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22/02/2024 | FRANCE | N°22DA01464

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 22 février 2024, 22DA01464


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Basic-Fit II a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la restitution de la contribution sur les boissons non alcooliques qu'elle a acquittée au titre des mois de janvier à avril 2019.



Par un jugement n° 1910878 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2

022 et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 1er septembre 2023, la SAS Basic-Fit II, représentée par Me Ha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Basic-Fit II a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la restitution de la contribution sur les boissons non alcooliques qu'elle a acquittée au titre des mois de janvier à avril 2019.

Par un jugement n° 1910878 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022 et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 1er septembre 2023, la SAS Basic-Fit II, représentée par Me Hasday, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de lui accorder la restitution de la somme de 16 887 euros correspondant à la contribution sur les boissons non alcooliques qu'elle a acquittée au titre des mois de janvier à avril 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'eau sportive Yanga qu'elle distribue n'est pas conditionnée dans des récipients ni n'est destinée à la vente au détail au sens du I de l'article 1613 quater du code général des impôts dès lors qu'elle est mise gratuitement à la disposition de sa clientèle ; elle n'est pas davantage préalablement assemblée dans des récipients non destinés à la vente au sens du 2° du III du même article ; ainsi, cette boisson n'est pas soumise au paiement de la contribution prévue à l'article 1613 quater du code général des impôts ;

- les boissons qu'elle propose au sein de ses clubs de sport n'étaient pas conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, comme le prévoit la circulaire du 27 juillet 2018 du ministre de l'action et des comptes publics, dont elle est fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de sorte qu'elles ne sont pas soumises à la contribution prévue à l'article 1613 quater du code général des impôts ;

- elle est fondée à se prévaloir du paragraphe 160 de la documentation administrative publiée sous la référence BOI-TCA-BNA-10 ;

- elle est ainsi fondée à solliciter la restitution des contributions indûment payées au titre des mois de janvier à avril 2019 pour un montant total de 16 887 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2023 et le 13 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Basic-Fit II ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2023.

Un mémoire, présenté pour la SAS Basic-Fit II, a été enregistré le 6 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, président-assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Hasday, représentant la SAS Basic-Fit II.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Basic-Fit II, qui exploite une salle de sports à Villeneuve-d'Ascq (Nord), fournit à ses clients des boissons édulcorées de la marque Yanga. A l'issue d'un contrôle effectué par le service des douanes alors compétent, elle a été assujettie, au titre de la période du 1er mars 2016 au 30 novembre 2017, à la contribution sur les boissons non alcoolisées, recouvrée selon les conditions prévues par le V de l'article 1613 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2018.

2. La SAS Basic-Fit II s'est acquittée, au titre des mois de janvier à avril 2019, de la contribution prévue à l'article 1613 quater du code général des impôts et désormais assimilée par le V de cet article aux taxes sur le chiffre d'affaires, dont elle a vainement sollicité la restitution par un courrier du 5 juin 2019. La SAS Basic-Fit II relève appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de restitution de cette contribution.

3. Aux termes de l'article 1613 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I.- Il est institué une contribution sur les eaux, boissons et préparations mentionnées au II, à l'exception des produits dont le titre alcoométrique volumique excède 1,2 % et des bières, au sens du quatrième alinéa du a du I de l'article 520 A. I bis. - La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison. Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison. II.- Le montant de la contribution est fixé à : (...) 2° 3 € par hectolitre pour les produits contenant des édulcorants de synthèse, relevant des codes 2009 et 2202 de la nomenclature combinée du tarif des douanes, sans être des denrées destinées à des fins médicales spéciales ou des aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries, lorsque ces produits sont conditionnés dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel, ou sont préalablement assemblés et présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d'être consommables en l'état. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq ; (...) III.- (Abrogé). (...) V.- A.- La contribution est déclarée et liquidée par le redevable, séparément pour chacun des deux montants prévus au II, selon les modalités suivantes : 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ; 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ; 3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible. B.- La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. (...) ".

4. La contribution sur les eaux, boissons et préparations contenant des édulcorants de synthèse instituée par les dispositions citées au point précédent est due notamment par les personnes qui, dans le cadre d'une activité économique, fournissent à des consommateurs ces produits, consommables en l'état, et qui ont été préalablement assemblés et présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

5. Si la modification de l'article 1613 quater du code général des impôts par le 5° du I de l'article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a notamment eu pour objet de prévoir que les réclamations relatives à la contribution prévue par cet article 1613 quater seront désormais jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires et ressortiront ainsi, en vertu de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, à la compétence de la juridiction administrative alors qu'auparavant la contestation de cette contribution, alors acquittée auprès de l'administration des douanes, relevait de la compétence de la juridiction judiciaire, elle n'a pas modifié le champ d'application de cette contribution.

