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25/01/2024 | FRANCE | N°22DA02566

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 25 janvier 2024, 22DA02566


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession d'une maison individuelle située 344 rue Béhague à Cuincy.



Par un jugement no 2005917 du 13 otobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. C... B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession d'une maison individuelle située 344 rue Béhague à Cuincy.

Par un jugement no 2005917 du 13 otobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. C... B..., représenté par Me Van den Schrieck, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il apporte la preuve de ce qu'il a supporté la charge des travaux de construction de l'immeuble situé 344 rue de Béhague à Cuincy ;

- le coût de ces travaux doit donc être pris en compte en majoration du prix d'acquisition en application du II de l'article 150 VB du code général des impôts par les débits opérés sur son compte courant d'associé de la société Rénov +.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause l'absence de plus-value immobilière déclarée à l'issue de la cession, le 2 novembre 2014, d'un immeuble situé au 344 rue de Béhague à Cuincy, pour l'assujettir à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values des particuliers. Après rejet par l'administration de sa réclamation, M. B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 à raison de la plus-value réalisée lors de cette cession. M. B... relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 150 U du code général des impôts : " I- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (...), sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) / ". Aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ". Aux termes de l'article 150 VB de ce code : " I.- Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte, étant précisé que ce prix s'entend de l'existant et des travaux dans le cas d'une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d'immeuble à rénover. / (...) / II.- Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / (...) / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. (...) / ".

3. D'une part, en application de ces dispositions, le cédant d'un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession de ce bien, le prix d'acquisition du montant des dépenses qu'il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu'elles mentionnent.

4. D'autre part, les rehaussements contestés d'impôt sur le revenu ont été établis selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit que M. B... supporte, en application de l'article L. 193 du même livre, la charge de la preuve et qu'il lui appartient, en vertu de l'article R. 193-1 de ce livre, d'établir que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti présentent un caractère exagéré.

5. Il résulte de l'instruction que, après avoir acquis en 2011 un terrain situé aux 334 et 344 rue de Béhague à Cuincy, M. B... a conclu, le 15 avril 2012, avec la société à responsabilité limitée (SARL) Renov+, dont il était l'unique associé, un contrat de construction aux fins d'ériger une maison à usage d'habitation sur le terrain situé au 344 rue de Béhague. A l'occasion de la vente de l'immeuble situé à cette adresse, réalisée le 2 novembre 2014 au prix de 210 000 euros, M. B... a déclaré notamment des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration majorant le prix d'acquisition d'un montant de 205 000 euros de telle sorte que cette cession avait généré selon lui une moins-value d'un montant de 8 437 euros.

6. En premier lieu, si M. B... soutient qu'il a effectivement supporté le coût des travaux de construction réalisés par la société Renov+ par le biais de son compte courant d'associé dans cette société et a produit un extrait des écritures de ce compte faisant apparaître un débit de ce montant de 205 000 euros au 31 mars 2014 ayant comme libellé " B... C... maison 2 ", il est constant que la SARL Renov+ n'a souscrit aucune déclaration de résultats ni déposé de liasse fiscale au titre de l'exercice clos en 2014, de sorte que l'opération invoquée n'a pas été reprise dans des documents comptables retracés par une liasse fiscale déposée auprès de l'administration.

7. En deuxième lieu, si M. B... a également produit des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la société au titre de la période en cause, ces déclarations n'ont fait état ni de l'opération invoquée, ni d'un chiffre d'affaires en ayant résulté.

8. En troisième lieu, l'administration fait valoir sans être contredite que l'écriture d'une somme unique de 205 000 euros ne correspond pas aux conditions de règlement des travaux ayant résulté du contrat de construction conclu par M. B... avec la SARL Renov+.

9. En quatrième lieu, si M. B... soutient qu'il a personnellement procédé à l'acquisition de matériaux de construction, aucun justificatif probant n'a été produit à l'instance. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées qu'elles font obstacle à ce que le cédant puisse majorer ce prix d'acquisition des dépenses qu'il a supportées pour acquérir lui-même les matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux, dès lors que ces dépenses ne sont pas des dépenses exposées par une entreprise dans le cadre des prestations prévues par ces dispositions.

10. Dans ces conditions, quand bien même l'absence de déclaration fiscale par la société Renov+ résulterait de la carence du mandataire désigné pour procéder à la liquidation judiciaire de cette société, M. B... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il a effectivement et personnellement supporté le coût des travaux de construction allégué à hauteur du montant déclaré de 205 000 euros.

11. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre cette somme en majoration du prix d'acquisition du terrain, pour déterminer la plus-value imposable ayant résulté de la cession réalisée par M. B... le 2 novembre 2014.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

Et par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

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N°22DA02566

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02566
Date de la décision : 25/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : VAN DEN SCHRIECK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-25;22da02566 ?
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