Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Eiffage Route Nord Est a demandé au tribunal administratif de Lille de fixer le solde du décompte général définitif du lot n° 2 " voirie " de l'opération de réalisation de la deuxième phase du tramway de l'agglomération douaisienne et de condamner le syndicat mixte des transports du Douaisis à lui verser une somme de 1 684 399,44 euros hors taxes (HT), assortie des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne majoré de 7 points à compter de la date d'introduction de la requête.
Par un jugement n° 1902149 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a fixé le solde du lot n° 2 " voirie " à la somme de 216 412,64 euros toutes taxes comprises et condamné le syndicat mixte des transports du Douaisis à verser à la SNC Eiffage Route Nord Est la somme de 78 745,44 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne, majoré de 7 points, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2022, le 29 novembre 2022, le 22 décembre 2022 et le 17 janvier 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Eiffage Route Nord Est, représentée par Me Derbise, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses demandes de rémunération complémentaire d'un montant de 503 281,52 euros hors-taxes, de 592 095,90 euros hors-taxes et de 412 500 euros hors-taxes ;
2°) de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat mixte des transports du Douaisis à lui verser la somme de 78 745,44 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne, majoré de 7 points ;
3°) de fixer le solde du lot n° 2 du marché à la somme de 2 025 865,54 euros toutes taxes comprises ;
4°) de condamner le syndicat mixte des transports du Douaisis à lui verser la somme de 1 888 198,34 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne, majoré de 7 points à compter du 7 mars 2019 ;
5°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de prendre connaissance du marché et du mémoire de sa réclamation, de décrire les événements extérieurs à l'entreprise, d'analyser leurs incidences sur les conditions d'exécution du marché et de déterminer et de chiffrer les préjudices subis par la société Eiffage Route Nord Est ;
6°) de mettre à la charge du syndicat mixte des transports du Douaisis la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décalage important des travaux réalisés à Lewarde par rapport au planning contractuellement prévu, qui est imputable à la maitrise d'ouvrage, lui a occasionné des pertes de rendement, des dépenses supplémentaires de mise à disposition du personnel, d'immobilisation de matériel et de frais généraux pour un montant de 503 281,52 euros hors-taxes ;
- la prolongation du délai de réalisation des travaux de la phase sud à Masny, qui est imputable aux agissements fautifs du maître de l'ouvrage, lui a occasionné des dépenses supplémentaires de mise à disposition du personnel et du matériel, d'immobilisation du matériel et de frais généraux pour un montant de 592 095,90 euros hors-taxes ;
- la prolongation du délai d'exécution des travaux à Aniche, qui ne lui est pas imputable, lui a occasionné des dépenses supplémentaires de mise à disposition du personnel et du matériel, d'immobilisation du matériel et de frais généraux pour un montant de 412 500 euros hors-taxes ;
- le solde du décompte général définitif du marché fixé à 137 667,10 euros doit être majoré d'un montant de 1 684 399,34 euros hors taxes en principal à son bénéfice ;
- les moyens présentés à l'appui des conclusions d'appel incident du syndicat mixte des transports du Douaisis ne sont pas fondés ;
- une expertise est utile pour fixer les éléments nécessaires au juge afin de faire droit à ses demandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés le 29 novembre 2022 et le 5 janvier 2023, le syndicat mixte des transports du Douaisis, représenté par Me Marie-Yvonne Benjamin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement, en tant qu'il l'a condamné à verser à la société Eiffage Route Nord Est la somme de 78 745,44 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne, majoré de 7 points à compter du 7 mars 2019 ;
3°) au rejet de la demande d'expertise avant-dire droit formulée par la société Eiffage Route Nord Est ;
4°) à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement ;
5°) à la mise à la charge de la société Eiffage Route Nord Est de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, car elle n'est assortie d'aucun moyen de droit ;
- le jugement est irrégulier car il est entaché d'une motivation insuffisante du montant relatif aux travaux consécutifs à la découverte de caves à Aniche ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- les prestations relatives aux travaux consécutifs à la découverte de caves à Aniche sont incluses dans les prix du marché conformément aux stipulations du cahier des clauses administratives particulières ; le maître d'ouvrage n'a pas été informé par écrit de cette découverte en méconnaissance de l'article 27.3.3. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux et l'ampleur, le coût et la nécessité des prestations n'ont pas pu être appréhendés par le maître d'ouvrage ;
- la voirie provisoire était inutile car elle n'a été rendue nécessaire que par le retard fautif du groupement d'entreprises à proposer une solution viable pour régler le problème d'effondrement et de purge des remblais sous des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées.
