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25/01/2024 | FRANCE | N°23DA01339

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 25 janvier 2024, 23DA01339


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du préfet du Nord des 8 juillet et 27 octobre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.



Par un jugement n° 2208601, 2300825 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 27 octobre 2022, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour " vie privée

et familiale " à Mme B..., condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Me Sophie Danset-Ver...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du préfet du Nord des 8 juillet et 27 octobre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2208601, 2300825 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 27 octobre 2022, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme B..., condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Me Sophie Danset-Vergoten au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que les moyens d'annulation retenus par le tribunal ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés les 4 septembre et 6 octobre 2023, Mme B..., représentée par Me Danset-Vergoten, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour ou réexaminer la situation et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif étaient fondés et que l'arrêté est aussi entaché d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen de la situation et de violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mme B... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 31 août 2023.

II - Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, le préfet du Nord demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 5 juillet 2023.

Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés les 4 septembre et 6 octobre 2023, Mme B..., représentée par Me Danset-Vergoten, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour ou réexaminer la situation et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif étaient fondés et que l'arrêté est aussi entaché d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen de la situation et de violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mme B... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 31 août 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par le tribunal :

2. Mme B... est entrée en France avec un visa court séjour en novembre 2015, accompagnée de ses deux filles nées en 2000 et 2005. Sa demande d'asile a été rejetée en mai 2017. Elle n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français d'août 2017 et s'est maintenue irrégulièrement en France, alors que la commission consultative départementale de réexamen des situations administratives des étrangers avait refusé de régulariser sa situation, jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en février 2021.

3. Mme B..., née en 1967, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où elle a été greffière puis gérante d'une entreprise et où résident sa fratrie, son époux et son fils né en 1993. Sa fille majeure fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement validée par un arrêt du même jour. Si sa fille mineure a obtenu le brevet avec mention en juillet 2021 et venait d'intégrer une classe de première générale avec la moyenne de 13,45/20 au 1er trimestre de l'année 2022/2023 pour une moyenne de la classe de 13,90/20, elle pouvait accompagner sa mère dans le pays dont elle a la nationalité et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pouvait pas, même en cours d'année, y poursuivre sa scolarité.

4. Mme B... bénéficie d'un hébergement social. Si un employeur a signé une demande d'autorisation de travail pour l'embaucher comme employée polyvalente en 2020, l'intéressée n'a établi ni le dépôt effectif de cette demande ni qu'elle a toujours une perspective d'insertion professionnelle.

5. Dans ces conditions, même si Mme B... a fait du bénévolat, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que son arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B....

Sur les autres moyens invoqués par Mme B... :

8. L'auteur de l'arrêté, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 13 octobre 2022 signé par le préfet et régulièrement publié.

9. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.

10. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressée alors portés à sa connaissance.

11. Pour les motifs exposés au point 3, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens invoqués par Mme B..., par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

14. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

15. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

16. Les demandes présentées par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 juillet 2023 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... et son conseil à fin d'annulation, à fin d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet à fin de sursis à exécution.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A... B... et à Me Sophie Danset-Vergoten.

Délibéré après l'audience publique du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. Heinis L'assesseur le plus ancien,

Signé : F-X. Pin

La greffière,

Signé : Elisabeth Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°s23DA01339,23DA01440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01339
Date de la décision : 25/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-25;23da01339 ?
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