteur de la garantie à première demande d'un montant fixé à la somme de 2 602 351,52 euros afin de libérer celle-ci. La CCI n'ayant pas répondu, la société Guintoli lui adressait, les 11 mars et 5 mai 2020, deux nouveaux courriers la mettant en demeure de payer les intérêts moratoires et de lui délivrer la mainlevée des garanties bancaires. Ses relances étant demeurées vaines, le 8 septembre 2020, par la voie de son conseil, le groupement a adressé à la CCI Seine Estuaire une ultime mise en demeure de payer les intérêts moratoires et de lui fournir la lettre de mainlevée de la garantie bancaire à première demande et de lui verser, en réparation des frais générés par son inertie à lui délivrer ce document, une somme de 8 876,91 euros arrêtée au 5 mai 2020. Par un courrier daté du 14 septembre 2020, le vice-président de la CCI Seine Estuaire a uniquement accepté de délivrer un certificat de mainlevée, délivré le jour même, et rejeté ses demandes indemnitaires.

3. Les sociétés membres du groupement ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la CCI Seine Estuaire à leur verser la somme de 399 446,50 euros d'intérêts moratoires contractuels au titre du retard de paiement du solde du marché, à leur verser des intérêts sur la même somme à compter du 11 mars 2020 ainsi qu'à leur verser la somme de 10 814,21 euros en réparation du préjudice subi en raison du retard pris dans la levée des garanties bancaires. Les sociétés Guintoli, EHTP, Gagneraud Construction, NGE Génie Civil et Siorat relèvent appel du jugement du 7 décembre 2022 rejetant leurs demandes.

Sur les conclusions relatives au versement d'intérêts de retard :

En ce qui concerne la demande de versement d'une somme de 399 446,50 euros au titre des intérêts moratoires au taux contractuel dus sur le solde du marché :

4. Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. ". Aux termes de l'article 1231-6 du même code : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. /Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2192-14 du code de la commande publique : " Toute renonciation à paiement des intérêts moratoires est réputée non écrite ".

5. Il résulte de l'instruction que, pour mettre un terme définitif au différend les opposant en ce qui concerne le règlement du solde du marché de travaux réalisés au titre de l'amélioration des accès au pont-route de Tancarville, la CCI Seine Estuaire et le groupement titulaire constitué des sociétés Guintoli (mandataire), EHTP, Gagneraud construction, NGE Génie civil et Siorat ont signé, le 18 avril 2019, une convention de médiation sur le fondement de l'article L. 213-1 du code de justice administrative. A l'issue du processus de médiation, les parties sont parvenues à un accord amiable, formalisé dans un document intitulé " accord transactionnel de médiation " signé le 2 juillet 2019, par lequel elles ont consenti à des concessions réciproques et fixé, forfaitairement et définitivement pour solde de tous comptes en principal et intérêts, le montant global du marché à un nouveau montant hors taxes de 61 millions d'euros incluant les reprises de réserves, les révisions de prix et les intérêts moratoires, calcul arrêté au 30 juin 2019 pour un règlement prévu au plus tard le 31 août 2019.

6. Si, par la voie de cet accord, les parties ont décidé de modifier le montant du décompte général du marché notifié par la CCI le 20 décembre 2017, elles ne sauraient pour autant être regardées comme ayant eu l'intention de modifier ou de prolonger le marché initial dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes mêmes de l'accord, que son seul objet était de mettre fin à toute contestation concernant le règlement du marché, les parties s'engageant à renoncer définitivement à toute procédure concernant ce litige. Par suite, comme l'a retenu à bon droit le tribunal, cet accord transactionnel constitue un contrat autonome, distinct du contrat de marché public, qui se trouve ainsi régi par les dispositions du code civil et non par les dispositions du code de la commande publique et les stipulations contractuelles du marché conclu entre les parties. Il en résulte que les intérêts résultant du retard de paiement de la CCI Seine Estuaire ne peuvent donner lieu, le cas échéant, qu'au versement des intérêts moratoires au taux légal prévus par le code civil dans les conditions rappelées au point 4. Dans ces conditions, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en jugeant que, du fait de l'inexécution de cet accord, le retard de paiement du solde du marché au regard de la date limite fixée au 31 août 2019 par la transaction était seulement susceptible de donner lieu à l'application d'intérêts au taux légal, le tribunal a méconnu l'interdiction d'ordre public, posée par le code de la commande publique, de renoncer au paiement des intérêts moratoires.

En ce qui concerne la demande de paiement d'intérêts au taux légal :

7. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.