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller honoraire,
- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,
- et les observations de Me Liebeaux représentant le syndicat mixte des transports du Douaisis.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 12 septembre 2012, le syndicat mixte des transports du Douaisis (SMTD) a attribué le lot n° 2 " voirie " de la deuxième phase du tramway de l'agglomération douaisienne, au groupement d'entreprises composé de la société Jean Lefebvre Nord, mandataire, et de la société Eiffage Travaux Publics Nord, devenue Eiffage Route Nord Est (ERNE). La société Eiffage Route Nord Est relève appel du jugement du 22 décembre 2021 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce que le solde du marché lot n° 2 " voirie " excède la somme de 216 412,64 euros et tendant au versement de rémunérations complémentaires d'un montant de 503 281,52 euros hors-taxes, 592 095,90 euros hors-taxes et 412 500 euros hors-taxes. Le syndicat mixte des transports du Douaisis demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement, en tant qu'il l'a condamné à verser à la société Eiffage Route Nord Est la somme de 78 745,44 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne, majoré de 7 points à compter du 7 mars 2019.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le décalage des travaux réalisés à Lewarde :
2. La société appelante soutient que le décalage des travaux réalisés à Lewarde par rapport au planning contractuellement prévu, d'une durée de huit mois et demi, lui a occasionné des pertes de rendement, des dépenses supplémentaires de mise à disposition de personnels et d'immobilisation de matériels ainsi que des frais généraux pour un montant de 503 280,52 euros hors-taxes et que la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée à son égard.
3. Il résulte des stipulations du marché conclu à prix unitaires, et notamment de celles prévues par l'acte d'engagement et par le cahier des clauses administratives particulières du marché, que des " délais d'exécution partiels seront définis, en accord avec le maître d'ouvrage, en fonction des périodes clés demandées par les entreprises et les établissements scolaires situés sur la ligne ; périodes données à titre indicatif dans le planning général. Ces dates-clés sont calées au plus tard en fonction du programme général du projet ". Le phasage prévisionnel des travaux figurant parmi les documents du marché présente donc un caractère indicatif. A défaut d'un accord du maître de l'ouvrage sur les délais mentionnés au mémoire technique de l'entreprise, prévoyant des durées de travaux pour chacun des tronçons L1 à L8 à Lewarde, aucun délai partiel d'exécution des travaux opposable au syndicat mixte n'a été fixé pour ces travaux. Enfin, les plannings du 29 octobre 2013 et du 25 juillet 2014 préparés par la société chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination (OPC), n'ont pas le caractère de comptes-rendus de réunions de chantier qui, aux termes de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières, constituent des pièces contractuelles du marché. Dans ces conditions, ces plannings, qui n'ont pas été approuvés ni signés par le maître de l'ouvrage, n'ont pas le caractère de documents contractuels, contrairement à ce que soutient la société appelante.
4. Il suit de là que l'entrepreneur et le maître d'ouvrage n'étaient contractuellement tenus par aucun délai partiel d'exécution des travaux. Par suite, la faute contractuelle alléguée susceptible d'engager la responsabilité du SMTD à raison d'un dépassement de délais partiels n'est pas établie.
5. Si la société Eiffage Route Nord Est invoque la tardiveté de la mise à disposition de terrains durant l'année 2014 et une modification du phasage des travaux causés par le dévoiement tardif de réseaux enterrés, elle ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, que le SMTD a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché et dans sa mise en œuvre.
6. Au surplus, la réalité de l'immobilisation pendant huit mois et demi d'une équipe et de matériels sur le chantier par la société Eiffage Route Nord Est pour les tronçons indiqués ne ressort pas de l'instruction. La société appelante ne fait état d'aucun ajournement des travaux prononcé par le maître de l'ouvrage.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Eiffage Route Nord Est n'est pas fondée à demander réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi lors de l'exécution des travaux à Lewarde.
