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22/02/2024 | FRANCE | N°22DA01958

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 22 février 2024, 22DA01958


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile (SC) André C... finances a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l'

année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, et de rétablir le déficit reportable de 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile (SC) André C... finances a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, et de rétablir le déficit reportable de 10 412 euros déclaré au titre de l'exercice clos en 2016.

Par un jugement n° 2001604 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a constaté un non-lieu à statuer partiel à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, la SC André C... finances, représentée par Me Pauchet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de rétablir le déficit reportable constaté au titre de l'exercice clos en 2016 à hauteur de 10 412 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été privée de la garantie, offerte par la charte du contribuable vérifié, de recourir au supérieur hiérarchique du vérificateur au cours de la vérification ;

- dans son avis du 16 novembre 2018, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui n'était pas incompétente sur ces points, ne s'est pas prononcée sur les désaccords en matière de comptabilisation de dépenses engagées en 2015 à hauteur de 10 011 euros ni sur la demande de remise gracieuse de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts de sorte qu'elle a été privée d'une garantie ;

- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 50 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20 et d'une réponse ministérielle à M. B..., député, publiée au Journal officiel du 8 juillet 1954 ;

- elle justifie de la réalité des frais professionnels exposés pour la réalisation de prestations au profit de la SARL Sofamed ;

- la majoration de 40 % qui a été appliquée aux impositions en litige n'est pas justifiée ;

- en invoquant postérieurement à l'émission de l'avis de mis en recouvrement de nouveaux motifs pour justifier l'application de la majoration de 40 % à la cotisation d'impôt sur les sociétés, l'administration a méconnu l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de la SC André C... finances tendant au rétablissement du déficit reportable au titre de l'exercice clos en 2016 et qui n'ont été visées dans sa réclamation à l'administration sont, en application de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, irrecevables ;

- les moyens soulevés par la SC André C... finances ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, président-assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société civile (SC) André C... finances, dont M. C... est gérant et associé à parts égales avec son épouse et qui exerce une activité de gestion de portefeuille et de location de biens immobiliers meublés, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant sur les périodes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, à l'issue desquelles l'administration, en suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 ainsi qu'à une cotisation primitive d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016 et déclarée redevable de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période couvrant l'année 2016, l'ensemble de ces droits étant assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts.

2. La SC André C... finances a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la décharge de la totalité de ces impositions, en droits et pénalités, et au rétablissement du déficit constaté au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016. En cours de première instance, l'administration a procédé à un dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 ainsi que des pénalités y afférentes.

3. La SC André C... finances relève appel du jugement du 21 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer dans la mesure de ce dégrèvement, a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la garantie du recours auprès du supérieur hiérarchique :

4. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ". La charte remise au contribuable prévoit que : " En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l'inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l'interlocuteur désigné par le directeur. Leur rôle vous est précisé plus loin (...). Vous pouvez les contacter pendant le contrôle ". Elle précise qu'en cas de désaccord avec le vérificateur, le contribuable peut saisir l'inspecteur divisionnaire ou principal. Elle énonce, à cet égard : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal ". Elle énonce ensuite : " Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ".

5. La possibilité pour le contribuable de s'adresser, dans les conditions précisées par les passages précédemment cités de la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé à deux moments distincts de la procédure de rectification, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification ou la notification des bases d'imposition d'office pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle et, en second lieu, pour les contribuables faisant l'objet d'une procédure de rectification contradictoire, après la réponse faite par l'administration fiscale à leurs observations sur la proposition de rectification en cas de persistance d'un désaccord sur le bien-fondé des rectifications envisagées.

6. A ce second moment, cette garantie consiste pour le contribuable à pouvoir, avant la mise en recouvrement, saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur et, le cas échéant, l'interlocuteur départemental de divergences subsistant au sujet du bien-fondé des rectifications envisagées, et non à poursuivre avec ces derniers un dialogue contradictoire de même nature que celui qui s'est achevé avec la notification de la réponse aux observations du contribuable.

7. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de rectification, datée du 25 janvier 2018, a été adressée le 27 janvier suivant à la SC André C... finances à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Par un courrier du 21 mars 2018, la société a, d'une part, formulé des observations en réponse à cette proposition de rectification, auxquelles le vérificateur a répondu le 17 avril 2018, et, d'autre part, pour le cas où des divergences subsisteraient à l'issue de cette réponse, sollicité la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur, avec lequel elle s'est entretenue le 21 juin suivant.

8. D'une part, il est constant que la société n'a pas contacté le supérieur hiérarchique du vérificateur pour faire état de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle au cours de la vérification de comptabilité, qui s'est déroulée du 26 septembre 2017 au 5 décembre 2017, ni avant l'envoi de la proposition de rectification du 25 janvier 2018, comme il lui était loisible de le faire.

