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15/02/2024 | FRANCE | N°22DA01794

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 15 février 2024, 22DA01794


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... E..., M. C... E..., Mme B... E... et Mme D... E..., représentés par Me Vindreau, ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le maire d'Amiens a délivré un permis de construire modificatif à la société civile immobilière (SCI) Hanna à la suite d'un permis de construire délivré le 26 novembre 2015.



Par un jugement n° 1702338 du 19 novembre 2019 le tribunal administratif d'Amiens a a annulé l'arrêté du maire

d'Amiens du 28 février 2017 en tant que les éléments de climatisation implantés au sol ne sont pas intég...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E..., M. C... E..., Mme B... E... et Mme D... E..., représentés par Me Vindreau, ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le maire d'Amiens a délivré un permis de construire modificatif à la société civile immobilière (SCI) Hanna à la suite d'un permis de construire délivré le 26 novembre 2015.

Par un jugement n° 1702338 du 19 novembre 2019 le tribunal administratif d'Amiens a a annulé l'arrêté du maire d'Amiens du 28 février 2017 en tant que les éléments de climatisation implantés au sol ne sont pas intégrés à la composition de la façade, en méconnaissance de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Amiens, et a invité la SCI Hanna à solliciter de l'autorité administrative compétente une autorisation modificative de nature à mettre son projet en conformité avec cet article.

Mme A... E..., M. C... E..., Mme B... E... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le permis de construire modificatif tacite délivré le 24 août 2020 par le maire d'Amiens à la SCI Hanna à la suite du permis de construire délivré le 26 novembre 2015 pour l'installation de parois perpendiculaires au mur écran situé en façade Est permettant de cacher le bloc de climatisation et l'habillage de ces parois par le même bardage que celui du bâtiment.

Par un jugement n° 2003409 du 14 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2022 et des mémoires enregistrés les 25 octobre 2022, 1er décembre 2022, 1er mars 2023 et 24 juillet 2023, Mme A... E..., M. C... E..., Mme B... E... et Mme D... E..., représentés par Me Aude Tondriaux-Gautier, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2022 ;

2°) d'annuler le permis modificatif tacite intervenu le 24 août 2020 ;

3°) de rejeter les demandes de la SCI Hanna et de la commune d'Amiens ;

4°) de condamner in solidum la commune d'Amiens et la SCI Hanna à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en ce compris les frais liés à la première instance.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir ;

- le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme (PLU) dans sa version 12 antérieure au 22 novembre 2019 ;

- il méconnaît l'autorité qui s'attache au jugement du 19 novembre 2019 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UC 11 du PLU dans sa version 13 du 22 novembre 2019 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article A. 431-7 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ;

- la SCI Hanna ne justifie pas du respect des règles de distance posées par l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme ;

- ils continuent de subir des nuisances, en méconnaissance des dispositions des articles R. 1334-31 du code de la santé publique, R.111-2 du code de l'urbanisme, 1er de la charte de l'environnement et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'installation du climatiseur, qui ne figurait pas dans le permis initial du 26 novembre 2015 et n'a fait l'objet d'aucune autorisation d'urbanisme, méconnaît les dispositions de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2022, 2 janvier 2023 et 3 avril 2023, la SCI Hanna, représentée par Me Zineb Abdellatif, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des consorts E... ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 décembre 2022 et 10 mai 2023, la commune d'Amiens, représentée par Me Pierre-Olivier Guilmain, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des consorts E... ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture immédiate de l'instruction a été décidée par une ordonnance du 30 mai 2023.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens tirés de la méconnaissance de la charte de l'environnement et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqués tardivement, plus de deux mois après le premier mémoire en défense.