En ce qui concerne la prolongation du délai de réalisation des travaux de la phase sud à Masny :
8. La société Eiffage Route Nord Est soutient que l'ensemble des travaux de la phase sud de Masny a été réalisé durant une période de douze mois au lieu d'un délai initialement prévu de sept mois et que ce retard, qui est imputable aux agissements fautifs du maître de l'ouvrage, lui a occasionné des dépenses supplémentaires de mise à disposition de personnels et de matériels, d'immobilisation de matériels et de frais généraux, pour un montant de 592 095,90 euros hors-taxes.
9. Ainsi qu'il est dit au point 3, les plannings prévisionnels du 29 octobre 2013 et du 25 juillet 2014, préparés par la société chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination des travaux, ne présentent pas le caractère contractuel que la société Eiffage Route Nord Est leur attribue. Aucun délai partiel d'exécution des travaux n'a été validé par le maître d'ouvrage. La société appelante ne fait état d'aucun ajournement des travaux par le maître de l'ouvrage. Par suite, la faute contractuelle alléguée susceptible d'engager la responsabilité du SMTD à raison d'un dépassement de délais partiels n'est pas établie.
10. Si la société Eiffage Route Nord Est soutient que l'achèvement des travaux des concessionnaires a été tardif, que le projet a été remis en cause par le maître de l'ouvrage au niveau de la pharmacie et du salon de coiffure, que la gestion de l'interface avec le réseau GRDF l'a ralentie et si elle allègue que le SMTD s'est abstenu de prendre les mesures pour que les divers intervenants ne soient pas en retard, elle ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, que le maître d'ouvrage aurait commis une faute tant dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché que dans sa mise en œuvre.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Eiffage Route Nord Est n'est pas fondée à demander réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi lors de l'exécution des travaux de la phase sud à Masny.
En ce qui concerne la prolongation du délai d'exécution des travaux à Aniche :
12. La société Eiffage Route Nord Est soutient que la prolongation du délai d'exécution des travaux du tronçon L5 à Aniche du 15 janvier 2016 au 22 avril 2016 lui a occasionné des dépenses supplémentaires de mise à disposition de personnels et de matériels, d'immobilisation de matériels et de frais généraux, pour un montant de 412 500 euros hors-taxes en raison de la faute contractuelle du maître d'ouvrage.
13. Il résulte de l'instruction que, par un avenant n° 6 du 26 juillet 2015, le délai de réalisation du tronçon L5 a été fixé à dix-huit semaines à compter d'un ordre de service spécifique et que cet ordre de service de démarrage des travaux à compter du 14 septembre 2015 a été notifié à l'entrepreneur le 4 septembre 2015. En application de ces stipulations, les travaux auraient donc dû se terminer le vendredi 15 janvier 2016.
14. Les travaux du tronçon L5 à Aniche ont été suspendus à compter du 22 octobre 2015 par un ordre de service du 20 octobre 2015 et un ordre de service de reprise de l'exécution des travaux du tronçon à compter du 4 décembre 2015 a été notifié à l'entrepreneur le 3 décembre 2015. En raison de cette suspension, les travaux auraient dû être terminés au plus tard le vendredi 26 février 2016. La société Eiffage Route Nord Est fait valoir que la prolongation de l'exécution des travaux jusqu'au 22 avril 2016 résulte d'un agissement fautif du maître de l'ouvrage.
15. Les stipulations de l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières prévoient : " les délais du marché pourront être suspendus par ordre de service, aucune indemnité ne sera réglée au titulaire à l'exception du cas d'une suspension motivée par retard dans l'abstention de la déclaration de projet ". Ces stipulations priment sur celles de l'article 49.1 du cahier des clauses administratives générales relatives à l'ajournement des travaux, invoquées par la société appelante. En outre, cette dernière n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que la suspension de ces travaux a entraîné pour elle une immobilisation de personnels et de matériels qu'elle n'a pas été en mesure d'affecter aux travaux d'autres tronçons du même ouvrage. Aucune indemnité ne peut donc être accordée au titre de la suspension ainsi intervenue.
16. Il ressort également de l'instruction que les travaux du tronçon L5 n'ont pas été exécutés entre le 4 décembre 2015 et la mi-janvier 2016. La société Eiffage Route Nord Est, qui reconnaît n'avoir pas commencé avant le 18 janvier 2016 les travaux de purge de remblais qui s'étaient auparavant effondrés au droit d'un réseau d'eaux pluviales, n'établit pas que l'absence d'exécution des travaux durant cette période résulterait d'une faute du maître de l'ouvrage.