8. Il est constant que le solde du marché d'un montant de 14 979 243,76 euros a été réglé le 30 décembre 2019 au groupement par la CCI Seine Estuaire. Or, il ne résulte pas de l'instruction qu'avant l'intervention de ce paiement correspondant à la créance principale détenue par le groupement dont la société Guintoli est le mandataire, cette dernière aurait adressé à la CCI une demande aux fins de règlement du solde du marché, fixé au 31 août 2019 par l'accord transactionnel signé le 2 juillet 2019. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande des sociétés appelantes tendant au paiement des intérêts dus en application de l'article 1231-6 du code civil.

9. Il résulte de ce qui précède que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à demander la condamnation de la CCI Seine Estuaire à leur verser la somme de 399 446,50 euros d'intérêts moratoires contractuels sur le paiement du solde du marché et les intérêts contractuels ou à défaut au taux légal à compter du 11 mars 2020.

Sur les conclusions relatives à la mainlevée des garanties bancaires :

10. Aux termes de l'article 101 du code des marchés publics, alors en vigueur, applicable à la date de la signature du marché : " Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. ". L'article 102 du même code dispose que cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Enfin, aux termes de l'article 103 du même code : " Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée. ".

11. En outre aux termes des stipulations de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché : " A l'expiration d'un délai d'un mois à la suite de l'expiration du délai de garantie, la caution cesse d'avoir effet même en l'absence d'une main levée sauf si le représentant du pouvoir adjudicateur a signalé à la caution que le titulaire du marché n'a pas rempli ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement de la caution que par main levée délivrée par le représentant du pouvoir adjudicateur ".

12. Les sociétés appelantes soutiennent que le retard de la CCI Seine Estuaire à prononcer la mainlevée de la garantie bancaire d'un montant de 2 602 351,52 euros délivrée le 5 juin 2014 par leur établissement bancaire a généré des frais supplémentaires, notamment de commission au taux annuel de 0,4 %, représentant au 14 septembre 2020, date de la décision de mainlevée de la CCI, une somme de 10 814,21 euros.

13. S'il est constant qu'en réponse aux mises en demeure qui lui avaient été adressées sur ce point depuis le 30 janvier 2020, la CCI Seine Estuaire a seulement, le 14 septembre 2020, délivré à la société Guintoli, mandataire du groupement, un certificat de mainlevée, il résulte des stipulations du protocole transactionnel signé en deux exemplaires originaux le 2 juillet 2019, la mention expresse d'une " Clause de renonciation à recours pour tous les litiges existants de part et d'autre avec restitution des garanties remises par l'entreprise, valant main-levée ". Comme l'a relevé le tribunal, ces stipulations, qui ne méconnaissent ni les dispositions précitées des articles 101 à 103 du code des marchés publics, ni les obligations contractuelles résultant de l'article 5.1 du CCAP, doivent être regardées, à défaut de tout autre formalisme qui serait exigé, comme justifiant de l'accord donné par le maître d'ouvrage pour libérer la garantie bancaire. Il était ainsi loisible aux sociétés appelantes de se prévaloir de cet accord transactionnel auprès de leur établissement bancaire sans qu'il leur soit nécessaire d'obtenir un certificat ou tout autre document émanant de la CCI. A cet égard, elles n'établissent pas le supposé refus de leur organisme bancaire de libérer la garantie bancaire faute d'avoir pu disposer d'une pièce plus probante que l'accord transactionnel. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la CCI n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de répondre, avant le 14 septembre 2020, à leurs demandes de procéder à la levée de la garantie bancaire. Il s'ensuit que les conclusions des sociétés appelantes tendant à la condamnation de la CCI Seine Estuaire au versement d'une indemnité de 10 814,21 euros doivent être rejetées.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les sociétés Guintoli, EHTP, Gagneraud Construction, NGE Génie Civil et Siorat ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 décembre 2022 attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.

Sur les dépens :

15. A défaut de dépens dans la présente instance, les demandes présentées à ce titre par les sociétés appelantes ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI Seine Estuaire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Guintoli, la société EHTP, la société Gagneraud Construction, la société NGE Génie Civil et la société Siorat demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des sociétés Guintoli, EHTP, Gagneraud Construction, NGE Génie Civil et Siorat est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Guintoli, à la société EHTP, à la société Gagneraud Construction, à la société NGE Génie Civil, à la société Siorat et à la chambre de commerce et d'industrie Seine Estuaire.

Délibéré après l'audience publique du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

Le greffier,

Signé : F. Cheppe

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

F. Cheppe

No 23DA00221 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00221
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SELARL CABOUCHE & MARQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;23da00221 ?
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