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14/03/2024 | FRANCE | N°23DA00362

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 14 mars 2024, 23DA00362


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017.



Par un jugement no 2004146 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée

le 27 février 2023, M. B..., représenté par Me Delattre, demande à la cour :



1°) à titre principal, d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017.

Par un jugement no 2004146 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B..., représenté par Me Delattre, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement et de prononcer une réduction des prélèvements sociaux en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, l'administration a remis en cause à tort l'abattement destiné à favoriser les transmissions d'entreprises, dont il avait entendu bénéficier au titre de la cession, par un acte notarié du 3 novembre 2016, de terrains et de constructions qui étaient pourtant affectés, à la date de cette cession, à l'actif de son entreprise individuelle d'entretien et de réparation d'automobiles, cette affectation ayant d'ailleurs été maintenue durant trois mois, jusqu'au 31 janvier 2017, une telle entrée en jouissance différée de l'acquéreur caractérisant la volonté des parties à l'acte de conserver aux biens cédés, après même la cession en cause, leur finalité professionnelle ; il établit d'ailleurs avoir effectivement poursuivi son activité dans les lieux jusqu'au 31 janvier 2017, avant de transférer celle-ci, à compter de cette date, dans un autre immeuble ;

- en tout état de cause, lorsque l'élément immobilier inscrit à l'actif n'est plus affecté à l'exploitation à la date de la cession, la doctrine administrative publiée le 5 avril 2017 sous la référence BOI BIC-PVMV-20-40-30 admet, en son paragraphe n°250, de le considérer comme affecté à l'exploitation si cette condition était respectée à l'ouverture de l'exercice au cours duquel la cession du bien est intervenue ;

- à titre subsidiaire, l'administration fiscale n'était pas compétente pour notifier et recouvrer les prélèvements sociaux propres à la fraction de la plus-value professionnelle réputée à court terme et s'élevant à un montant de 136 766 euros, dès lors que celle-ci correspond à un revenu professionnel non salarié faisant partie des revenus d'activité et de remplacement visés aux articles L. 136-1 à L. 136-5 et L. 136-8 du code de sécurité sociale et que les règles qui leur sont applicables en matière de sanctions, de contrôle et de contentieux sont celles qui gouvernent les cotisations de sécurité sociale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- s'il n'est pas contesté que le bien immobilier vendu, supportant une construction à usage d'entrepôt et de garage, était, au jour de sa cession, inscrit à l'actif professionnel de M. B... et que l'intéressé y exerçait son activité indépendante, il ressort des stipulations de l'acte de cession établi le 3 novembre 2016 que ce bien a été cédé en vue d'être démoli et de recevoir un nouvel ensemble immobilier à usage d'habitation, que l'acquéreur s'est engagé à édifier dans un délai de quatre ans ; dès lors, l'administration a regardé à bon droit ce bien comme n'étant, au jour de cette cession, pas affecté à l'exploitation de l'entreprise individuelle de M. B..., mais comme devant être assimilé à un terrain à bâtir, au sens de l'article 1794-0 G du code général des impôts, pour lequel les dispositions de l'article 151 septies B de ce code, excluent le bénéfice de l'abattement revendiqué ; l'entrée en jouissance différée de l'acquéreur est sans incidence à cet égard ;

- M. B... n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations du paragraphe n°250 de la doctrine administrative publiée le 5 avril 2017 sous la référence BOI BIC-PVMV-20-40-30, dès lors que cette doctrine rappelle expressément, en son paragraphe n°260, que les terrains à bâtir, qu'elle définit en son paragraphe n°270, doivent être exclus du bénéfice de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 151 septies B du code général des impôts ;