17. Si la société appelante allègue que les travaux supplémentaires de remblaiement et de purge devaient être exécutés durant une période de trois semaines à compter du 18 janvier 2016 et qu'ils ont en réalité duré trois mois, elle n'établit pas davantage que ce retard est imputable à une faute du maître de l'ouvrage.
18. Il résulte de ce qui précède que la société Eiffage Route Nord Est n'est pas fondée à demander réparation du préjudice qu'elle allègue lors de l'exécution des travaux à Aniche.
En ce qui concerne les essais complémentaires de béton et la purge du réseau d'eaux pluviales rue Henri-Barbusse à Aniche :
19. La société Eiffage Route Nord Est n'assortit ses demandes d'indemnisation de travaux supplémentaires d'aucune précision permettant au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé du jugement attaqué sur ce point. Dans ces conditions, de telles demandes ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions d'appel incident du syndicat mixte des transports du Douaisis :
En ce qui concerne les travaux consécutifs à la découverte de caves à Aniche :
20. Le SMTD soutient que les prestations relatives aux travaux consécutifs à la découverte de caves à Aniche sont incluses dans les prix du marché.
21. Aux termes de l'article 5.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Il est précisé que les dépenses d'investigations, de renforcement ou d'élimination des obstacles, répertoriés ou inconnus, comme les dépenses pour le colmatage des canalisations d'assainissement, sont incluses dans les prix unitaires, au même titre que les sujétions sur le déroulement du chantier, tant du fait des travaux effectués et d'un défaut de détection de sa part. ".
22. Il résulte de l'instruction qu'en mars 2014, les travaux de réalisation du parking P 13 ont été arrêtés à la suite de la découverte de galeries de briques avec des radiers de béton. Le maître d'œuvre a alors prévu de faire réaliser un mur, de remblayer les galeries et de les combler en " auto compactant ". En outre, l'arrière des terrains était constitué d'anciens jardins dont la portance ne supportait pas la réalisation de ce parking et du parking P 14. Il était donc nécessaire de purger une couche de ces terrains et de la remplacer par une couche de forme en sable traité naturel. S'agissant d'un marché à prix unitaires, de tels travaux de comblement d'ouvrages non répertoriés et de renforcement des sous-couches des parkings ne peuvent être regardés comme de simples dépenses de renforcement ou d'élimination des obstacles au sens des stipulations citées au point précédent.
23. Le maître d'ouvrage invoque l'application des stipulations de l'article 27.3.3 du CCAG travaux, applicables au marché, aux termes desquelles : " si des ouvrages souterrains, enterrés, ..., non repérés... sont découverts après la notification du marché, le titulaire en informe par écrit le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre ; il est alors procédé contradictoirement à leur relevé puis au recueil des mesures de prévention à appliquer lors des travaux. / Les investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires ainsi que les mesures de prévention afférentes font l'objet d'un avenant au marché, à la charge du maître de l'ouvrage ... ".
24. La circonstance, à la supposer établie, que la société Eiffage Route Nord Est n'a pas informé par écrit le maître de l'ouvrage et qu'aucun relevé contradictoire ni avenant au marché n'est intervenu n'est pas de nature à exonérer le maître de l'ouvrage de la charge du coût des travaux en cause, sur le fondement de ces stipulations, le maître d'œuvre ayant au demeurant informé le SMTD de la nécessité de les réaliser.
25. Les termes des devis présentés par la société Eiffage Route Nord Est ne sont pas sérieusement contestés par le maître de l'ouvrage. Si ce dernier fait valoir qu'il avait conclu un marché spécifique avec la société Vanterra pour ces prestations, il résulte de l'instruction que ces devis ne comportent pas le coût de l'évacuation des déblais des caves effectuée par cette société.
26. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande d'annulation du jugement, en tant qu'il a condamné le syndicat mixte des transports du Douaisis à verser à la société Eiffage Route Nord Est les sommes de 20 964,70 euros hors-taxess et 8 037,50 euros hors-taxes, soit un total de 29 002,2 euros hors-taxes, le jugement n'étant pas entaché de l'irrégularité alléguée, tirée de son insuffisante motivation.
