Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 24 mai 2017 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Normandie a rejeté sa demande tendant à la décharge de son obligation solidaire de payer les cotisations, primitive et supplémentaire, d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie avec son ex époux au titre de l'année 2012, pour un montant de 17 222 euros.
Par un jugement n° 1702344 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 11 septembre 2020, Mme A..., représentée par Me Mansouri, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) de prononcer la décharge de son obligation solidaire de payer les cotisations, primitive et supplémentaire, d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie avec son ex époux au titre de l'année 2012, pour un montant de de 17 222 euros.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- elle-même et son ex époux ne pouvaient faire l'objet d'une imposition commune au titre de l'année 2012 car ils étaient alors séparés ;
- les cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge, au titre de l'année 2012, du foyer fiscal constitué par elle-même et son ex époux l'ont été à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- elle ne peut être tenue au paiement de la créance fiscale correspondant aux cotisations, primitive et supplémentaire, d'impôt sur le revenu mises à la charge de ce foyer fiscal au titre de l'année 2012, dès lors que cette créance est incluse dans la procédure de surendettement dont le foyer a bénéficié ;
- la décision du 24 mai 2017 refusant de lui accorder la décharge de responsabilité solidaire entre époux est insuffisamment motivée ;
- elle est en droit de bénéficier de la décharge de responsabilité solidaire entre époux prévue par les dispositions du 2. du II de l'article 1691 bis du code général des impôts dès lors que le montant de la dette fiscale présente une disproportion marquée avec sa situation financière et patrimoniale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l'homologation, le 4 juin 2014, de la convention de divorce signée avec son ex époux, Mme A... a demandé, le 16 février 2015, la décharge totale de son obligation solidaire de payer les cotisations, primitive et supplémentaire, d'impôt sur le revenu auxquelles leur foyer fiscal avait été assujetti au titre de l'année 2012, pour un montant de 17 222 euros. Par une décision du 24 mai 2017, la directrice régionale des finances publiques de Normandie a rejeté sa demande. Mme A... relève appel du jugement du 12 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette obligation de paiement.
Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. / (...) ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (...). / L'admission provisoire est accordée par (...) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme A..., déjà représentée par un avocat, qui ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à son appel une telle demande, ne justifie pas davantage d'une situation d'urgence. Il n'y a, dès lors, pas lieu de prononcer son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la décharge de responsabilité solidaire :
4. En vertu des dispositions du I de l'article 1691 bis du code général des impôts, les époux sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune. Toutefois, le II de ce même article, prévoit que les personnes divorcées peuvent demander à être déchargée de cette obligation de paiement et dispose : " 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur (...) ".
5. En premier lieu, l'administration a évalué à 6 744 euros annuels, soit à 562 euros mensuels, le montant des ressources de Mme A..., l'administration ayant pris en compte le revenu annuel de 29 502 euros, soit 2 458 euros par mois, déclaré par l'intéressée au titre de l'année de 2016. Il n'est pas établi, ni même allégué, que ce revenu était supérieur à celui dont l'intéressée bénéficiait à la date de sa demande, formée le 16 février 2015. Si Mme A... soutient, sans être contredite, que son ex époux n'était financièrement pas en mesure de lui verser la pension alimentaire prévue par la convention de divorce, l'administration n'a pas pris en compte le montant de cette pension dans la détermination des ressources de Mme A.... Par ailleurs, l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'elle s'est également abstenue de comptabiliser le montant des allocations familiales dont Mme A..., vivant seule avec ses deux filles mineures, était susceptible de bénéficier. L'administration ne demande pas davantage la prise en compte de ces allocations dans le cadre contentieux. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à se plaindre du montant de ses revenus retenu par l'administration.
6. En deuxième lieu, s'agissant des charges courantes supportées par Mme A..., l'administration, d'une part, a retenu le montant des charges justifiées par l'intéressée, soit les sommes de 349 euros pour le loyer, de 170 euros correspondant aux échéances d'un crédit à la consommation et de 172 euros de frais de cantine et de garderie, soit un total de 682 euros, et, d'autre part, a évalué, les autres charges courantes supportées par l'intéressée, d'après les tarifs utilisés pour le traitement des situations de surendettement des particuliers, aux montants de 920 euros pour l'alimentation et l'habillement, de 117 euros pour le chauffage et de 176 euros pour les autres charges courantes, non contestés par la requérante. Toutefois, il résulte également de l'instruction qu'indépendamment de la dette de 17 222 euros sur laquelle portait la demande de décharge d'obligation solidaire de paiement formée par Mme A... le 16 février 2015, cette dernière était également tenue au paiement d'une dette fiscale personnelle de 3 911 euros, hors majoration, relative, selon l'administration, à " une demande de remboursement d'impôt sur le revenu " au titre des années 2011 et 2012, et dont il n'est pas soutenu qu'elle n'était pas exigible à la date de cette demande. La double circonstance que l'intéressée a ultérieurement bénéficié d'un échéancier prévoyant le paiement sur une période de douze mois du solde de cette dette distincte, à raison de mensualités de 170 euros, et que celle-ci était apurée à la date du présent arrêt, ne fait pas obstacle à sa prise en compte pour l'appréciation, à la date de la demande du 16 février 2015, conformément aux dispositions, citées au point 2, de l'article 1691 bis du code général des impôts, du rapport entre la dette fiscale en cause et la situation financière et patrimoniale de l'intéressée.
7. En troisième lieu, il résulte des précisions données par l'administration que Mme A... et son ex époux étaient copropriétaires d'un bien à usage d'habitation, qui, destiné à la location, ne constituait pas le domicile de la requérante et de ses filles, et qu'en vertu de la convention de divorce, un compte joint demeurait ouvert à leur nom pour leur permettre d'encaisser les loyers qu'ils comptaient en retirer et de régler les mensualités de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de ce bien. Cependant, si Mme A... ne justifie pas du montant des mensualités d'emprunt, l'administration indique qu'elle n'a pris en compte, dans son évaluation de la situation financière et patrimoniale de la requérante, aucun élément relatif à ce logement. Elle se borne à relever sur ce point l'absence de revenus fonciers déclarés par Mme A... au titre de l'année 2016, sans faire valoir que les charges supportées pour ce bien seraient éventuellement compensées par les revenus générés par sa mise en location ou le capital dégagé par sa vente.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux trois points précédents que, compte tenu du revenu annuel de 6 744 euros et des charges courantes annuelles de 1 896 euros retenus par l'administration, ainsi que de la dette fiscale distincte de 3 911 euros mentionnée au point 6, il existait, à la date de la demande de décharge d'obligation solidaire de paiement présentée par Mme A..., une disproportion marquée entre la situation financière et patrimoniale, nette de charges, de l'intéressée et la dette fiscale d'un montant de 17 222 euros, objet de sa demande. A cet égard, l'administration ne saurait utilement se prévaloir, ni de, l'échelonnement de la dette fiscale de 3 911 euros au paiement de laquelle Mme A... était par ailleurs tenue, ni de la durée au titre de laquelle un plan d'échelonnement permettrait à celle-ci de s'acquitter du paiement de la dette de 17 222 euros en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de son obligation solidaire de payer les cotisations, primitive et supplémentaire, d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie avec son ex époux au titre de l'année 2012, pour un montant de de 17 222 euros
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A... est déchargée de l'obligation solidaire de payer les cotisations, primitive et supplémentaire, d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie avec son ex époux au titre de l'année 2012, pour un montant de de 17 222 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1702344 du 12 novembre 2019 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
La rapporteure,
Signé : D. BureauLe président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nathalie Roméro
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N°20DA00073