Les consorts E... ont présenté le 31 janvier 2024 leurs observations sur le moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte de l'environnement ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

- et les observations de Me Aude Tondriaux-Gautier représentant les consorts E..., et de Me Pierre-Olivier Guilmain, représentant la commune d'Amiens.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 novembre 2015, le maire d'Amiens a délivré à la société civile immobilière (SCI) Hanna un permis de construire un immeuble destiné à accueillir un cabinet dentaire au 101 bis rue Alexandre Dumas, sur une parcelle cadastrée HS 440. Le 28 février 2017, il a délivré un permis de construire modificatif portant sur la correction des surfaces de plancher, l'ajout d'un portail, le déplacement d'une porte sur l'édicule pour l'accès à la toiture, l'ajout d'une clôture et l'ajout d'un mur écran devant les équipements techniques. Saisi par Mmes A..., B... et D... E... et M. C... E..., le tribunal administratif d'Amiens a, par un jugement n° 1702338 du 19 novembre 2019, annulé l'arrêté du 28 février 2017 portant permis modificatif en tant que les éléments de climatisation implantés au sol n'étaient pas intégrés à la composition de la façade mais simplement accolés dans un renfoncement du mur de la façade et cachés par une palissade, en méconnaissance de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme (PLU) en vigueur, et invité la SCI Hanna à solliciter, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, une autorisation modificative pour mettre son projet en conformité avec cet article.

2. La SCI Hanna a déposé, le 30 janvier 2020, une demande de permis de construire modificatif portant sur l'installation de parois perpendiculaires au mur écran situé en façade Est permettant de cacher le bloc de climatisation, et prévoyant l'habillage de ces parois par le même bardage que celui du bâtiment. Un permis de construire modificatif tacite de régularisation est intervenu le 24 août 2020. Par la présente requête, Mmes A..., B... et D... E... et M. C... E... demandent l'annulation du jugement n° 2003409 du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire modificatif tacite intervenu le 24 août 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UC 11 du règlement du PLU d'Amiens :

3. D'une part, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entre-temps modifiée.

4. Les appelants font valoir que seules les dispositions de l'article UC 11 issues de la version 12 du règlement du PLU, antérieure au 22 novembre 2019, sont applicables au permis de construire modificatif attaqué. Toutefois, ce permis modificatif ayant été tacitement délivré le 24 avril 2020, la version 13 du règlement du PLU lui est applicable. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis modificatif méconnaît les dispositions de l'article UC 11 du règlement du PLU dans sa version antérieure au 22 novembre 2019 doit être écarté comme inopérant.

5. D'autre part, aux termes de l'article UC 11 du règlement du PLU d'Amiens dans sa version 13 en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté attaqué : " Les éléments techniques [dont les climatiseurs] doivent être intégrés à la composition de la façade de la construction et ne pas être visibles depuis l'espace public. Si pour des raisons techniques ils ne peuvent être intégrés à la construction, ils doivent être coffrés pour une meilleure intégration et pour limiter les nuisances sonores. ".

6. Il ressort du formulaire Cerfa décrivant la modification envisagée par la SCI Hanna, de la notice architecturale et des photographies jointes par la commune que l'installation de parois perpendiculaires au mur écran situé en façade Est permet de cacher le bloc de climatisation. Dans la mesure où est prévu l'habillage de ces parois par le même bardage que celui du bâtiment, le dispositif ainsi créé forme un ensemble unique et de couleur similaire à celle de la façade qui atténue son impact visuel. Il apparaît que le climatiseur est non seulement incorporé à la composition de la façade de la construction mais aussi invisible depuis l'espace public. La modification satisfait ainsi aux prescriptions principales de l'article UC 11 du règlement du PLU tendant à l'intégration des éléments techniques à la construction. La circonstance, au demeurant non démontrée, que certaines parois seraient amovibles est sans incidence sur l'autorisation qui a été donnée en fonction des indications portées sur le formulaire Cerfa qui font apparaître la présence de parois. En outre, dès lors qu'il est démontré que les climatiseurs sont intégrés à la construction, les consorts E... ne sont pas fondés à reprocher l'absence de coffrage qui n'est imposé qu'à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité d'intégration à la construction.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article A. 431-7 du code de l'urbanisme :

7. D'une part, aux termes de l'article A. 431-7 du code de l'urbanisme : " La demande de modification d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13411 ".

