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25/01/2024 | FRANCE | N°23DA01341

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 25 janvier 2024, 23DA01341


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 8 juillet 2022 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.



Par un jugement n° 2208602 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme A... e

t condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Me Sophie Danset-Vergoten au titre des frais ex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 8 juillet 2022 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2208602 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme A... et condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Me Sophie Danset-Vergoten au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que les moyens d'annulation retenus par le tribunal ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés les 4 septembre et 6 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Danset-Vergoten, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour ou réexaminer la situation et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif étaient fondés et que l'arrêté est aussi entaché d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen de la situation et de violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et du titre III du protocole annexé à cet accord.

Mme A... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 31 août 2023.

II - Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, le préfet du Nord demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 5 juillet 2023.

Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés les 4 septembre et 6 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Danset-Vergoten, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour ou réexaminer la situation et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif étaient fondés et que l'arrêté est aussi entaché d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen de la situation et de violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et du titre III du protocole annexé à cet accord.

Mme A... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 31 août 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par le tribunal :

2. Mme A... est entrée en France avec un visa court séjour en accompagnant sa mère en novembre 2015. Sa demande de certificat de résidence pour motif de santé a été rejetée et elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en mai 2019. Elle s'est maintenue irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une demande de certificat de résidence " vie privée et familiale " en mars 2021 qui a été accueillie en mai 2021.

3. Mme A..., née en 2000, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident son père et son frère né en 1993. Elle est célibataire sans enfant. Sa mère fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement validée par un arrêt du même jour.

4. Si Mme A... a suivi une formation menant au BTS " comptabilité et gestion " en 2019/2020 et 2020/2021, elle a obtenu des moyennes semestrielles de 8,95/20, 8,87/20 et 8,71/20 et ce diplôme n'a pas été délivré. Si, changeant d'orientation, elle a suivi une formation menant au BTS " support à l'action managériale " en 2021/2022, sa moyenne est passée de 12,46/20 au 1er semestre à 10,54/20 au 2ème semestre avec un total de 34 demi-journées d'absence dont 5 non justifiées. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pouvait pas poursuivre un cursus analogue dans le pays dont elle a la nationalité.

5. Dans ces conditions, même si Mme A... a travaillé pendant l'été 2021 et a obtenu le BTS " support à l'action managériale " avec une moyenne de 11,23/20 en juillet 2023, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que son arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A....

Sur les autres moyens invoqués par Mme A... :

8. L'auteur de l'arrêté, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 13 octobre 2022 signé par le préfet et régulièrement publié.

9. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.

10. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressée alors portés à sa connaissance.

11. Pour les motifs exposés aux points 2 à 4, le moyen tiré de la violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

12. Mme A... n'a pas justifié qu'elle remplissait, à la date de l'arrêté, la condition de " moyens d'existence suffisants " posée par le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien pour la délivrance du certificat de résidence " étudiant ". Elle n'a d'ailleurs pas fait état de la poursuite de ses études après l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle. Le moyen tiré de la violation de ce titre III doit donc être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens invoqués par Mme A..., par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

15. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

16. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Les demandes présentées par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 juillet 2023 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... et son conseil à fin d'annulation, à fin d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet à fin de sursis à exécution.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B... A... et à Me Sophie Danset-Vergoten.

Délibéré après l'audience publique du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. Heinis L'assesseur le plus ancien,

Signé : F-X. Pin

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°s23DA01341,23DA01442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01341
Date de la décision : 25/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-25;23da01341 ?
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