9. D'autre part, si la société soutient que, par son courrier du 21 mars 2018, elle avait en réalité entendu s'adresser au supérieur hiérarchique en raison de difficultés rencontrées au cours du contrôle, dont au demeurant elle n'avait fait pas état dans ce courrier se bornant à contester le bien-fondé des rectifications, elle ne pouvait plus, ainsi qu'il a été dit précédemment, former une telle demande de saisine postérieurement à l'envoi de la proposition de rectification.

10. Dans ces conditions, la SC André C... finances n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie prévue par les dispositions précitées.

En ce qui concerne la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

11. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". Aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. (...) ". Aux termes de l'article L. 59 A de ce livre : " I.- La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. (...) ". Aux termes de l'article L. 250 de ce livre : " Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l'une ou l'autre de ces commissions, telle qu'elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C ".

12. Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, de donner suite à une demande, formulée par le contribuable dans le délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations, tendant à la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que lorsque persiste entre elle-même et le contribuable, à cette étape de la procédure, un désaccord entrant dans le champ de compétence de cette commission.

13. Il résulte de l'instruction que, dans les observations qu'elle a produites le 21 mars 2018 à la suite de la réception de la proposition de rectification du 25 janvier 2018, la SC André C... finances s'est bornée, pour contester les redressements résultant du rehaussement de son résultat au titre de l'exercice clos en 2016, à critiquer la remise en cause des frais de déplacement et de repas de M. et Mme C... à hauteur de 46 364 euros ainsi que la majoration de 40 %, prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts, qui lui a été assignée à raison de ce chef de redressement.

14. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales que la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'entre pas dans le champ de compétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Contrairement à ce que soutient la société, les dispositions de l'article L. 250 du livre des procédures fiscales ne concernent que les demandes gracieuses qui tendent à la remise ou à la modération de pénalités déjà mises en recouvrement. Par suite, la méconnaissance de cet article L. 250 et le défaut de consultation, à ce titre, de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de la demande en décharge des pénalités pour manquement délibéré présentée par la SC André C... finances.

15. Il résulte de la proposition de rectification du 25 janvier 2018 que le service vérificateur a estimé que la SC André C... finances avait comptabilisé au titre de l'exercice clos en 2016 des dépenses, à hauteur de 10 011 euros, qui avaient été engagées au cours de l'exercice précédent et a considéré, en conséquence, qu'elles n'étaient pas déductibles des charges de l'exercice vérifié. En se bornant, dans ses observations présentées le 21 mars 2018, à solliciter qu'elles soient prises en compte au titre de l'exercice clos en 2015, la société n'a pas contesté que ces charges, dont elle n'a remis en cause ni le principe ni le montant, avaient été engagées au cours de cet exercice 2015 et donc comptabilisées à tort au cours de l'exercice clos en 2016. La SC André C... finances ne peut ainsi être regardée, contrairement à ce qu'elle soutient, comme ayant entendu contester le rehaussement de son résultat de l'exercice 2016 à concurrence d'un montant de 10 011 euros.

16. Il suit de là que, lorsque la société a sollicité la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le seul différend qui persistait, et susceptible d'être soumis à cette commission, était relatif au chef de redressement correspondant à la réintégration au résultat imposable de l'exercice 2016 de frais de déplacement et de repas à hauteur de 46 364 euros. En conséquence, en saisissant la commission de ce seul chef de redressement, l'administration n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

17. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".

18. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

19. L'administration a remis en cause les frais de déplacement et de restauration déduits par la SC André C... finances de son résultat imposable de l'exercice clos en 2016 pour un montant de 46 364,40 euros et dont elle avait opéré le remboursement à M. et Mme C..., au motif que les notes de frais produites au cours de la vérification de comptabilité n'étaient appuyées d'aucun justificatif.

20. D'une part, les frais kilométriques litigieux ont été comptabilisés par la SC André C... finances à partir de notes des frais établies par M. et Mme C..., lesquels avaient déclaré avoir parcouru respectivement 81 575 kilomètres et 26 280 kilomètres. L'administration, après avoir exercé son droit de communication auprès du service chargé de l'immatriculation des véhicules, a relevé que les deux véhicules utilisés par M. et Mme C... ont été mis en circulation en 2014 et cédés les 8 février 2017 et 18 octobre 2017 et présentaient un kilométrage, à la date de leur cession, de 72 994 et 23 741, qui était inférieur au nombre de kilomètres déclarés comme parcourus au moyen de ces véhicules pour les besoins de l'entreprise au cours du seul exercice clos en 2016. En outre, le service a également constaté qu'entre les mois de juillet et décembre 2016, les frais de déplacement en cause avaient été comptabilisés selon un forfait mensuel de 4 200 euros.