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " (...) le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. ".

9. Enfin, l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme dispose que : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) ". L'article R .424-19 de ce code dispose que : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. (...) ".

10. Par son jugement définitif du 19 novembre 2019, le tribunal a ouvert la voie à la régularisation du permis initial du 26 novembre 2015 par le biais de l'obtention d'un permis modificatif. Dès lors que le permis modificatif tacite délivré le 24 août 2020 est un permis de régularisation intervenu en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, il pouvait intervenir après l'achèvement des travaux et ne pas porter sur un permis en cours de validité.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme :

11. Aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt prévu à l'article R.* 423-6. /En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. ".

12. D'une part, la méconnaissance de cet article ne peut être invoquée que par le demandeur, le déclarant ou ses ayants droit, qui, seuls, peuvent, sur son fondement, demander la délivrance du permis tacite. D'autre part, l'absence d'affichage du permis tacite et de transmission au contrôle de légalité n'ont aucune incidence sur la légalité du permis ainsi obtenu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme :

13. Aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ".

14. Toutefois, aux termes de l'article R. 111-1 de ce code : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. /Toutefois les dispositions des articles (...) R. 111-5 à R. 111-19 (...) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Dès lors que la commune d'Amiens, siège de la construction contestée, est couverte par un PLU, les appelants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne la persistance des nuisances sonores :

15. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de la charte de l'environnement et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été invoqués le 1er mars 2023, soit plus de deux mois après le premier mémoire en défense déposé le 28 octobre 2022 et sont, dès lors irrecevables, même si ces nouveaux fondements juridiques sont en lien avec la critique préexistante des requérants sur les nuisances sonores engendrées par le projet.

16. En second lieu, la SCI Hanna fait valoir l'autorité de la chose jugée par le jugement définitif du tribunal administratif d'Amiens du 19 novembre 2019. Il ressort de ce jugement que l'existence de nuisances sonores a été écartée au visa des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et R. 1334-31 du code de la santé publique. Les requérants n'apportent aucun élément nouveau qui serait apparu à cet égard depuis la régularisation ou du fait de celle-ci.

17. Par suite, le moyen tiré de la persistance de nuisances sonores doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme :

18. En vertu de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des règles d'urbanisme ou des prescriptions imposées par un permis de construire constitue une infraction pénale, punie d'une amende voire, en cas de récidive, d'un emprisonnement.

19. Dans la mesure où l'exécution éventuelle de travaux non conformes n'a aucune influence sur la légalité du permis modificatif tacite accordé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne l'absence d'autorisation des climatisations dans le permis initial :

20. Si les requérants soutiennent que l'installation de climatisation n'est pas autorisée dans le permis initial du 26 novembre 2015, il ressort des pièces du dossier que les climatiseurs étaient identifiés dans le dossier initial de demande de permis de construire et faisaient donc partie de la construction autorisée, comme l'a d'ailleurs jugé le tribunal administratif d'Amiens dans son jugement définitif du 19 novembre 2019.

21. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les consorts E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

22. Parties perdantes à l'instance, les consorts E... ne peuvent voir accueillies leurs conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

23. Il y a lieu, en revanche, de mettre à leur charge la somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Amiens et la somme de 1 000 euros à verser à la SCI Hannah sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts E... est rejetée.

Article 2 : Les consorts E... verseront solidairement à la commune d'Amiens la somme de 1 000 euros et à la SCI Hanna la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., M. C... E..., Mme B... E... et Mme D... E..., à la SCI Hanna et à la commune d'Amiens.

Délibéré après l'audience publique du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°22DA01794 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01794
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : GUILMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;22da01794 ?
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