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25/01/2024 | FRANCE | N°23DA02042

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 25 janvier 2024, 23DA02042


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 février 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.



Par un jugement n° 2301660 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. A... et condamné l'Etat à verser un

e somme de 1 000 euros à Me Magali Leroy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 février 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2301660 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. A... et condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Me Magali Leroy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que le moyen d'annulation retenu par le tribunal n'est pas fondé.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la déclaration universelle des droits de l'homme ;

- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

- la convention de l'organisation des nations unies du 15 décembre 1960 relative à la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

1. Pour justifier de son état civil, M. A... a produit un jugement supplétif d'acte de naissance daté du 26 janvier 2018, un acte de naissance daté du 13 mars 2018 et une carte consulaire délivrée en 2021 qui le présentent comme né au Mali le 31 décembre 2003.

2. Toutefois, le jugement comporte des mentions préimprimées non parfaitement alignées et centrées, porte un timbre humide avec les termes " Gréffier en Chef " au lieu de " Greffier en Chef ", emploie les termes " Fil de " au lieu de " Fils de ", ne mentionne pas le domicile des parties, le nom du juge, les prétentions et moyens ou les motifs, n'est pas signé par le juge et ne présente pas les formules introductive et exécutoire, en violation des articles 462, 463, 464 et 507 du code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali.

3. L'acte de naissance se réfère à un jugement rendu le 24 janvier 2018 à une autre date, ne comporte pas un fond d'impression et des mentions pré-imprimées en offset, les coordonnées de l'imprimerie, une numérotation en typographie et avec un liseret autour des caractères, les prénom et nom de l'officier d'état civil et le numéro d'identification nationale et comporte des abréviations et une date d'évènement en chiffres, en violation des articles 124, 125, 126 du code des personnes et de la famille au Mali et 7 de la loi du 11 août 2006 portant institution du numéro d'identification nationale au Mali.

4. La carte consulaire a été établie sur la base des documents précédents.

5. Dans ces conditions et même s'il n'a pas interrogé les autorités maliennes, le préfet n'a pas fait une inexacte application des articles 47 du code civil et L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, comme la police aux frontières, que l'intéressé n'avait pas justifié de son état civil.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que M. A... avait justifié de son état civil.

Sur les autres moyens invoqués par M. A... :

7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A....

8. Lorsqu'il demande un titre de séjour, l'étranger peut fournir à l'administration tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer, en accomplissant cette démarche, qu'il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d'être entendu, posé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est ainsi déjà satisfait avant un refus de titre de séjour avec éloignement et n'implique donc pas que l'intéressé soit mis à même de présenter des observations avant cet éloignement.

9. Si les articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration posent un droit d'accès de l'intéressé à son dossier et si l'article L. 311-2 dispose qu'un avis défavorable lui est " communicable ", ces dispositions n'imposaient pas au préfet de communiquer spontanément le rapport de la police aux frontières à l'intéressé avant de prendre sa décision dès lors que l'article L. 311-1 réserve la communication d'un document aux " personnes qui en font la demande dans les conditions prévues par le présent livre " définies aux articles L. 311-9 et suivants, qu'une communication spontanée n'est pas prévue par les dispositions spéciales relatives à la délivrance d'un titre de séjour et que ce rapport a été communiqué à l'intéressé par le tribunal.

10. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. Le moyen tiré de la violation de cette disposition est donc inopérant.

11. Conformément aux articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.

12. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.

13. Si M. A... a été confié à l'aide sociale à l'enfance en octobre 2018, il résulte de ce qui précède que son âge réel n'est pas établi. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donc inopérant.

14. M. A... est entré irrégulièrement en France en 2018 et a produit de faux documents d'état civil. Il a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où résident sa mère et sa sœur. Il est célibataire sans enfant. S'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " équipier polyvalent commerce " en juillet 2022 avec une moyenne de 12,67/20 aux épreuves professionnelles, cette formation facilitera sa réinsertion au Mali.

15. Dans ces conditions, même si M. A... a débuté en août 2022 une formation menant à un bac pro en vingt-trois mois, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé le droit à l'instruction garanti par les normes constitutionnelles et conventionnelles susvisées ou l'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

17. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

18. La demande présentée devant le tribunal par M. A... et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 octobre 2023 est annulé.

Article 2 : Les conclusions M. A... à fin d'annulation, à fin d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Maritime.

Copie du jugement sera transmise, pour information, à Me Magali Leroy.

Délibéré après l'audience publique du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. Heinis L'assesseur le plus ancien,

Signé : F-X. Pin

La greffière,

Signé : Elisabeth Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°23DA02042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02042
Date de la décision : 25/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-25;23da02042 ?
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