21. D'autre part, l'administration a relevé que la SC André C... finances avait déduit des frais de restauration, d'un montant de 4 574,60 euros, sur le fondement de notes de frais produites par M. et Mme C... et faisant état, pour 257 jours au cours de l'année 2016, de frais de repas d'un montant unitaire de 8,90 euros. Après avoir mentionné que le nombre de jours indiqué par la société pour le calcul des frais de repas ne correspondait pas au nombre de jours de déplacements de M. et Mme C..., l'administration a relevé que la société n'avait présenté aucun élément, en dehors de tickets d'achats alimentaires dans des supermarchés, pouvant justifier les dépenses exposées.

22. Si la SC André C... finances fait valoir que la convention de prestations de services qu'elle a conclue avec la SARL Sofamed, spécialisée dans la vente et la location de matériel médical et paramédical et dont elle détient 22 040 des 27 000 parts, impliquait des déplacements de M. et Mme C..., justifiant des indemnités kilométriques et des frais de repas, elle ne produit aucun élément relatif à l'identité des fournisseurs et clients rencontrés ni aux dates, lieux et objet des déplacements allégués. La circonstance qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la SARL Sofamed, l'administration n'a pas remis en cause les charges afférentes aux prestations de services que lui a facturées la SC André C... finances et qui incluaient, selon les dires de la requérante, ces frais de déplacement et de restauration, n'est, en tout état de cause, pas de nature à justifier du montant des charges qu'elle a entendu déduire de son résultat imposable. Il suit de là que la SC André C... finances ne justifiant pas de la réalité des frais de déplacement et de repas de M. et Mme C... qu'elle avait comptabilisés en charges, l'administration était, en droit de réintégrer l'ensemble de ces frais dans les résultats de l'exercice clos en 2016.

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

23. La SC André C... finances ne peut utilement invoquer la réponse ministérielle apportée à M. B..., député, publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée Nationale du 7 juillet 1954 sous le n° 12029, dès lors que les recommandations contenues dans cette réponse ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

24. La société requérante n'est pas davantage fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations du paragraphe n° 50 de la documentation administrative publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-BIC-CHG-10-20-20, dans le champ desquelles elle n'entre pas dès lors que ces énonciations concernent la déduction de charges en matière de bénéfices industriels et commerciaux exposées par des chefs d'entreprise ou par des exploitants individuels dont le caractère professionnel est établi, ce qui en tout état de cause n'est pas le cas en l'espèce, mais dont seul le montant n'est pas justifié par des documents formant preuve certaine.

Sur les pénalités :

25. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

26. Pour justifier l'application de la majoration de 40 % prévue par le a de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration relève que la SC André C... finances a comptabilisé, à sept reprises au cours de l'exercice clos en 2016, de la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour un montant total de 3 616 euros alors que les factures qu'elles a présentées ne mentionnaient pas de taxe sur la valeur ajoutée ou portaient, pour l'une d'elles, la mention " TVA non applicable - article 293 B du code général des impôts ".

27. Si la SC André C... finances fait valoir que six des sept factures en litige concernaient son activité de location immobilière qui est secondaire et sur laquelle elle ne concentre pas son attention, elle ne pouvait toutefois ignorer, ainsi que le relève l'administration, que le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée est subordonné à la condition que la taxe à déduire figure sur des factures.

28. Eu égard au caractère répété de ces déductions non fondées et à leur importance, l'administration doit être regardée comme établissant la volonté de la contribuable d'éluder les impositions dont elle était redevable, justifiant l'application de la majoration en litige.

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

29. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ".

30. Pour justifier l'application de la majoration de 40 % prévue par le a de l'article 1729 du code général des impôts, le vérificateur a relevé qu'à la date de souscription de la déclaration des résultats soumis à l'impôt sur les sociétés, le 9 avril 2017, la SC André C... finances ne pouvait ignorer que les kilométrages réels des véhicules utilisés par M. et Mme C... étaient inférieurs au cumul des kilométrages déclarés dans les notes de frais établies au cours de l'exercice 2016 et que la société a persisté à comptabiliser en charges des frais non justifiés alors que les mêmes faits avaient déjà été relevés dans une proposition de rectification notifiée du 12 décembre 2016 relative aux exercices clos entre 2013 et 2015 et notifiée antérieurement à la déclaration de résultats.

31. L'administration qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas ainsi fondé la pénalité sur des motifs nouveaux, a également relevé dans ses écritures de première instance l'importance des sommes soustraites à l'impôt ainsi que leur caractère répété.

32. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la SC André C... finances de se soustraire au paiement de l'impôt dû, justifiant l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

33. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SC André C... finances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande.

34. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SC André C... finances est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile André C... finances et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. A...La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°22DA01958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01958
Date de la décision : 22/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : FIDAL ST OMER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-22;22da01958 ?
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