- dès lors que la cession en cause a généré exclusivement une plus-value professionnelle à long terme, ainsi que l'a d'ailleurs retenu M. B... pour souscrire sa déclaration de résultats au titre de l'exercice clos en 2017, la plus-value à court terme de 136 766 euros dont l'appelant fait état n'entrait pas dans les bases des suppléments de prélèvements sociaux en litige et l'administration fiscale était donc compétente pour établir ces suppléments.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. B... exploitait à titre individuel, à Lys-lez-Lannoy (Nord), un fonds de commerce d'entretien et de réparation d'automobiles. Il a cédé, aux termes d'un acte notarié établi le 3 novembre 2016, le terrain, comportant l'atelier et l'entrepôt dans lesquels il exerçait cette activité, à une société civile de construction, pour un montant de 1 200 000 euros. En souscrivant la déclaration de résultats de son entreprise individuelle au titre de l'exercice clos en 2017, M. B... a placé la plus-value professionnelle réalisée par lui à l'occasion de cette cession sous le régime prévu à l'article 151 septies B du code général des impôts, lui permettant de bénéficier d'un abattement d'un montant de 993 684 euros. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration a cependant entendu remettre en cause le bénéfice de cet avantage fiscal, au motif que la cession en cause portait sur un bien immobilier ne satisfaisant pas à la condition requise pour y prétendre. L'administration a fait connaître sa position sur ce point à M. B... par une proposition de rectification adressée le 3 juin 2019.

2. Les observations formulées par le contribuable n'ont pas conduit le service à reconsidérer son appréciation et les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant, au titre de l'année 2017, des rectifications notifiées ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2019, pour un montant total de 317 980 euros, en droits et pénalités. Sa réclamation ayant été rejetée, M. B... a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. M. B... relève appel du jugement du 30 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Il conclut, à titre principal, à l'annulation de ce jugement et à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige, à titre subsidiaire, à la réformation de ce jugement et la réduction des prélèvements sociaux en litige.

Sur les conclusions principales :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes de l'article 151 septies B du code général des impôts : " I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur : / 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ; / (...) / II. - Pour l'application des dispositions du I : / (...) / 2° Les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité. / (...) ".

4. En outre, les dispositions du I du A de l'article 1594-0 G de ce code visent " Les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. ".

5. Il résulte de ces dispositions combinées que l'abattement sur les plus-values à long terme, institué par l'article 151 septies B afin de favoriser les transmissions d'entreprises par les commerçants et artisans, est applicable aux plus-values réalisées lors de la vente de biens immobiliers que l'entreprise cédante affectait à sa propre exploitation. Pour déterminer si la société cédante peut bénéficier d'un tel abattement, il convient d'apprécier si, à la date de la cession des biens, ceux-ci étaient affectés à l'exploitation de l'entreprise. Ne constituent pas des biens immobiliers affectés à l'exploitation du vendeur, compte tenu de la finalité de transmission des entreprises poursuivie par l'article 151 septies B, des biens pour lesquels l'acte de vente indique expressément qu'ils sont destinés à être démolis par l'acquéreur.

6. Il résulte de l'instruction, en particulier des clauses mêmes de l'acte de cession établi le 3 novembre 2016, selon lesquelles, à l'article 7, l'acquéreur " souhaite réaliser, sur ledit terrain, après démolition des bâtiments existants, un ensemble immobilier à usage de logements après obtention d'un permis de construire " et, au 4 de l'article 16, l'acquéreur " déclare conformément aux dispositions de l'article 1594-0 G, A du code général des impôts : / que le bien acquis est destiné par lui, après démolition des constructions existantes, à la production d'un immeuble neuf (...), / qu'il prend l'engagement de construire dans un délai de quatre ans à compter de ce jour. / Les travaux ont l'objet et la consistance suivante : construction d'un immeuble collectif couvrant avec ses cours et jardins la totalité du terrain. / (...) ", que les constructions présentes sur le bien cédé le 3 novembre 2016 par M. B... étaient destinées à être démolies par l'acquéreur.

7. Dans ces conditions, quand bien même ce bien et ces constructions étaient, à la date de la cession, comptablement inscrites à l'actif du bilan de l'entreprise individuelle de M. B..., ils ne pouvaient, à cette date, être regardés comme affectés à l'exploitation de l'entreprise au sens du 2° du II de l'article 151 septies B du code général des impôts, dès lors qu'ils avaient la nature de biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G de ce code, c'est-à-dire d'immeubles dont l'acte d'acquisition comporte l'engagement de l'acquéreur d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf.