6. La SAS Basic-Fit II fait valoir qu'elle ne saurait être assujettie au paiement de la contribution sur les boissons édulcorées à raison des sirops qu'elle fournit au moyen d'un distributeur automatique installé au sein de son établissement de Villeneuve-d'Ascq dès lors qu'il n'est pas procédé à l'assemblage préalable des composants de la boisson, constituée de sirop et d'eau, et que ces produits édulcorants ne sont pas conditionnés dans des récipients destinés à la vente au détail.

7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapprochement entre le contrôle effectué le 21 septembre 2017 dans les locaux de la SAS Basic-Fit II par les services de la direction générale des douanes et droits indirects et un constat d'huissier réalisé le 21 juillet 2020, que la société requérante met à disposition de ses clients un distributeur automatique de boissons, alimenté par six bidons de cinq litres chacun de sirops concentrés aux goûts différents contenant des édulcorants et une arrivée d'eau, permettant au consommateur de choisir un type de sirop parmi les six proposés.

8. Si le ministre relève que le constat d'huissier du 21 juillet 2020 dont se prévaut la société requérante a été réalisé postérieurement à la période d'imposition en litige, couvrant les mois de janvier à avril 2019, il résulte de l'instruction, en particulier des indications fournies dans le procès-verbal établi le 24 janvier 2018 par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, que le distributeur automatique dont le fonctionnement est précisé par l'huissier est identique à celui qui était en place lors du contrôle effectué par les agents des douanes et qui a justifié le versement de la contribution au titre de la période en litige.

9. L'huissier a constaté qu'après que le consommateur a choisi sur l'écran de l'automate la dose de sirop désirée, variant entre 8 et 12 ml, ainsi que le volume d'eau souhaité puis placé son propre récipient destiné à recueillir la boisson, la distribution du produit s'effectue alors en deux temps, distincts l'un de l'autre, par l'écoulement successif et par deux arrivées différentes de la quantité de sirop pur choisie puis, quelques secondes après, de l'eau courante filtrée. Il résulte de cette description que, contrairement à ce que soutient l'administration, l'assemblage des deux composants n'est effectué qu'à l'issue de leur distribution complète et non préalablement à la livraison de la boisson. Ainsi, l'automate ne procède pas de lui-même et préalablement à la livraison au mélange de l'eau et du produit contenant un édulcorant, ce mélange ayant lieu dans le récipient fourni par le consommateur à l'issue de la distribution de la boisson. D'ailleurs, compte tenu des quantités sélectionnées par le consommateur et des modalités de distribution, le produit n'est consommable en l'état qu'après avoir été entièrement distribué.

10. Au surplus, il résulte de ce qui précède que le consommateur peut choisir le volume de sirop et la quantité d'eau qu'il souhaite obtenir, soit par une sélection sur le distributeur, soit en retirant le récipient et il n'est pas contesté que la SAS Basic Fit II ne met pas de récipient à disposition de ses clients qui doivent utiliser leurs propres contenants s'ils souhaitent se servir et qui peuvent de fait recueillir le sirop et l'eau dans des contenants différents puisqu'ils sont distribués successivement.

11. Dans ces conditions, la SAS Basic-Fit II ne peut pas être regardée comme délivrant à ses clients, par l'intermédiaire du distributeur automatique en cause, des boissons édulcorées répondant aux critères posés par le 2° du II de l'article 1613 quater du code général des impôts.

12. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Basic-Fit II tendant à la restitution de la contribution sur les boissons non alcooliques qu'elle a acquitté au titre des mois de janvier à avril 2019 pour la totalité de la somme demandée, soit 16 887 euros.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Basic-Fit II est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Il y a lieu de lui accorder la restitution qu'elle sollicite.

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SAS Basic-Fit II au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la SAS Basic-Fit II la restitution de la somme de 16 887 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS Basic-Fit II la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Basic-Fit II et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. A...La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°22DA01464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01464
Date de la décision : 22/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : HDLA - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-22;22da01464 ?
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