En ce qui concerne la réalisation d'une voirie provisoire dans la rue Henri-Barbusse à Aniche :
27. Le syndicat mixte des transports du Douaisis soutient que la réalisation d'une voirie provisoire dans la rue Henri Barbusse à Aniche résulte du retard fautif du groupement d'entreprises à proposer une solution viable pour remédier à l'effondrement et à la nécessité de purge des remblais sous des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées et qu'aucune indemnisation ne lui est due à ce titre.
28. Il résulte de l'instruction que le 1er octobre 2015, dans la rue Henri Barbusse, des remblais se sont effondrés sous la canalisation d'eaux usées d'un diamètre de 200 mm en raison notamment de la mauvaise qualité d'un matériau de remblai. Les travaux ont été arrêtés à cet endroit par la société Eiffage Route Nord Est au motif non sérieusement contesté qu'elle a voulu mettre ses salariés à l'abri de tout danger devant cet effondrement. En même temps, il a été constaté que les remblais latéraux et sous-jacents du réseau d'eaux pluviales de diamètre 1 400 mm étaient de très mauvaise qualité. La société Eiffage Route Nord Est a alors présenté plusieurs solutions destinées à régler ces difficultés. Par un ordre de service du 20 octobre 2015, les travaux du tronçon L5 à Aniche ont été interrompus. Il n'est pas établi par le maître de l'ouvrage que l'entreprise de travaux a tardé à proposer des solutions en réponse aux risques résultant des désordres ainsi constatés.
29. Les solutions proposées ont été présentées par le maître d'œuvre lors d'une réunion qui s'est tenue le 10 novembre 2015. Au cours de cette réunion, le maire d'Aniche, évoquant une situation de crise résultant de l'interruption totale de la circulation routière de la rue Henri Barbusse, a insisté sur sa remise en circulation, afin de faciliter l'accès aux commerces dans la perspective des fêtes de fin d'année, c'est-à-dire au plus tard le 11 décembre 2015. Les solutions de la société Eiffage Route Nord Est ne respectant pas ce délai, il a donc été convenu de créer une voirie provisoire durant la période de fin d'année pour un montant évalué à 53 400 euros, proposition à laquelle le maître d'ouvrage ne s'est pas opposé.
30. Au cours de la même réunion, le maître d'ouvrage a également décidé de mandater un bureau spécialisé en géotechnique pour réaliser une analyse du sol et définir d'autres préconisations de travaux. Des essais ont été réalisés le 26 novembre 2015 et l'étude préconisant une solution autre que celles proposées par l'entreprise de travaux a été remise le 2 décembre 2015 au maître de l'ouvrage. Il ne ressort pas de l'instruction que les désordres constatés auraient pu être éliminés dans des délais permettant d'éviter la réalisation d'une voirie provisoire ni que la circulation routière dans la rue Henri Barbusse aurait été rétablie à temps si aucune interruption des travaux n'était intervenue depuis le 1er octobre 2015. Aussi, le SMTD ne saurait être regardé comme établissant par les pièces qu'il produit que la réalisation de cet ouvrage supplémentaire résulterait d'une faute de l'entreprise de travaux en dépit du fait que les solutions proposées par celle-ci pour remédier à la situation étaient onéreuses.
31. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande d'annulation du jugement, en tant qu'il a condamné le SMTD à verser à la société Eiffage Route Nord Est la somme de 36 619 euros hors taxes.
32. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par le SMTD ni de procéder à la désignation d'un expert, que la société Eiffage Route Nord Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a fixé l'établissement du solde du lot n° 2 " voirie " à la somme de 216 412,64 euros TTC et, par voie de conséquence, condamné le SMTD à lui verser la somme de 78 745,44 euros toutes taxes comprises. Les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par le SMTD doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais d'instance :
33. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Eiffage Route Nord Est est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par le syndicat mixte des transports du Douaisis sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Eiffage Route Nord Est et par le syndicat mixte des transports du Douaisis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Route Nord Est et au syndicat mixte des transports du Douaisis.
Délibéré après l'audience publique du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Jean-Pierre Bouchut, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé : J.-P. Bouchut
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
Le greffier,
Signé : F. Cheppe
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Cheppe
N°22DA00462
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