8. Par suite et sans qu'ait d'incidence, à cet égard, la circonstance que l'entrée en jouissance, par l'acquéreur, a été différée au 31 janvier 2017 pour permettre à M. B... de transférer son entreprise dans un autre immeuble, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'abattement dont celui-ci avait cru pouvoir bénéficier, sur le fondement des dispositions de l'article 151 septies B du code général des impôts, pour l'imposition de la plus-value professionnelle réalisée à l'occasion de cette cession.

En ce qui concerne l'invocation de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

9. M. B... invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations du paragraphe n°250 de la doctrine administrative publiée le 5 avril 2017 sous la référence BOI BIC-PVMV-20-40-30, selon lesquelles " (...) lorsque l'élément immobilier inscrit à l'actif n'est plus affecté à l'exploitation à la date de la cession, il sera admis de le considérer comme affecté à l'exploitation si cette condition était respectée à l'ouverture de l'exercice de cession du bien ou au 1er janvier de l'année d'imposition lorsque le contribuable n'est pas tenu aux obligations comptables. ".

10. Toutefois, ces énonciations ne peuvent être appréhendées séparément mais elles doivent être lues en tenant compte de l'économie globale de la doctrine administrative dans laquelle elles s'insèrent. Or, le paragraphe n°260 de la même doctrine énonce que " Les terrains à bâtir sont réputés ne pas être affectés à l'exploitation. Par conséquent, les plus-values résultant de la cession de tels biens sont systématiquement exclues de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 151 septies B du CGI, qu'ils soient détenus directement ou dans une structure juridique interposée. ". Et le paragraphe n°270 de cette doctrine définit, au sens retenu par celle-ci, les terrains à bâtir comme " des biens qui entrent dans le champ d'application du I du A de l'article 1594-0 G du CGI ".

11. Dans ces conditions, la doctrine administrative invoquée ne peut pas être regardée comme ajoutant à la loi fiscale et donc comme constituant une interprétation formelle de la loi fiscale. En tout état de cause, dès lors que, comme il a été dit précédemment, le bien immobilier et ses accessoires, cédés par M. B... le 3 novembre 2016, entrent dans le champ d'application du I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts, dont le paragraphe n°260 de la doctrine invoquée rappelle qu'ils doivent être exclus de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 151 septies B de ce code, l'intéressé n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations du paragraphe n°250 de la même doctrine, dans les prévisions desquelles il n'entre pas.

Sur les conclusions subsidiaires :

12. M. B... soutient que l'administration fiscale n'était pas compétente pour notifier et recouvrer les prélèvements sociaux propres à la fraction à court terme de la plus-value professionnelle réalisée au titre de l'année de réalisation de la cession en cause et s'élevant à un montant de 136 766 euros, dès lors que celle-ci correspond à un revenu professionnel non salarié faisant partie des revenus d'activité et de remplacement visées aux articles L. 136-1 à L. 136-5 et L. 136-8 du code de sécurité sociale et que les règles qui leur sont applicables en matière de sanctions, de contrôle et de contentieux sont celles qui gouvernent les cotisations de sécurité sociale.

13. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des éléments avancés par la ministre au regard de la liasse fiscale déposée par M. B... et non contredits, que la plus-value à court terme d'un montant de 136 766 euros à laquelle l'appelant fait référence n'a pas été incluse dans la plus-value à long terme de 993 684 euros concernée par les suppléments de prélèvements sociaux en litige.

14. Il suit de là que le moyen soulevé par M. B... ne peut qu'être écarté comme inopérant et que les conclusions subsidiaires de la requête, tendant à la réduction de ces suppléments, ainsi qu'à la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué, doivent être rejetées.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

16. Par voie de conséquence, les conclusions que M. B... présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 22 février 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : M. HeinisLe président de la formation de jugement,

F.-X. Pin

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La greffière,

E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

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N°23DA00362

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00362
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;23da00362 ?
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