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25/01/2024 | FRANCE | N°23DA00555

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 25 janvier 2024, 23DA00555


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Normandie du 24 mai 2017 a rejeté sa demande tendant à la décharge de son obligation solidaire de paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal qu'elle formait avec son ex-époux a été assujetti au titre de l'année 2012.



Par un jugement n° 1702344 du 12 novembre 2019, le tribunal adm

inistratif de Rouen tribunal a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour avant renv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Normandie du 24 mai 2017 a rejeté sa demande tendant à la décharge de son obligation solidaire de paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal qu'elle formait avec son ex-époux a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1702344 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour avant renvoi :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 11 septembre 2020, Mme A... a demandé à la cour d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge de cette obligation de paiement.

Elle soutient que :

- le jugement était insuffisamment motivé ;

- elle ne pouvait pas faire l'objet d'une imposition commune avec son ex-époux dès lors qu'elle en était séparée en 2012 ;

- les impositions ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- elle ne peut pas être tenue au paiement des impositions dès lors que la créance correspondante a été incluse dans la procédure de surendettement dont le foyer a bénéficié ;

- la décision du 24 mai 2017 était insuffisamment motivée ;

- le montant de la dette fiscale présente une disproportion marquée avec sa situation financière et patrimoniale.

Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Par un arrêt n° 20DA00073 du 9 juin 2022, la cour a annulé ce jugement et prononcé la décharge de l'obligation solidaire de payer sollicitée, pour un montant de 17 222 euros.

Par une décision n° 466281 du 27 mars 2023, le Conseil d'Etat, saisi par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour après renvoi de l'affaire :

Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en outre, que :

- le calcul des charges de Mme A... effectué par l'administration pour démontrer l'existence ou non d'une disproportion marquée n'a pas défavorisé la contribuable ;

- même en tenant compte de l'échéancier de remboursement de la dette fiscale personnelle de Mme A..., la condition de disproportion marquée n'est pas remplie.

Un courrier du 19 septembre 2023 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa des articles R. 613-1 et R. 613-2 de ce code.

Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l'homologation, le 12 juin 2014, d'une convention de divorce, Mme A... a demandé, le 16 février 2015, la décharge de son obligation solidaire de payer les cotisations, primitive et supplémentaire, d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal qu'elle formait avec son ex-époux avait été assujetti au titre de l'année 2012, pour un montant de 17 222 euros. Par une décision du 24 mai 2017, la directrice régionale des finances publiques de Normandie a rejeté cette demande.

2. Par un jugement du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme A... tendant à la décharge de cette obligation de paiement. Par un arrêt n° 20DA00073 du 9 juin 2022, la cour, saisie par Mme A..., a annulé ce jugement et prononcé la décharge de l'obligation solidaire de payer sollicitée, pour un montant de 17 222 euros.

3. Par une décision n° 466281 du 27 mars 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. / (...) ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (...) / L'admission provisoire est accordée par (...) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

5. Mme A..., déjà représentée par un avocat, n'a pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, n'a pas joint à son appel une telle demande et n'a pas davantage justifié d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

6. Si Mme A... soutient que les premiers juges n'ont pas tenu compte des charges fixes pesant sur elle, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.

Sur les conclusions aux fins de décharge de la responsabilité solidaire :

En ce qui concerne la motivation de la décision du 24 mai 2017 :

7. La décision du 24 mai 2017, qui mentionne les dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts applicables au litige et qui indique que, compte tenu des revenus imposables de Mme A... et de ses charges de famille, sa situation financière et patrimoniale nette ne présente pas de disproportion marquée avec sa dette fiscale, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite et en tout état de cause, suffisamment motivée.

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

8. Mme A... soutient que les cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge, au titre de l'année 2012, du foyer fiscal constitué par elle-même et son ex-époux l'ont été à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et n'a jamais été convoquée en ce sens. Toutefois, un tel moyen est inopérant dans le présent litige qui n'est pas un contentieux d'assiette. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que Mme A... a été informée, le 21 octobre 2013, de l'engagement d'un tel examen portant sur les années 2011 et 2012, que cet examen a débuté le 23 novembre 2013 et qu'à l'issue de cet examen l'administration a notifié à Mme A... et à son ex-époux des redressements par une proposition de rectification du 23 juillet 2014.

En ce qui concerne la disproportion entre la dette fiscale et la situation de Mme A... :

9. En vertu des dispositions du I de l'article 1691 bis du code général des impôts, les époux sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune. Le II du même article institue un droit à la décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce. Le 2 de ce même II, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : / a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité (...) / d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité (...) ".

10. En l'absence de dispositions réglementaires précisant l'application du critère fixé au 2 du II de cet article 1691 bis, il appartient aux juges du fond, saisis d'un recours concernant une demande de décharge de l'obligation solidaire de paiement de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation, d'apprécier souverainement l'existence, à la date de la demande, d'une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale des conjoints, anciens conjoints ou partenaires, et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, sans qu'ait d'influence à cet égard la durée maximale des plans de rééchelonnement ou d'apurement des dettes non professionnelles des personnes physiques.

11. Pour établir la disproportion qu'elle invoque, Mme A... se borne à faire valoir l'absence de versement par son ex-époux d'une pension alimentaire d'un montant de 500 euros, dont l'administration relève, sans être contredite, qu'elle n'a pas été prise en compte pour l'évaluation de ses ressources financières.

12. La requérante, à qui il incombe de justifier des éléments qu'elle est seule à pouvoir produire pour permettre au juge d'apprécier l'existence d'une disproportion entre sa situation financière et patrimoniale et sa dette fiscale, n'a, en dépit d'une mesure d'instruction diligentée par la cour, versé aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière, nette de charges, à la date de sa demande de décharge de solidarité présentée le 16 février 2015.

13. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il existait, à la date de cette demande, une disproportion marquée, au sens des dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, entre la situation financière et patrimoniale nette de Mme A... et la dette fiscale dont elle demeurait redevable doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens :

14. Compte tenu de l'objet du litige, relatif à l'application du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, qui ne porte ni sur l'assiette ni au demeurant sur le recouvrement de l'imposition à l'origine de la demande de décharge de responsabilité solidaire, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur le bien-fondé de cette imposition. Les moyens soulevés par Mme A... pour contester son imposition commune avec M. D... ne peuvent par suite, et en tout état de cause, qu'être écartés.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. B...La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°23DA00555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00555
Date de la décision : 25/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET AMELE MANSOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-25;23da00555 ?
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