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11/01/2024 | FRANCE | N°23DA00753

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 11 janvier 2024, 23DA00753


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2204557 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet

territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de quatr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2204557 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, de le munir dans un délai de quinze jours d'un récépissé l'autorisant à travailler pendant la durée du réexamen, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'apportait pas la preuve que l'identité et la date de naissance de M. B... n'étaient pas établies ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par M. B..., il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, M. B..., représenté en dernier lieu par Me Montreuil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. B..., ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 2 décembre 2018. S'étant déclaré mineur, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime. Le 19 août 2021, il a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de quatre mois et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance et a rejeté le surplus de la demande. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. La requête d'appel du préfet de la Seine-Maritime, qui comporte une critique du jugement attaqué, répond aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B... doit être écartée.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

4. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil, M. B... a présenté, à l'appui de sa demande, deux actes de naissance établis les 17 octobre 2018 et 12 novembre 2019, un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 12 novembre 2019 ainsi qu'une carte consulaire, délivrée le 11 juin 2021, attestant d'une naissance le 15 mai 2003. Les documents d'état civil présentés par l'intéressé ont fait l'objet d'un examen technique documentaire par la cellule zonale de la fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de la Seine-Maritime et ont donné lieu à des rapports, des 20 juin 2019 et 4 août 2022, d'un brigadier de police, analyste en fraude documentaire et à l'identité.

6. Pour écarter la force probante de ces documents, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur ces rapports et a relevé, s'agissant de l'acte de naissance du 17 octobre 2018 produit par M. B..., que ce document présentait des indices de contrefaçon en raison du mode d'impression utilisé pour le fond du document et la numérotation de celui-ci, d'une mise en page non conforme et des références concernant les coordonnées de l'imprimerie. En ce qui concerne le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de première instance de la commune II du district de Bamako, le préfet a relevé une anomalie de forme quant aux mentions préimprimées relatives à la juridiction ayant rendu ce jugement et la présence de caractères non conformes. Enfin, le préfet a relevé des indices de contrefaçon de l'acte de naissance du 12 novembre 2019, délivré sur le fondement de ce jugement supplétif, tirés de l'absence d'indication des coordonnées de l'imprimerie, d'une absence de numérotation, d'une absence d'indication du numéro d'identification nationale, dit " A... ", en dépit de la loi malienne du 11 septembre 2006 portant institution du numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales et d'un champ prévu à cet effet, et, enfin, d'une surcharge dans le numéro de l'acte.

7. Si M. B... conteste le caractère authentique du spécimen détenu par l'administration qui a servi au service spécialisé en matière de fraude documentaire de la police aux frontières pour estimer que les actes d'état-civil produits par l'intéressé étaient contrefaits, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. En outre, le préfet pouvait légalement se fonder sur les rapports de ce service pour apprécier le caractère probant des actes d'état civil présentés sans entacher la procédure d'irrégularité.

8. Si M. B... fait valoir qu'un numéro d'identification nationale des personnes physiques n'est pas systématiquement attribué aux personnes nées après l'entrée en vigueur de la loi malienne du 11 août 2006 l'instituant, ce numéro doit, en vertu de l'article 7 de cette loi, être inscrit sur tous les actes d'état-civil. D'ailleurs, M. B..., qui s'est vu attribuer un tel numéro, ainsi qu'il ressort des mentions du passeport qu'il produit lui-même, n'apporte aucun élément de nature à expliquer la raison pour laquelle il ne figure pas sur son acte de naissance délivré le 12 novembre 2019.

9. L'attestation, dont se prévaut l'intimé, établie le 27 mai 2019 par le consul général du Mali en poste à Lyon et affirmant qu'aucun support ou mode d'impression particulier ne serait exigé pour l'établissement des documents administratifs maliens, se borne à faire état de considérations d'ordre général et ne porte pas sur les documents produits par M. B....

10. Contrairement à ce que soutient l'intimé, qui n'apporte aucun élément de nature à combattre les autres indices de contrefaçon relevés par le préfet, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte présente, comme en l'espèce, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, des irrégularités.

11. Si le requérant se prévaut également d'une carte d'identité consulaire qui lui a été délivrée le 11 juin 2021 par les autorités consulaires maliennes en France, ce document, qui ne constitue pas un acte d'état civil, n'est pas de nature à justifier de son identité dès lors qu'il a été établi sur le fondement de l'acte de naissance contrefait du 12 novembre 2019.

12. Au regard de la nature et de l'importance des diverses anomalies dont il est fait état au point 6, propres à renverser la présomption d'authenticité résultant de l'article 47 du code civil, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement écarter comme dépourvu de valeur probante l'acte de naissance du 17 octobre 2018 ainsi que celui du 12 novembre 2019, établi sur la base du jugement supplétif du même jour sur un papier ordinaire dépourvu de sécurité, et considérer qu'ils ne faisaient pas foi des éléments d'état civil y étant mentionnés. Au surplus, le préfet a également relevé que l'évaluation sociale effectuée le 15 janvier 2019 avait remis en cause la minorité de l'intéressé eu égard notamment aux incohérences temporelles relevées dans son discours. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime pouvait, sans avoir à solliciter les autorités maliennes, considérer que les documents d'état civil présentés par M. B... ne permettaient pas d'établir son état de minorité lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance.

13. Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 17 octobre 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant le retour de l'intéressé sur le territoire français pour une durée d'un mois au motif que l'intéressé avait régulièrement justifié de son état civil.

14. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés M. B... :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

15. Par un arrêté du 29 août 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation de signature à M. E... D..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

16. En premier lieu, M. B... n'établit pas qu'il a été confié à l'aide sociale à l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans dès lors qu'il ne peut, ainsi qu'il a été dit précédemment, justifier de son état-civil et, par suite, de sa date de naissance. Au surplus, l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où vivent ses parents ainsi que les membres de sa fratrie et avec lesquels il a maintenu des contacts, ainsi qu'il ressort notamment de la note établie le 10 août 2021 par les services de la structure au sein de laquelle il était accueillie. Par suite, alors même que M. B... a obtenu en juillet 2021 un certificat d'aptitude professionnelle en cuisine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point 4, ne peut qu'être écarté.

17. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui "

18. M. B..., entré en France en décembre 2018, fait valoir qu'il a obtenu en juillet 2021 un certificat d'aptitude professionnelle en cuisine, qu'il travaille en qualité de commis de cuisine depuis septembre 2021 et qu'il a noué des liens amicaux sur le territoire français. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels intenses et stables en France et n'établit pas davantage être dépourvu de toute attachée privée ou familiale au Mali où il a vécu pour l'essentiel, et où vivent ses parents ainsi que ses frère et sœur avec lesquels, ainsi qu'il a été dit, il n'a pas rompu tout lien. Dès lors, compte tenu notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, et alors même qu'il y dispose d'un emploi, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a méconnu ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

19. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

20. En second lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 18, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision, doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

21. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 17 octobre 2022, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

23. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté, celles aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2204557 du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Maritime.

Copie en sera transmise à Me Montreuil.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

L'assesseur le plus ancien,

Signé : B. BaillardLa greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°23DA00753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00753
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Pin
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : MONTREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;23da00753 ?
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