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15/02/2024 | FRANCE | N°23DA00511

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 15 février 2024, 23DA00511


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision portant refus de versement de la prime à la conversion et d'enjoindre à l'ASP de lui verser la prime à la conversion.



Par un jugement n° 2102765 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, M. B... A..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision portant refus de versement de la prime à la conversion et d'enjoindre à l'ASP de lui verser la prime à la conversion.

Par un jugement n° 2102765 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, M. B... A..., représenté par Me Rachid El Hailouch, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 2 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement (ASP) de réexaminer sa demande et de lui verser la prime à la conversion ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été informé de l'incomplétude de son dossier et mis à même de le compléter ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, l'Agence de services et de paiement (ASP), représentée par Me Julien Maret, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- sa requête est irrecevable pour tardiveté ;

- M. A... ne justifie pas de l'envoi dans le délai requis de l'ensemble des pièces nécessaires pour compléter son dossier ;

- il ne peut bénéficier de la prime de conversion, alors qu'il a déjà bénéficié du versement du bonus écologique lors de l'achat de son véhicule et qu'une seule demande de versement doit être présentée pour les deux aides en vertu des dispositions de l'article D. 251-13 du code de l'énergie.

Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir acquis un véhicule, le 19 février 2020, auprès d'un concessionnaire automobile, M. B... A... a sollicité, le 10 mars 2020, auprès de l'Agence de services et de paiement (ASP) l'octroi de l'aide dite " prime à la conversion ", sur le fondement de l'article D. 251-3 du code de l'énergie. Par un courrier du 9 avril 2020, l'ASP lui a demandé de compléter son dossier en fournissant trois documents dans un délai de trente jours. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 9 mai 2020. M. A... a formé le 5 novembre 2020 un recours gracieux contre le refus d'octroi de la prime à la conversion, qui a été rejeté par des courriers de l'ASP en date des 18 juin 2021 et 2 juillet 2021. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement n° 2102765 rendu par le tribunal administratif d'Amiens qui rejette sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'aide, ainsi que des décisions des 18 juin 2021 et 2 juillet 2021 portant rejet exprès de son recours gracieux, et ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le recours dirigé contre un refus d'accorder une aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant, sur le fondement des dispositions des articles D. 251-1 et suivants du code de l'énergie relève du contentieux de l'excès de pouvoir.

3. En premier lieu, M. A... soutient ne pas avoir été informé de l'incomplétude de son dossier et mis à même de le compléter.

4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants : " L'Agence de services et de paiement instruit les demandes d'aide mentionnées à l'article 1er du présent arrêté [telles que la prime à la conversion]. En cas de dossier incomplet, elle en informe par lettre simple ou courriel le demandeur et l'invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d'aide est refusée par l'Agence de services et de paiement. / La convention conclue avec le demandeur définit les conditions d'instruction de ces demandes et les procédures de contrôle ". Aux termes de l'article R. 112-20 du code des relations entre le public et l'administration : " Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. Cette date peut être consignée dans un accusé de réception adressé à l'administration par le procédé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15. / A défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réception, le 10 mars 2020, de la demande d'aide effectuée en ligne par M. A... sur le téléservice géré par l'ASP, le service lui a adressé, le 9 avril 2020, une demande tendant à ce qu'il complète son dossier en fournissant un certificat d'immatriculation du véhicule recyclé lisible et complet comportant la mention " cédé pour destruction ", un justificatif d'affiliation au régime de sécurité sociale des indépendants et une attestation de profession non salariée.

6. D'une part, l'ASP fait valoir que le service dématérialisé auquel M. A... a eu recours pour demander la prime en litige est régi par l'article R. 112-20 du code des relations entre le public et l'administration. M. A... ne conteste pas que ces dispositions étaient applicables à ses échanges avec l'ASP. En outre, l'agence justifie, en fournissant un extrait informatique de l'historique de son dossier, lui avoir répondu par un courrier mis à sa disposition en ligne le 9 avril 2020. Par ailleurs, M. A... reconnaît, dans son recours gracieux du 5 novembre 2020, ne pas s'être connecté avant le 3 novembre 2020 à la plate-forme informatique sur laquelle il avait déposé sa demande de prime. Enfin, si M. A... soutient ne pas avoir reçu de courriel de l'ASP sur sa messagerie personnelle, il n'établit ni que les modalités d'échange avec l'ASP devaient se faire par ce biais, ni que l'adresse de messagerie dont il se prévaut serait l'adresse de correspondance qu'il aurait donnée au service.

7. D'autre part, si l'intéressé fait état de difficultés pour transmettre les pièces demandées, il ne justifie pas, par des captures d'écran, s'être trouvé confronté à une défaillance du téléservice. En outre, il ne justifie pas davantage avoir adressé les pièces manquantes par voie postale.

8. Il suit de là que l'ASP a suivi la procédure applicable pour l'instruction des demandes de prime de conversion automobile et que M. A... a, par son abstention à compléter son dossier, fait naître une décision de rejet de sa demande à l'expiration du délai de trente jours imparti par le courrier du 9 avril 2020. En tout état de cause, même en appliquant les règles issues de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai de trente jours doit être regardé comme écoulé un mois après la fin de la période, soit le 24 juillet 2020, sans que M. A... n'ait complété son dossier.

9. En deuxième lieu, M. A... soutient que les dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues.

10. Aux termes de l'article R. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. (...) ".

11. Il ressort des courriers que l'ASP a adressés le 27 octobre 2020 et le 18 juin 2021 à M. A... que la possibilité de compléter son dossier lui était encore ouverte, alors même que le délai de 30 jours qui lui avait été imparti le 9 avril 2020 pour compléter son dossier était expiré. L'appelant n'établit ainsi pas que l'ASP ne lui aurait pas permis de bénéficier du droit à régularisation en cas d'erreur prévu par les dispositions précitées de l'article R. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Au surplus et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'après l'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif d'Amiens, l'ASP a de nouveau, par des courriers des 27 septembre et 9 novembre 2021, offert à M. A... une occasion de compléter son dossier, en sollicitant trois puis deux pièces manquantes, sans que l'intéressé n'établisse avoir effectué les diligences requises.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'ASP ni la demande de substitution de motifs présentée par cette dernière et tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 251-13 du code de l'énergie, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Partie perdante à l'instance, M. A... ne peut voir accueillies ses conclusions en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

14. Il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, à la demande présentée par l'ASP sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'ASP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Agence de services et de paiement (ASP).

Délibéré après l'audience publique du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne aux ministres de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre du Travail, de la Santé et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA00511 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00511
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : MARET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;23da00511 ?
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