Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 17 février 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302959 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme B... et condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Me Sylvie Laporte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif.
Il soutient que le moyen d'annulation retenu par le tribunal n'est pas fondé et qu'aucun des moyens invoqués par Mme B... n'est fondé.
La requête a été communiquée à Mme B... qui n'a pas produit de mémoire.
II - Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, le préfet du Nord demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 11 octobre 2023.
La requête a été communiquée à Mme B... qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Si Mme B... est entrée en France avec un visa long séjour " étudiant " en septembre 2015, elle ne s'est alors pas inscrite à l'université et a demandé l'asile en avril 2016. Cette demande a été rejetée en avril 2019. Si l'obligation de quitter le territoire français dont Mme B... a fait l'objet en août 2019 a été annulée par le tribunal administratif en décembre 2019, c'est seulement pour insuffisance d'examen de la situation et avec injonction de délivrer non pas un titre de séjour mais une autorisation provisoire de séjour.
3. Mme B..., née en 1995, a vécu la majeure partie de sa vie au Rwanda où résident ses parents et deux de ses frères. Elle est célibataire sans enfant.
4. Si Mme B... a suivi une formation d'accompagnant éducatif et social spécialité " accompagnement de la vie en structure collective " à partir de décembre 2016 et obtenu le diplôme d'Etat correspondant en juin 2018, si elle a travaillé dans un service de soins infirmiers à domicile de mai 2020 à septembre 2022 puis comme accompagnant éducatif et social à partir du 17 février 2023, d'ailleurs sans autorisation de travail, et si sa demande de validation des acquis de l'expérience pour obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignante a été déclarée recevable en octobre 2022, cette expérience était récente à la date de l'arrêté et facilitera la réinsertion de l'intéressée au Rwanda.
5. Dans ces conditions, même si un frère et une sœur de Mme B... ont un titre de séjour " étudiant ", l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que son arrêté violait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B....
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par Mme B... :
8. L'auteur de l'arrêté, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 15 février 2023 signé par le préfet et régulièrement publié.
9. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et même si c'est à tort qu'il a indiqué que Mme B... détenait un passeport congolais et avait demandé un certificat de résidence algérien, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
10. Alors que Mme B... a exposé, dans la " lettre de motivation " jointe à sa demande de titre de séjour, qu'elle sollicitait un titre de séjour " salarié ", sans demander ainsi un titre de séjour " vie privée et familiale " ou une admission exceptionnelle au séjour, il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressée alors portés à sa connaissance.
11. L'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne la délivrance d'un titre de séjour " salarié " à la détention " préalable " d'une autorisation de travail. Or cette condition n'est pas remplie. Le moyen tiré de la violation de cette disposition doit donc être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et, en tout état de cause, qu'il n'a pas violé les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens invoqués par Mme B..., par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
15. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
16. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 11 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... à fin d'annulation, à fin d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet à fin de sursis à exécution.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... B....
Copie en sera adressée à Me Sylvie Laporte.
Délibéré après l'audience publique du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L'assesseur le plus ancien,
Signé : F-X. Pin
La greffière,
Signé : Elisabeth Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°s23DA01978,23DA02119